C. de N. Necker
Quelques années après, lorsque l'orgie révolutionnaire eut pris fin « le goiivenument, comme on pouvait le lire dans le numéro de la Gazette de France du 24 janvier 1804, se fit un". loi de dédommager la mémoire des bienfaiteurs de l'humanité de l'oubli où elle était restée oit plutôt des profanations auxquelles elle avait été exposée:». L'abbé Cochin ne fut pas oublié. « On ne j^ouvait, disait le même journal, songer aux (£uvres 'éclatantes de la charité, sans que le nom de l'illustre abbé Cochin se présente naturellement à l'esprit.-»
Son cœur fut déposé dans la chapelle de l'hôpital qui avait pris son nom. On plaça son buste au milieu des malades qu'il avait tant aimés, et le jour de l'inauguration, on lui rendait un solennel hommage dans des termes, oîi sous le style emphatique du temps, apparait bien la sincérité de l'éloge.
ce Qu'ils se trompent, disait l'orateur, et qu'ils sont bien peu consolants ceux qui jjensent qu,e tout finit avec l'homme quand il cesse de respirer ! ... . Arrêtons-nous un instant dans cet asile sacré du malheur. Qui de nous ne se sent pas ému, attendri, reconnaissant au seul nom de Cochin! ce pasteur vénérable ce vrai père des indigents! Et qui n'aime pas à applaudir aux hommes, ses imitateurs, qui, semblables en tout à lui, épiou
vent le besoin de la bienfaisance? Où sont-ils ces
hommes indifférents, ces égoïstes froids, pour qui la vue du malheur est un spectacle de répugnance et d'effroi; qu'ils viennent ! ce marbre, celte image où la douceur, la commisération, la satisfaction d'avoir fait le bien respirent à l'envi ; cette image les échau/Jera, amollira leur cœur et les rendra capables d'éprouver les douces émotions de la pitié Je dirais volontiers : approchez hommes indifférents, ou de glace, le cœur du fondateur de cette maison est là. Les émanations célestes qui en jaillissent vous embraseront et vous feront sourire à la vertu comme au bonheur si touchant de faire du bien au pauvre ! »
Le cœur du fondateur est là ! Vous l'entendez, Messieurs. Ceux qui avaient vu l'abbé Cochin à l'œuvre et qui avaient vécu avec lui ne doutaient pas de la part prépondérante et personnelle qu'il avait prise à la création de l'hôpital. Pour eux, il en était bien le fondateur et ils le proclamaient bien haut.
Après la mort du curé de Saint-Jacques, l'administration de l'hospice était passée à son frère Claude Denys, payeur de rentes. Il avait pour les pauvres les sentiments charitables qu'avait eus son frère. La même passion pour le bien inspira ses actes.
En vertu du testament de 1782, le curé, successeur de l'abbé Cochin, avait reçu mission expresse, c'était la condition du legs, de poursuivre l'obtention des lettres patentes qui n'étaient pas à la vérité, nécessaires à la validité du legs ou à l'existence de l'hôpital, mais qui devaient avoir pour effet de consolider l'œuvre, lui donner la personnalité civile et en assurer la durée.
Là encore les obstacles vinrent d'oîi on devait le moins les attendre. L'abbé Antheaume, le nouveau curé de Saint- Jacques, paraît avoir été un homme timide, indécis ; il s'effraya longtemps des responsabilités que pouvaient faire peser sur lui l'acceptation du legs. Un désaccord survenu entre lui et le Président Gilbert des Voisins ajouta aux difficultés. Sept années s'écoulèrent avant l'obtention des lettres patentes, et il fallut pour les obtenir l'intervention dévouée et intelligente de Madame Necker. Enfin le roi Louis XVI donnait les lettres patentes, le 4 août 1790. Je dois malgré leur longueur, en donner lecture, puisque les conclusions de l'Assistance publique s'appuient en partie sur elles pour nier notre droit.
IM'' Lerolle donne lecture des Lettres Patentes de Louis XYI) ^
Voici donc l'œuvre complètement achevée, consommée selon les termes du testament, et nous pouvons apprécier son importance. Nous savons bien que l'hôpital en 1790 n'est pas aussi considérable que nous le voyons aujourd'hui. Depuis, des terrains nouveaux d'une étendue considérable ont été acquis, des constructions ont été élevées. Mais tout cela, qui constitue une maison nouvelle se distingue facilement, peut facilement être séparé de l'ancien hôpital que nous revendiquons.
En réalité, l'hospice en 1790 comprend les terrains acquis par l'abbé Cochin, plus les 1200 toises environ du jardin des Capucins. Quant aux constructions, ce sont celles qui sont en bordure de la rue Saint-Jacques, et qui n'ont subi que de légères modifications. Il ne faut pas juger leurs dimensions d'après le nombre des malades dont parle le traité avec les sœurs, soit une quarantaine. Ce qui a fait ainsi réduire leur nombre, ce n'est pas l'exiguilé des salles, mais la modicité des revenus. Et la preuve, c'est que lorsqu'un décret de la Convention porta le nombre des lits do 40 à 80, on n'eut pas besoin d'augmenter les bâtiments, mais seulement de changer les aménagements et de mettre le logement des sœurs au troisième étage. Plus tard, quand les lits ont été portés à 800, s'ilstrouventplace, c'est qu'onannexe à l'hôpital unemaison qui est devenue la Communauté des sœurs. Mais,
1 Vou- aux Pièces Justificatives, le texte des Lettres Patentes.
encore une fois, malgré ces modifications intérieures, l'hôpital de l'abbé Cochin est parfaitement reconnaissable. Sur l'ensemble actuel, on distingue, on pourrait séparer même matériellement, l'immeuble dans lequel nous prétendons avoir le droit de faire respecter les intentions du fondateur.
Nous sommes arrivés à la période révolutionnaire. J'aurai, pour établir la situation légale de l'hôpital, à étudier les documents législatifs de cette époque. Je me hâte donc. Pourtant deux choses doivent être dès maintenant signalées. A cette époque de trouble, en 1793 même, au moins jusqu'en 1795, la double situation créée par l'abbé Cochin et par les lettres royales subsiste : les sœurs sont au service des malades, l'ainè de la famille Cochin est administrateur né de l hospice.
Les documents abondent qui prouvent ce que j'avance. Je ne veux en citer que quelques uns .
En 1793, c'est une lettre de Garât, ministre de l'Intérieur, au citoyen Cochin, économe, le priant de lui indiquer quelle est la quantité de linge existant dans l'hôpital et à combien monte par an la dépense du blanchissage. Il ajoute: (.(Quand vous aurez fait ce travail., ilen est un autre que je recommande à votre zèle, ccst un étatdetout cequipeitt intPiesservolremaison.
M. Cochin répond au citoyen ministre: a Cette maison de charité construite en 1782 sur Is plans du citoyen Viel, architecte de l^ 'hôpital Qéa'^r(d et lun des administrateurs de l'hospice, est l'une des bonnes œuvres de feu M. Cochin, mon frère, décédé curé de celte paroisse, le 2 juin 1783, au bout de, 26 années de fonctions.
« C'est avec .wn bien personnel^le secours de plusieurs paroissiens et autres personnes étrangères et ceux même de sa propre famille qu'il est parvenu en deux ans à élever et meitre en
usage ce pieux édifice ainsi qu'à te doter en partie Un
chapelain, six anciennes sœurs de la charité, un jardinier et4domesUqucs des deux s/xes fofit le service de celte maison. . .Ilniereste à vous dire que cet hospice est administré par le curéet ses adminisirateurs, uoinméa par les let tresp'itenies dûment enregistrées qui ont confirmé cet utile établissement, dont aux ternies des dites lettres, je suis et l'aîné de ma famille à perpétuité administra-
leur né Je suis bien fraternellement, citoyen ministre,
votre concitoyen.
CocmN.
Voici donc bien constatée la présence des sœurs au mois de juillet 1793. M. Cochin aflirme énergiquement, devant le ministre, sa véritable situation dans l'hôpital: il est administrateur né.
En 1794, mêmes constatations. La présence de M. Cochin est prouvée par ce passage d'un procès-verbal des délibéra-
tions du Conseil d'administration, en date du 2 mars : « Le citoyen Cochin dit que la rareté de la viande met les pauvres de V hospice dans le cas de manquer de celte sorte de denrée si nécessaire au soulagement de leurs infirmités. y> Et quant aux sœurs, sur une interrogation du Conseil des hospices, en date du 19 prairial an II (juin 1794) demandant: quel est le nombre et le sexe des personnes de service, il est répondu : « un jardinier et un homme de service, un portier et trois filles de service, six officières ou ci devant sœurs de la chanté. «
Enfm, un dernier document. C'est une lettre adressée au citoyen Viel, architecte, parles citoyens ayant la surveillance des hospices civils de Paris ; « Nous t'invitons, y est-il dit, à nous faire passer un aperçu de la dépens? et des dispositions à faire pour établir dans l'hospice Jacques 80 lits, en y comprenant le décloisonnage du deuxième étage, V achèvement du grand escalier jusqu'au deuxième, et le placiment des ci devant sœurs, des employés et di s gens de service, soit dans les pièces des pavillons ou avant-corps du deuxième étagp, soit au troisième. t>
Cette pièce établit, comme je l'ai déjà dit, que l'augmentation du nombre des lits ne correspond pas à l'agrandissement du bâtiment, mais à de nouveaux aménagements, mais elle est surtout intéressante en ce qu'elle fait bien voir, dans un acte officiel, que les sœurs qui sont restées à l'hospice n'y sont pas cachées, dissimulant leur qualité : tout le monde sait bien que les garde-malades sont les sœurs de Charité introduites par le fondateur.
En 1795, tous documents nous manquent. Les archives de la famille Cochin sont muettes. Je me suis adressé à l'Assistance publique qui m'a déclaré n'avoir pas de renseignements sur cette époque. Je crois pourtant que depuis on a retrouvé quelque chose et que mon confrère vient de recevoir des pièces qu'il n'a pu encore me communiquer. Nous avons voulu consulter les archives de l'hôpital Cochin, mais, par un hasard fâcheux, dans ces archives il manque un volume, un seul, et c'est précisément celui qui nous intéresse.
Mais, si nous ignorons comment les sœurs ont quitté l'hôpital,un fait certain, c'est qu'en 1795 elles n'y sont plus. N'en soyons pas étonnés. Les laïcisateurs de l'époque avaient eu de puissants moyens de hâter leur œuvre. La dispersion des communautés religieuses, précipitée au besoin par l'emprisonnement et la guillotine, était depuis longtemps un fait accompli. Les religieuses épuisées au service des malades, ne pouvaient être remplacées, et les sœurs disparaissent de l'hospice uniquement parcequ'il n'y a plus de sœurs à Paris. Mais dès que Tordre est rétabli, en 1802, nous voyous les
hôpitaux ouverts de nouveau aux congrégations religieuses . Le premier essai de laïcisation des services hospitaliers avait été fait, et il ne semble pas avoir donné de meilleurs résultats, que la seconde tentative dont nous sommes les témoins.Le Journal Officiel de la République du 13 nivôse 1802, constate en effet les plaintes des malades, et celles des administrateurs, en donnant les raisons qui ont déterminé le gouvernement à rappeler les sœurs. On y lit :
« Les lois des 14 Octobre 1790 et i 8 Août 17 92, permettaient aux membres des corporations vouées au service des pav.vres et des malades de continuer leurs actes de bienfaisance. Mais les services (ju'elles rendaient à l'humanité n'avaient pu les préserver des orages de la révolution, et il n'existait déjà plus de ces précieuses associations que quelques individus qui vieillissaient et faisaient craindre, l'anéantissement total d'une institution dont s'honorera l'humanité.
« Par décision dui^^ Nivôse dernier, le Ministre de V intérieur a autorisé la ci-devant supériture des filles de la charité, à reprendre ses fonctions et à continuer de former des élèves pour le service des établissements d'humanité.
« Soixante quatre élèves ont été admises dans cet institut depuis l'époque de son rétablissement. Sur ce nombre, douze ont été placées dans différents hospices des départements; il en reste cinquante à l'institut ; vingt sont à la charge de leurs familles.
« Un des grands avantages du rétablissement de cet institut, résulte de ce que toutes les anciennes filles de charité qui en dépendaient, et qui éi aient encore en état de servir les pauvres et les malades, ont été presque partout, rendues à leurs fonctions.
((. Le Préfet delà Nièvre et le préfet de laMeurthe ont été pareillement autorisés à réorganiser des associations semblables, qui existaient dans leur arrondissement, sous la dénomination delà Charité de Nevers, et filles de Saint-Charles.
« Partout on commence à ressentir les heureux effets du rétablissement de ces précieuses institutions. L'ordre, la morale, l'économie, les soins, l'humanité, sont rentrés dans les hospices avec ces respectables filles qui n'ont d'autres désirs que de soulager les misères humaines. »
En lisant ces lignes, ne croit-on pas entendre un écho des plaintes que soulève notre nouvelle organisation hospitalière ? Atoutle moins, le Journal Officiel de 1802 annonce par avance comment, une seconde fois, les sœurs rentreront pour assurer à nouveau le bon service auquel ont droit lesmalades,et c'est parcequ'il exprime bien nos espérances que j'ai tenu à lehre.
Nous avons déjà vu, Messieurs, jusqu'en 1705, s'exercer parallèlement dans l'hospice le service des sœurs et l'action de l'ainé de la famille Cochin. Nous allons voir ce double vœu de l'abbé Cochin devenu de nouveau une réalité, dès que les sqeurs sont rappelées auprès des malades.
Un décret de juillet 1806 avait permis aux héritiers des fondateurs des hôpitaux de réclamer le droit de participer à l'administration de ces établissements, qui leur avait été concédé par les actes de fondation. Aussitôt nous voyons le neveu du curé de Saint-Jacques, (son frère était mort), Jacques Cochin, député de Paris, revendiquer ce droit par une lettre adressée au ministre de l'intérieur, M. le C^^ de Champagny, du 8 Août 1806.
Monseigneur, disait-il, instruit par la voie des journaux que par un Décret impérial du 31 Juillet dernier^ les fondaleurs des Hospices qui se sont réservés le droit de concourir à la direction des Etablissements qu'ils ont dotés et d'assister avec voix delibérative aux séances de leur administration, sont rétablis dans Vex^.rcice de ces droits, je viens, comme nereu et chef de la famille dit, respectable Cnré de la Paroisse Saint- Jacques du Haut-Pas à Paris, fondateur de l'Hospice qui porte notre nom, établi à Paris, rue Saint -Jacques, et comme administrateur né du dit Hospice, par lettres patentes du roij du mois de mars 1790, duement enregistrées, vous demander de m", faire jouir du bienfait de ce nouveau décret. Il me sera bien précieux de pouvoir remplir les intentions du fondateur, en rappellant cet établissement à son institution première. Un seul regret me restera, c'est d'être privé par les désastres de la Révolution qui m'a enlevé et mon état et ma fortune qui était toute entre les mains du Gouvernement, de la jouissance d'augmenter la dotation de cet hospice et d'améliorer le sort de ceux qu'il renferme.
Agréez, etc.,
Cochin
rue Saint- Jacques, n" 264.
Que voulait donc dire cet homme de bien, qui ne semble regretter dans la perte de sa fortune que le moyen d'assister ceux qui souffrent, ({ue voulait-il dire, quand il parlait de rétablir l'hôpital dans son institution première ? Ce mot ne peut avoir qu'un sens. 11 s'agit évidemment du rappel des sœurs, attachées à l'hôpital par le fondateur.
Les eflorts de M. Jacques Cochin devaient être couronnés de succès. En 1809, les sœurs sont rappelées enfin dans
l'hospice qui avait repris depuis 1804 le nom d'Hospice Gochin, après s'être successivement appelé « Hospice Saint- Jacques, Hospice Jacques et Hospice du Sud. »
Ce ne sont plus pourtant les filles de la Charité qui desservent l'hôpital, mais les sœurs de Sainte Marthe. Cette substitution était la conséquence d'un événement peu connu de l'histoire ecclésiastique du Premier Empire.
Napoléon par un sentiment que ia piété filiale explique, mais dont la religion peut s'étonner, avait voulu placer à la tête de tous les établissements des filles de la Charité, sa mère Madame Lœtitia. Une telle intrusion était absolument contraire aux statuts de la Gong-régation. Les supérieures des sœurs refusèrent d'obéir a cet ordre de l'empereur, les sœurs, elles-mêmes, résistèrent. Napoléon pour faire cesser cette résistance, fit saisir le supérieur des Lazaristes, qui fut enl>rmé dans la prison d'état de Pignerol jusqu'à la chute de l'Empire. Mais la conscience religieuse est supérieiu^e aux coups de la force. Les filles de Saint Vincent de Paul ne s'inclinèrent pas devant cette volonté alors toute puissante, et beaucoup d'entre elles, plutôt que d'être infidèles aux règles de leur constitution rentrèrent avec la permission des supérieures dans leur famille. De là, leur insuffisance pour le service des hôpitaux qui leur avaient été confiés, et leur remplacement par la Communauté des sœurs de Sainte Marthe.
C'était donc, non pas une renonciation quelconque au bénéfice du traité de 1782, mais seulement par suite d'un cas de force majeure, que les filles de Saint Vincent de Paul ne rentrent pas à l'hôpital Cochlu. L'arrêté du Conseil des hospices du 25 novembre 1807, s'en explique du reste formellement. Le voici:
« Le conseil général, ouï le rapport de l'un de ses membres.
tt Considérant que l'hôpital Cochin est un de ceux oià il est le plus facile d'introduire des sœurs hospitalières sans opérer de nombreux déplacements ;
« Que ce changement sera avantageux sous le rapport de l'économie et du bien être des malades ; considérant que la Congrégation des sœurs de la Charité ne peut fournir le nombre d'hospitalières nécessaire pour tous les hôpitaux.
« Que cefie de Sainte Marthe fournit depuis longtemps, tant à Paris que dans les campagnes, pour les soins des malades et l'instruction des enfants des sujets qui s'acquittent avec zèle et intelligence de leurs fonctions ;
c^ Vu l'article 5 du décret Impérial du 18 février dernier relatif aux congrégations et maisons hospitahères de femmes i
« Arrête :
« M. le Conseiller d'Etat, pi-éfet de la Seine, sera prié de demander au ministre des Cultes, au nom du Conseil, trois sœurs de la Congrégation de Sainte Marthe pour l'hôpital Cochin. »
Vous voyez, et je le répète, cet acte constate officiellement que les sœurs de Sainte Marthe, ne sont appelées qu'à défaut des sœurs de Saint Vincent de Paul.
Encore une fois, les religieuses sont dans l'hôpital, et l'ainé de la famille Cochin participe à l'administration. Mais tous ces liens, qui se fortifient par le temps entre la famille du fondateur et l'hospice qui porte son nom, devaient recevoir de nos jours, une nouvelle consécration.
En 1872, mourait à Versailles, M. Augustin Cochin, le père de mes clients, dont la veuve revendique comme un suprême honneur, le droit trouvé dans sa communauté, de défendre avec la famille de son mari, la volonté du curé de Saint- Jacques, et les intérêts des pauvres malades de l'hôpital. Nul n'a oublié ce qu'a été Augustin Cochin, les éminen tes qualités de son esprit, la générosité de son cœur, son ardent amour de la patrie dont les malheurs brisèrent sa vie. Ce fut un grand homme de bien ; ses œuvres charitables gardent sa mémoire, et il suffit de l'avoir entrevu pour conserver de lui un souvenir plein de charme et d'émotion.
Dans son existence toute consacrée aux pauvres, il avait fait une part plus particulière à l'œuvre de son grand'oncle ; et il voulut être enterré au milieu de ces malades qu'il avait tant aimés.
Voici la lettre du ministre de l'intérieur qui demande au président do la République, M. Thiers, d'autoriser cette inhumation. Je ne la lis pas seulement, parcequ'elle est un juste hommage rendu à M. Cochin et à sa famille, mais aussi parcequ'elle contient l'affirmation que pour l'administration l'abbé Cochin était considéré comme le véritable fondateur de l'hospice.
(M^ Lerolle donne lecture de la Lettre) *
On devait penser que cette tombe vénérée garderait à tout jamais l'œuvre de l'abbé Cochin de tout ce qui serait contraire à l'esprit de son institution première. On ne prévoyait pas alors les audaces futures de l'esprit sectaire, ni les faiblesses de l'administration qui s'en fait la complice.
1 Voir la Lettre, aux Pièces Justificative».
Les sœurs de Sainte Marthe avaient été vers 1843, remplacées par les sœurs de Sainte Marie, ou plus exactement la communauté s'était partagée en deux tronçons. On soupçonnait les sœurs de Sainte Marthe d'être jansénistes. Pour éprouver leur foi, l'archevêque de Paris leur demanda de signer une sorte de formulaire résumé des doctrines de l'Eglise Catholique. Plusieurs refusèrent, quittèrent l'hôpital et allèrent fonder près des ruines de Port Royal des Champs un couvent qui existe encore. Les autres, rentrées dans le giron de l'Eglise prirent le nom de sœurs de Sainte Marie* Ce sont elles que l'œuvre de la laïcisation trouva auprès des malades.
Aucun reproche, ai-je besoin de le dire, ne pouvait leur être adressé. C'est une tradition de nos ordres hospitaliers que le dévouement est inépuisable et les soins intelligents. J'ai là des attestations officielles qui témoignent que les sœurs de Sainte Marie furent fidèles à cette tradition. Chaque épidémie est pour elles une occasion de mérites nouveaux que l'administration constate avec éloge.
C'est en 1850, puis en 1866, après deux épidémies cholériques.
Enfin, le 16 juillet 1885, après que Paris eut été atteint d'une nouvelle épidémie de choléra, la supérieure des sœurs de l'hôpital Cochin recevait cette lettre du préfet delà Seine :
Madame,
Je m empresse de vous transmettre ci-incluse la médaille que M. le Ministre de ^Intérieur vous a décernée, sur ma proposition pour récompenser les services que vous avez rendus cl la population parisienne, lors de la dernière épidémie.
Je me félicite d'avoir pu contribuer à faire reconnaître ainsi le dévouement que vous avez montré dans ces circonstances.
Veuillez agréer.., etc.
Poubelle.
Presqu'au même jour, on pourrait dire avec la même plume, ce préfet qui s'estimait heureux de faire reconnaître, d'affirmer le dévouement montré par les sœurs, approuvait une délibération du Conseil municipal de Paris, qui chassait les sœurs de l'hôpital Cochin,
"^ En effet, le 7 novembre de la même année, elles recevaient cette lettre bien différente de celle qui l'avait précédée.
Administration Générale de l'Assistance publique,
à Paris
Paris, le 7 Novembre 1885
Madame la Supérieure Générale,
Le traité passé entre V Adminisiration de V Assistance publique et la congrégation des Sœurs hospUalières de Sainte Marie aux terines duquel les Religieuses de cet oidre ont été appelées à desservir Chôpital Cochin^ stipule que, dans le cas de la retraite volontaire de la Congrégation, ou dé son remplacement du fait de r Administration, les deux parties contractantes devront s entendre sur l'époque de la sortie des Sœurs de l'Etablissement. Cette sortie ne sera obligatoire quun mois après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité,
Je viens de décider d'accord arec Monsieur le. Préfet de la Seine^ qu'il y avait lieu pour l'Administration de l Assistance publique de se prévaloir de cette disposition, pour dénoncer le traité en vertu duquel les Sœurs de votre Congrégation desservent l'hôpital Cochin.
J'ai l honneur de vous notifier cette décision, en vous priant de vouloir bien prendre les dispositions nécessaires pour quelle reçoive son exécution le 2i Décembre prochain.
Veuillez agréer, Madame la Supérieure Générale, avec mes remerciements pour le concours dévoué cjue vous avez prêté à mon Administration, l'assurance de mon respect.
Le Directeur de l'Administration Générale de l'Asssistance publique.
(Signé) : Peyron.
La vérité est donc bien forte, le dévouement des sœurs bien incontestable, pour que celui qui prive les pauvres de leurs services, se voie contraint lui-même à les remercier du concours dévoué qu'elles ont prêté jusqu'ici !
Il fallut partir. Nul de ceux qui y ont assisté n'oubliera la scène de ce départ, si grande dans sa simplicité, si émouvante. Pas de discours pompeux, pas de protestation violente. Les médecins vinrent remercier les sœurs qu'ils avaient vues à l'œuvre et dont ils avaient pu apprécier le concours. Une dernière fois, elles firent la visite des salles accompagnées de cette famille, qui, depuisunsiècle, a sapartde tout ce qui se fait à l'hôpital. On se dit adieu, et les larmes des malades plus élo quemment que toutes les paroles dirent aux sœurs leur gratitude etleur reconnaissance. Puis on alla s'agenouiller sur les dalles de la chapelle où reposent les restes du fondateur^ et ceux d'Augustin Cochin, et chacun confia à Dieu, avec l'a-
mertume de ses regrets, l'espérance invincible du retour. Enfin, les religieuses partirent, et iTiôpilal fut livré aux laïques de M. le Directeur de l'Assistance publique !
Loin de moi, la pensée de juger ici cette œuvre de la laïcisation. Je réprime mes sentiments, je ne veux pas laisser éclater mon indignation dans cette enceinte. Du reste les faits parlent d'eux-mêmes. Les protestations des médecins ont dit de quels soins intelligents et dévoués ont été privés les malades ; le budget de l'Assistance accuse les déplorables conséquences iinancières de la laïcisation, les plaintes des pauvres qui ont trouvé parfois un écho jusque dans les journaux les moins suspects de tendances religieuses, ont témoigné du désordre qui en a été la suite. Cette œuvre, elle sera bientôt condamnée par tous ceux chez qui l'esprit de parti ne détruit pas la liberté de juger, et qui ont le véritable souci désintérêts du pauvre.
Mais il est un point snr lequel je dois insister. C'est la contradiction flagrante qui existe entre ce qu'a voulu l'abbé Cochin, et l'état de l'hôpital tel qu'on l'a organisé aujourd'hui.
C'était une pensée toute religieuse qui avait inspiré le curé de Saint-Jacques, c'est en s'adressant à la piété de ses paroissiens, qu'il avait sollicité leur concours. Que dirait-il s'il voyait fjne, dans cette maison élevée par lui à la gloii'e de Dieu, le nom de Dieu ne peut être prononcé, que son image est impitoyablement bannie. Vous vous rappelez aussi l'éloge qu'il faisait des sœurs, ses auxiliaires charitables, de la volonté qu'il manifestait d'assurer à ses malades leurs services tout de dévouement, tout désintéressé. Que diraitil, envoyant que les malades de l'hôpital Cocliiun'ont plus auprès d'eux (pie des mercenaires ?
Devant cette méconnaissance absolue de la volonté, des intentions de l'altbé Cochin, ses héritiers ne pouvaient rester indifférents.
M. Dcnys Cochin est conseiller municipal. Il voulut porter la questionau conseil. La dignité de son caractère, l'éloquence de sa parole le font écouter ordinairement, même de ses collègues. Cette fois, on ne voulut même pas l'entendre. Il y a des œuvres pour lesquelles on craint la lumière.
Il écrivit au préfet, à celui iPiêine qui venait de féliciter les sœurs de leur dévouement: il n'obtint pas de réponse. Il s'adressa au Président de la République. Préoccupé en ce moment d'autres questions sans doute qui le touchaient personnellement davantage, M. Grévy garda également le silence.
Il y avait là de quoi décourager vraiment mes clientSj s'ils n'avaient poursuivi que la revendication d'un droit. Mais ils
se sont souvenus qu'ils avaient une mission plus haute, que l'abbé Cochin leur avait légué surtout un devoir. Ils ne voulaient pas seulement faire respecter sa volonté, ils avaient conscience que l'intérêt des malades était engagé dans cette question. Et puisque ceux qui doivent détendre les pauvresse taisent par laiblesseou se l'ont complices des mesures néfastes qui blessent cet intérêt, les héritiers Cochin ont résolu de se faire les défenseiu-s de ceux qui étaient ainsi abandonnés ou trahis. L'administration avait montré qu'elle avait la force pour elle, nous nous sommes souvenus qu'il y avait encore des juges à Paris, et nous venons avec conliance vous exposer nos griefs et confier à votre justice les grands intérêts dont nous avons accepté la charge.
Nous articulons contre l'Assistance publique deux griefs : Nous prétendons qu'en remplaçant le personnel congréganiste qui avait été introduit par le fondateur, pour le remplacer par un pei'sonnel laïque, elle a méconnu les intentions formelles du fondateur et les conditions essentielles contenues dans l'ensemble des actes de fondation. Nous prétendons en outre, en ce qui concerne l'aîné de la famille Cochin, qu'en lui refusant le droit de prendre part à l'administration de l'hospice, droit qui, concédé par les Lettres Patentes de 1790, a été remis en vigueur par le décret du 31 juillet 1806, l'Assistance publique a méconnu une seconde fois les clauses de la fondation. Elle est donc aujourd'hui enfermée dans cette alternative : ou exécuter les conditions qu'elle a violées, ou subir la déchéance du legs et restituer l'hôpital aux héritiers du fondateur.
Il y a un point qui semble acquis. En fait, on n'a pas respecté la volonté du testateur. Nul n'essaiera de prouver le contraire ; c'est sur un autre point que portera le débat. M. Cochin et moi, nous avons entendu cet aveu de la bouche d'un de ceux sur qui pèse surtout la responsabilité de ce qui a été fait : « Il se peut que vous ayez raison au point de vue moral, mais, au point de vuelégal,vous perdrez votre procès.» En d'autres temps, cette reconnaissance du droit moral eut arrêté l'administration. On n'a plus de ces scrupules. On ne nie pas l'obligation morale, on tente de s'y soustraire en prétendant qu'elle n'est pas exprimée dans la forme légale ; à l'aide d'arguties, ou espère étouffer le droit sous une légalité étroite.
Cet espoir sera déçu. Voyons donc la question, au point de vue juridique. Et d'abord, ce qui concerne le maintien des sœurs à l'hospice.
Les arguments que l'on nous oppose sont nombreux et peut-être leur nombre en dissimule mal la faiblesse; je jlaisse
à mon confrère Berryer le soin de répondre aux arguments subsidiaires, et je discute l'argument principal. Il se résume ainsi : « Vous prétendez que nous n'exécutons pas les charges du testament, mais dans ce testament nous ne voyons aucune charge. Le seul but de l'abbé Cochin est un but de charité ; le legs est fait sans condition. Il n'est même pas question des sœurs dans le testament. On en parle bien dans les actes écrits en même temps que les dispositions testamentaires ; ces actes, nous le reconnaissons, ont une grande importance, au point de vue de la manifestation de la pensée du fondateur de l'hospice, mais, endroit, nous pouvons n'en tenir aucun compte, car la loi exige que les charges du legs soient écrites dans le testament, « dans le testament seul, nous devons trouver la pensée du testateur. »
Telle est la thèse. Et je reconnais de suite qu'il est possible de citer certains arrêts à l'appui de cette doctrine. Ils se résument dans ce principe : qu'on ne peut chercher de preuves extérieures au testament, ni pour créer des dispositions qui n'y sont pas écrites, ni pour expliquer celles qui sont obscures, ni, en un mot, pour rechercher la volonté du testateur.
Si cette doctrine devait être admise par le Tribunal, nous devrions nous incliner, car il est bien certain que le testament ne fait pasmention des sœurs.
Mais, cette doctrine doit-elle être accueille dans toute sa rigueur? Si on ne pouvait jamais expliquer les dispositions de dernière volonté, à l'aide d'actes, même sérieux, même concomitants au testament, combien de fois arriverait-on à méconnaître absolument leur véritable sens ? Ce que veut la loi, c'est l'exécution de la volonté du testateur ; ce qu'elle veut éviter, c'est l'erreur qui ferait prendre pour volonté dernière du mourant, une volonté passagère, une fantaisie contredite par d'autres projets et peut-être oubliée. L'interprète se trouve placé entre deux périls : où supposer cette volonté quand elle n'existe pas, ou la méconnaître si elle existe.
Lorsque le testament est muet sur une condition, le juge ne peut, si rien dans l'acte ne l'y autorise, l'introduire de lui-même. Il ne peut pas davantage aller chercher la vérité dans des écrits sans consistance, dans des faits sans portée. S'il le faisait, on pourrait du^e qu'il sort du rôle que la loi lui attribue. Une serait plus juge du testament, il se ferait le testateur lui-même.
Mais voici, à côté du testament, un acte important, c'est un acte authentique. Il a la même date, ou à peu près, que le testament qu'il précède. Il est certainement l'expression d'une volonté réfléchie, longuement méditée. Il se réfère à
ce qui fait l'objet des préoccupations du testateur, quand il écrit sa dernière volonté. Quand il a fait cet acte, il a voulu régler la jouissance de son futur légataire à qui il va redonner tous les droits surla chose léguée, tous, excepté unseul, celui dont il a disposé dans le contrat notarié, soit dans l'espèce l'organisation du service hospitalier .
Et cet acte si grave, je ne pourrais l'interroger pour y chercher la volonté du testateur ! Quand je trouve à l'état embryonnaire, si l'on veut, une condition du legs, je ne pourrais chercher dans ce traité la nature ou la mesure de cette condition ! Ce serait vouloir méconnaître la volonté du testateur. La loi ne m'impose pas ce résultat, la jurisprudence est contraire à cette doctrine.
Permettez-moi de citer brièvement quelques arrêts. C'est d'abord un arrêt de la Chambre civile delà Cour de Cassation où je trouve ce considérant :
» Attenditque d'autre part ^les circonstances étrangères au testament ne peuvent être prises en considérationpour reconnaître l'intention du testateur^ qu'autant que d'abord et principalement,cette intention résuUe des termes même du testament.
{Arr. C. Cas. ch. c. 18 Nov. 1884.)
Je conviens que cet arrêt, s'il reconnait le droit d'interprétation à l'aide de documents externes, le précise et le limite. Mais le tribunal verra que c'est dans la limite même indiquée que je prétends me mouvoir.
Les arrêts suivants sont plus larges encore. Je les donne résumés par l'arrêtiste : « Lorsque les termes d'un testament laissent quelque incertitude sur l'objet de la disposition, les Tribunaux peuvent, pour sortir de cette incertitude, recourir aux énonciations du testament, et même encore à des preuves extrinsèques {Rég. 23 fiv. 1863. Dal. 63. 1. 171.) — Les questions d'intention appartiennent au juge du fait, et pour interpréter une disposition de dernière volonté, ils peuvent recourir aussi bien aux preuves extérieures quaux énonciatiens même du testament.... (Rég. 31 juillet 1872). Les juges du fond peuvent pour interpréter un testament avoir égard même à des documeîits étrangers au testament., si ces documents leur paraissent corroborer l'interprétation qu'ils donnent à ce testament {Rég. 30 juillet 1879. D. 80. 1. 259.)
Vous l'entendez, Messieurs, pour interpréter les dispositions de dernière volonté, on peut recourir même aux preuves extérieures.
Est-ce que cette doctrine, évidemment plus humaine, n'assure pas mieux l'exécution de la volonté des testateurs que celle que je combats?... Aussi les auteurs sont-ils unanimes pour l'adopter.
M. Demolombe dit :
Troh éléments constituent une volonté testamentaire : la désignation du légataire, la désignation de la chose léguée et la désignation des modalités diverses.
Il est indispensable que ce soit le testament lui-même qm renferme celte triple désignation.
Mats il ne faudrait pas exagérer.
Elle est très exacte^ en tant qu'elle exprime cette idée qu'il n'y a que le testament lui-même, qui puisse créer la disposition et que c'est toujours dans le testament que doit s'en trouver la substance.
Mais elle deviendrait tout à fait fausse, si Von prétendait en induire que l'on ne peut recourir à aucune preuve extrinsèque pour interpréter la disposition et pour dégager plus clairement des termes obscurs du testament, les clauses dont la substance s'y trouve renfermée.
Demolombe. Traité des donations et testaments. T. IV. n* 36 et 37
Même avis exprmié par Aubry et Rau :
« Les dispositions de dernière volonté qui ont besoin d'être interprétées, doivent l'être d'après l'intention présumée de leur auteur Subsidiairement le juge consultera la position personnelle du testateur^ ses rapports arec ses parents et les légataires, les usages du paijs.
« Le juge pourrait aussi., pour former sa conviction, tenir compte d'énoncialions ou de déclarations contenues dans des écrits émanés du testateur.
Aubry et Rau. T. 7^712
M. Laurent apprécie en ces termes la doctrine que je combats : « Sans doute,il faut que lavolontè du testateur s'exprime dans les formes légales ; maisbien que manifestée légalement elle peut être obscure, incerf aine. Faut il l'annulera raison de cette obscurité ou de cette incertitude ? Ce serait pousser le respect de la forme jusqu'à l'absurde, et tourner les solennités contre le testateur, dans VintérH duquel elles ont été établies. On veut assurer la liberté du disposant, et à force de vouloir l'assurer on l'annule,
Et, enfin, dans les Codes annotés de Dalioz, se trouve cette opinion qui va plus loin encore
« Les juges sont autorisés à faire résulter des expressions d'un testament^ de l'esprit qui l'a dicté... V existence d'une condition qui n'y est pas littéralement exprimée.
Ainsi, vous le voyez d'après une jurisprudence presque constante, d'après l'unanimité des auteurs, ce qu'il faut trouver dans le testament, ce n'est pas la volonté absolument précise, ce serait parfois difficile , ni l'expression tellement nette qu'il n'y ait pas matière à interprétation; c'est la volonté quelconque, et comme le disait Demolombe « au moins la substance de cette volonté » Exiger au delà, M. Laurent vous l'a dit, ce serait souvent annuler l'intention du testateur et pousser le respect de la forme jusqu'à l'absurde.
Mais comment cette substance de la volonté doit-elle être exprimée ?
C'est un lieu commun de dire que dans les actes il n'y a pas de termes sacramentels. Pour qu'il y ait une charge obligeant le légataire, il n'est pasnécessaire qu'on lise ces mots: « à la charge de... » ou « sous peine de révocation » ou autres semblables.
Un testament doit être interprété sans trop grande rigueur, à cause de la situation spéciale où se trouve le testateur.
Supposons une donation. Il y a forcément à côté du donateur le notaire qui le conseille et dicte, pour ainsi dire, les termes employés.
S'il s'agit d'une convention, les discussions 'qui [précèdent l'accord des parties, a dû aussi les éclairer, et dans ces deux cas, on conçoit, quoique dans des mesures différentes, la rigueur plus grande de l'interprétation. Mais le testateur olographe est seul, sans conseil, livré à lui-même. Or les jurisconsultes romains disaient, comme un adage, que le testateur se trompait souvent dans l'expression de sa pensée, qu'il ne fallait pas toujours s'en rapporter aux termes qu'il avait employés et que l'on devait surtout envisager ce qu'il avait voulu diro.
Ce principe, jt^' le t-Tois vrai, et les auteur- ronteuiporains du temps où vivait l'abbé Cochin l'admettaient déjà.
Pothier donnait ces règles de l'interprétation des legs ;
Règle première. — Les dernières volontés sont susceptibles d'une interprétation large.
Règle deuxième — Lorsqu'il ne parait pas bien clairement par les termes dont le testateur s'est servi, ce qu'il a voulu léguer, on doit faire usage de toutes les circonstances qui peuvent servir à découvrir la volonté du testateur.
Et Merlin est du même avis.
Si, dit -il, l'intention du testateur est embarrassée de quelques nuages, la première chose à faire pour les éclaircir est de se placer dans la situation où il se trouvait lorsqu'il a déposé. Par là on découvre ses affections, on pénétre ses vues^ on saisit ses motifs, on balance ses habitudes (Legs . Sect. IV. § i)
Ainsi, ce que Ton doit trouver dans le testament, c'est la substance de la volonté du testateur : cette volonté existant en substance, on peut pour interpréter la disposition, la modalité, lamesure, recourir même aux preuves extérieures, circonstances de laits, aux documents émanés du testateur, rechercher quelle était sa situation d'esprit, le but qu'il se proposait.
A la lumière de ces principes, permettez-moi de relire les passages essentiels du Testament de l'abbé Cochin « Redonne et lègue à la Charité des pauvres malades de ma dite paroisse la maison dite hospice que j'ai fait bâtir..., à la charge par le cwé mon successeur d'obtenir les Lettres Patentes, et remplir toutes les formalités nécessaires si elles n'ont pas été obtenues et remplies de mon temps. »
Je prie M. Cochin, payeur des rentes, 7non frère, de se charger de l'exécution de mon présent testament. Avec le sentiment de charité et d'amour des pauvres que je lui connais, il est bien capable en assurant l'exécution de mes dernières volontés d'aider à affermir un établissement que le même amour et la même charité que j'ai trouvés dans mes paroissiens m'ont mis en état de former.
Evidemment, on ne peut nier qu'il y avait là au moins, en substance, la volonté du testateur.
Une première objection se présente à l'esprit, quand on a lu ce testament : les sœurs n'y sont pas nommées. C'est vrai. Mais ce silence implique-t-il que l'abbé Cochin n'attachait qu'une minime importance à la présence des sœurs ? Faut-il en conclure contre la volonté arrêtée que nous lui prêtons d'attacher à toujours les filles de la Charité à l'hôpital ? Evidemment non. Car ce silence s'explique le plus naturellement du monde, et une seule chose serait inexplicable, ce serait que le curé de Saint-Jacques eut parlé du service hospitalier dans ses dispositions de dernière volonté.
En effet, il a réglé cette question lui-même avant d'écrire son testament, il a confié ce service aux sœurs. Pouniuoi parlerait-il encore d'elles ? — Pour dire qu'elles entreraient dans l'hôpital ? Elles y sont. Pour défendre à ses légataires de jamais les renvoyer? — Mais, ne l'oubhez pas, le traité que j'ai lu le liait lui et ses successeurs à perpétuité, avec la
Supérieure actuelle et les Supérieures futures des sœurs de Saint Vincent de Paul. Il devait donc croire que jamais rien ne viendrait troubler l'ordre établi par lui. Et c'est pour cela qu'ayant tout organisé auparavant, son testament parait muet sur ce point. De ce silence donc,aucune présomption à tirer contre la thèse que je soutiens.
Mais plus spécieux est l'argument qu'on nous oppose en disant : «il n'y a aucune charge dans le testament.» Ma réponse cependant, je la trouve dans le texte même, où je lis que le legs est fait à la charité de la paroisse, à la charge par le curé successeur de M. Gochin d'obtenir lesLettres Patentes ; voici donc une charge imposée. Eh ! je sais bien, mon adversaire ne voit là qu'une clause de style, quelque chose comme la condition mise aujourd'hui à un legs fait à une communauté religieuse, de se faire autoriser pour l'acceptation de ce legs. Pour lui, et il le dit dans ses conclusions, l'hôpital ne pouvait exister qu'en vertu du bon plaisir du roi, exprimé par les Lettres Patentes. La prétendue charge ne serait donc que le rappel d'une formalité nécessaire .
Il se trompe, qu'il me permette de le dire, sur le rôle des Lettres Patentes. Et la première preuve de cette erreur, je la trouve dans un projet de requête soumis au Président Gilbert des Voisins. Ne pouvant, vous vous le rappelez, obtenir les Lettres Patentes, on s'était décidé à demander l'homologation du legs qui devait suffire à son exécution. La requête faite par Claude Gochin l'affirme en ces termes :
On est d'autant plus fondé à présenter ce moyen comme le plus analogue à la circonstance et le 'plus capable de procurer de la dlérité, que l'article 3 de l'ordonnance de i749 dit que lorsqu'il ne s'agira que de nouvelles fondations pieuses et utiles au public, il ne sera pas nécessaire d'obUnir des Lettres Patentes mais seulement de faire homologuer par le Parlement les dispositions qui contiendront ladites fondations .. La fondation établie par feu M. Cochin paraît être dans l'espèce prévue par le susdit article de l'ordonnance de 1749, et elle ne paraît avoir besoin de Lettres Patentes que dans le cas prévu article 14 qui ne permet aux ditles fondations de pouvoir posséder ou acquérir des maisons qu'en vertu des Lettres Patentes.
La pensée du requérant, interprète de la pensée de son frère, est bien claire. Pour l'exécution testamentaire, la délivrance du legs et par conséquent l'existence de l'hôpital, les Lettres Patentes ne sont pas nécessaires ; elles ne le sont que pour habihter l'hôpital à acquérir des maisons, etc....
Celte distinction est-elle juridique ? Evidemment, d'après l'ordonnance de 1749 sur laquelle s'appuie pourtant l'Assis-
tance publique . Deux sortes de fondations sont en effet prévues par cette ordonnance. L'acte vise l'établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, congrégations, hôpitaux et autres corps et communautés. Pour la vahdité de ces établissements, les Lettres Patentes sont nécessaires . L'art. 3 parle au contraire des fondations particulières qui ne tendraient à l'établissement d'aucun nouveau corps ou communauté ; pour elles l'homologation du Parlement suffit. Or dans quelle catégorie ranger l'hôpital de la paroisse Saint-Jacques ? Dans la seconde évidemment, car on ne peut dire qu'il constitue un établissement de communauté, de corps ou congrégation. C'est l'avis de Claude Cochin, qui le dit expressément, et nous trouvons dans les textes même l'argument décisif pour nous ranger à son opinion .
L'art. 2 de l'ordonnance est ainsi conçu : « Défendant à Vavenir aucune disposition par acte de dernière volonté pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux qui sont mentionnés clans fart, précédent [c est-à-direcommunautés, etc.), le tout à peine de nullité ; ce qui sera observé quand même la disposition serait faiteà la charge d'obtenir nosLeitres Patentes.-»-
Vous l'entendez. Messieurs, ces fondations pardispositions testamentaires sont interdites : elles sont nulles, même si la fondation est faite à charge d'obtenir les Lettres Patentes. La nullité est essentielle, la validité ne peut être obtenue après coup.
Or ceci étant prouvé, j'enferme mon adversaire dans ce dilemme : Ou l'hôpital Cochin rentre dans les établissements pour la création desquels les Lettres Patentes sont nécessaires, et comme elles n'ont pas été obtenuesdeson vivant par le curé de Saint- Jacques, la fondation est radicalement nulle, ou la fondation n'est pas nulle, et cela prouve que les Lettres Royales n'étaient pas nécessaires à la validtitù dt- la fonditlion. On ne dit pas que la fondalion ait été nulle ! Il faut conoluro avec l'exécuteur testamentaire, nia non nécessité des Lettres Patentes pour l'existence de l'hôpital.
Mais, alors, cette charge de les obtenir imposée à l'abbé Antheaume, n'est donc pas une clause de style. C'est une véritable charge du legs, et nous avons le droit d'en rechercher la nature et l'étendue.
Les Lettres Patentes devaient avoir un double intérêt : elles permettaient à l'hôpital duoquérir, et d'une façon plus générale, selon les termes usités dans tous les documents de la cause, notamment dans les lettres elles-mêmes ; elles étaient destinées à cou5oi/rfe/' l'hôpital.
C'est le but qu'indique Claude Gochin, dans la requête que j'ai citée déjà lorsqu'il dit : que le legs a été fait « à la charge d'obtenir, aux termes du testament^ toutes Lettres Patentes nécessaires pour la stabilité de l'Etablissement. » Et ces mots ne sont-ils pas comme un écho de la volonté exprimée par le testateur, quand il charge son frère d'affermir son œuvre ? — Affermir, par quels moyens ? Ce ne peut-être que par l'obtention des Lettres Patentes qui auront pour effet de mettre la fondation à l'abri de tout bouleversement.
Cette pensée ressort du rapprochement, qui s'impose, de ces deux propositions : « Je lègue., à la charge d'obtenir les Lettres Patentes... Je prie mon frère d'affermir mon œuvre.» Et ces deux termes réunis, il faut les traduire ainsi « Je lègue au curé mon successeur à la charge de faire tout ce qui sera nécessaire pour consolider mon œuvre, et affermir l'hôpital que j'ai fondé. » Affermir en réalité, voici la charge du legs, et nous n'avons plus pour en connaître l'étendue qu'à chercher le sens de ce mot. Il est clair : affermir, c'est maintenir dans le présent, et pour l'avenir, les choses dans l'état où elles sont.
Il serait puéril pourtant de prétendre que tout ce qu'a institué l'abbé Cochin doit à perpétuité être à l'abri des changements. Il faut distinguer les conditions essentielles des conditions accessoires; celles-là seules doivent être affermies. Or, parmi lesquelles rangerons-nous l'organisation du service hospitalier confié aux sœurs ? Poser la question, c'est la résoudre.
Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de ce service, les combats qui se livrent de nos jours sur cette question prouvent à un trop haut point combien elle est intéressante. Mais, pour comprendre non seulement son importance réelle, mais aussi celle qu'y devait attacher le prêtre pieux dont vous connaissez les sentiments, il suffit de rapprocher un instant de son institution l'état nouveau créé par les laïcisations.
Le but qu'il se proposait, avec le soulagement des pauvres, vous vous le rappelez, c'était la gloire de Dieu. Un des avantages qu'il attendait de cette création, c'était pour les malades de rester sous les yeux de leur directeur spirituel, d'être assurés des secours de la religion. Et vous savez comment le prêtre est systématiquement écarté du lit du malade, par quelles formalités doit passer celui qui appelle l'aumônier, et comment se joue de toutes ces lenteurs calculées, la promptitude de la mort. Tout cela s'appelle, paraît-il, liberté de conscience ! L'abbé Cochin y eut vu certainement, et avec raison, un monstrueux attentat contre les consciences.
— SS- II voulait mettre auprès de ses malades les sœurs, en qui il louait non seulement la charité, mais aussi la piété qui en est la source.
Rapprochez de cette volonté évidente, les conseils qui se donnent aux infirmières laïques, aux jours de distribution de prix. On leur donne évidemment le conseil de bien soigner leurs malades, mais on leur recommande aussi d'éviter avec soin « de les entretenir de leur maladie et de leur en laisser deviner la gravite' » pour écarter d'eux les graves mais salutaires pensées de la mort. On leur dit encore : « Résistez aux tentatives que l'on pourrait faire pour vous engager à assister aux cérémonies religieuses... Si vous vous mariez faites suivant votre conscience, n'obéissez pas aux suggestions de ceux qui vous pousseraient à des pratiques aux quelles vous ne croyez pas. En bon français, n'allez pas à la messe ! mariez vous civilement ! Voici l'éducation des infirmières qui ont remplacé les sœurs !
Je vous le demande, si du fond de la tombe où il repose l'abbé Gochin pouvait se faire entendre, quel serait l'ardeur de ses protestations contre de pareilles choses, et ne diraitil pas que le maintien des sœurs dans l'hôpital était une condition essentielle de son œuvre ?
Sa pensée sur ce point, elle apparaît clairement, du reste, dans cette correspondance avec la Supérieure dont j'ai déjà donné des extraits . La demande du Curé da Saint-Jacques est faite avec solennité. Ce n'est pas seulement en son nom, mais au nom de la Commission que préside M. Gilbert des Voisins et qui représente ses paroissiens : « Une commission s est réunie pour délibérer sur les arrangements les plus convenables à prendre pour le régime intérieur du dit hospice, et il a été arrêté que nous vous prierions, Madame, après avoir visité ou fait visiter cette maison, avoir fait sur la situation que nous préparons à vos sœurs, les observations qui vous paraîtront convenablfs, de nous en accorder quatre qui avec celles que compte actuellemi'nt notre maison de charité, feront un nombre suffisant.)) Comme on sent, dans les termes de cette lettre, le désir d'aboutir, d'écarter toutes raisons de désaccord dans cette négociation, L'abbé Cochin s'y fait presque suppliant ; les difficultés ne purent pourtant pas être évitées. Les points litigieux étaient nombreux ; il y avait surtout la qiiestion des domestiques. En donnant la raison de sa résistance, la sœur Drouet indique bien que l'on contracte un engagement qui doit être perpétuel dans la pensée de tous. ^11 n'est pas à ma disposition, Monsieur, de rien changer. Vous le mériteriez, mais vous ne pouvez répondre de vos successeurs, non plus que de ceux de ces Messieurs qui composent votre administration. »
Cependant le curé de Saint-Jacques qui tient avant tout à voir les sœurs entrer en fonctions, cède peu à peu sur tous les points, et répond : « Vous ne roulez rien diminuer des accommodements demandés quelqu' onéreux qu'ils soient pour moi. Je crois devoir y accéder^ cet objet est trop mince pour arrêter la conclusion d'un traité aussi utile aux pauvres. ^>
Alors est signé ce traité si utile aux pauvres. Vous vous souvenez que chacune des parties s'engage pour elle et ses successeurs. Et un détail prouve bien que cela n'est pas fait au hasard, qu'au contraire cet engagement vient d'un plan concerté, débattu. J'ai ici un brouillon du traité ; il est ainsi libellé « Les sœurs officières s'obligent à tenir au dit hospice 10 filles etc.. » Mais avant la signature, à ce texte on substitue cet autre « Les sœurs officières, s'obligent tant pour elles que pour celles qui leur succéderont aux dites
charges, à tenir » La volonté est bien formelle.
Et, il est tellement entendu que les malades seront soignés exclusivement par les sœurs, que dans l'art. 6 du traité, on s'interdit formellement d'adjoindre aucune femme étrangère à la congrégation.
Une fois le traité signé, les sœurs entrent dans l'hôpital, et l'abbé Gochin exprime sa satisfaction dans cette lettre que vous connaissez : aVoici enfin le moment, Madame, où, la divine Providence va consommer son œuvre. Le 27 de ce mois^ quatre sœurs nouvelles coucheront dans la nouvelle maison . > A ce moment là, et par ce seul fait, ses projets sont réalisés Depuis deux ans déjà il est propriétaire du terrain où se sont élevées les constructions. Mais il ne songe pas à en disposer pour l'avenir, car il tient léguer son œuvre achevée, et elle ne le sera que par l'installation des sœurs. Dès que celles-ci sont dans la maison, son œuvre est vraiment consommée, et il la lègue par son testament à la Charité de la Paroisse.
Voyons, est-ce que la pensée du fondateur est douteuse? Est-ce qu'il suffira pour n'en pas tenir compte de dire que les sœurs ne sont pas nommées dans le testament ? L'Assistance publique prétend que notre réclamation n'est pas fondée, mais au même instant, et par une contradiction qui est presqu'un aveu, elle déclare que ce droit qui n'existe pas, nous y avons renoncé. Quand donc cela ?
On invoque deux faits à l'appui de cette prétendue renonciation : 1° les termes de la requête adressée au roi pour l'obtention des Lettres Patentes, 2° le silence de ces Lettres sur le service hospitalier.
Il est dit dans la requête que ^a les héritiers Cochin s'en remettaient entièrement à la sagesse du pouvoir central sur la forme d'administration dont serait susceptible l'œuvre fondée pour les malades de la Paroisse Saint- Jacques du Haut-Pas.^ et
on conclut de ces termes, qulls avaient renoncé à l'exécution du traité passé avec les sœurs. Vraiment, c'est créer l'équivoque à plaisir et jouer sur les mots. On confond ici deux choses bien différentes, le service des malades et l'administration civile de l'hospice. Qu'on relise les Lettres Patentes ellesmêmes, et la vérité éclatera. Il est évident que chaque fois qu'il y est question de l'administration, il s'agit uniquement de la gestion des biens, de l'autorisation à recevoir des legs, de la vente d'une maison léguée par le fondateur, de l'emploi à faire de certaines sommes. Si l'administration, pour laquelle on s'en remettait au roi, eût compris le service des malades, les Lettres Patentes auraient statué aussi à cet égard. Or, elles sont muettes sur ce point.
Mais ce silence même, on veut l'interpréter contre nous. Le roi se serait réservé de régler ce service plus tard . Où voit-on cela ? Ce silence s'explique dans les Lettres Patentes comme dans le testament. Le roi ne peut rien lui-même pour ou contre les sœurs. Il y a pour elles, à ce moment, situation définitivement acquise, leur sort a été fixé par le traité de 1782. Et en consolidant l'hôpital, l'acte royal le consolide forcément comme l'abbé Cochm l'a constitué, c'est-à-dire avec les sœurs. Et c'est pour cela, que s'il n'est pas parlé d'elles dans le dispositif, le préambule rappelle que l'on a fait construire à l'hôpital Saint-Jacques des logements convenables pour le service des sœurs chargées du service des malades. On constate un fait antérieur, une organisation fixée à l'avance. Les Lettres Patentes ne pouvaient rien faire de plus.
On le voit, il faut écarter cette prétendue renonciation à un droit qui subsiste. La volonté du testateur, nous l'avons établie. Qu'on n'essaie plus de s'abriter derrière le prétexte de formes vicieuses pour s'y soustraire. Les conséquences oùl'on arriverait répugnent évidemment à l'intelligence. Quoi ! l'abbé Cochin surpris par la maladie aurait écrit à la hâte et peut-être sous le coup d'une préoccupation passagère, ses dispositions testamentaires en faveur des sœurs, sa volonté devrait être respectée. Mais, il a fait plus: sans attendre ses derniers moments, par un acte entre vifs, il a réglé définitivement ce qu'il voulait faire, il a arrangé les choses de telle sorte que nul n'y pourra rien changer, et ayant ainsi tout prévu, par une conséquence nécessaire, il n'y revient >pas dans son testament. Et ce silence si naturel s'interprétera contre lui ! Les précautions minutieuses qu'il a prises se retourneront contre lui! L'excès de sa prudence pour assurer l'exécution de sa volonté aboutira à la méconnaissance complète de cette volonté ! Gela ne peut être, vous ne l'ad-
mettrez pas, et vous accueillerez notre demande. Car nous avons pour nous le bon sens qui suffît à reconnaître les intentions du testateur, l'équité qui ne peut souffrir que le bénéficiaire du legs refuse d'en accepter les charges, la loi elle-même enfin qui m'autorise^ dès que la condition existe en substance dans le testament, à l'interpréter, à en déterminer l'étendue à l'aide des actes antérieurs eux-mêmes, surtout s'il s'agit, comme ici, de véritables actes concomitants !
Messieurs, pour suivre mes adversaires sur le terrain oii ils m'appelaient, j'ai considéré jusqu'ici le testament de l'abbé Cochrn, comme un acte isolé. Je peux aussi, je dois surtout l'envisager à un autre point de vue maintenant.
Plusieurs actes ont concouru à la fondation de l'Hôpital Cochin. Vous les connaissez. Le testament lègue la chose qui a été fondée ; la délivrance du legs commence la réalisation de la volonté du testateur ; les Lettres Patentes assurent l'exécution, consolident l'œuvre et organisent l'administration intérieure ; le traité passé avec les sœurs règle le service des malades. Retranchez un seul de ces actes, l'œuvre est incomplète . Sans les Lettres Patentes l'hospice n'a plus d'administration ; sans le traité avec les sœurs, les soins ne sont plus garantis aux malades, Tous ces actes forment donc un ensemble, un tout indivisible, et ce tout c'est l'acte de fondation.
Eh bien! je pose à M. le Directeur do l'Assistance publique cette question : Un acte de fondation étant donné, pouvez-vous par la seule raison qu'il ne renferme aucune clause interdisant d'en modifier les formes essentielles, pouvez-vous, dis-je, dénaturer toute l'économie de cette fondation ?
Il faut reconnaître que lorsqu'une administration publique devient un établissement destiné au bien de tous, son droit de propriété est d'espèce particulière. En allant au fond des choses, on verrait qu'elle est peut-être moins propriétaire, que chargée de la garde, dans l'intérêt de ceux qui sont appelés à en profiter. Et ce caractère de sa possession, en même temps qu'd limite ses droits, en établit la nature.
Si un don est fait à un particulier, à moins que l'acte de donation ne contienne des réserves, il pourra en jouir à son gré, en user et en abuser, car c'est dans son intérêt personnel que le don lui a été fait, et on ne saurait pourquoi limiter sa jouissance. Mais, voici un établissement, hôpital ou école, donné à une administration publique : elle n'est évidemment qu'un intermédiaire, les véritables bénéficiaires, ce sont tous ceux à qui l'administration doit ses services, malades pour l'hôpital, élèves pour l'école. Or, on ne peut, dans ces cir-
constances admettre que cette administration puisse, à défaut de charges ou de réserves expresses, disposer librement du bien donné. Il se forme évidemment entre elle et le fondateur qui lui abandonne sa création, un contrat sui generis, un véritable contrat synallagmatique où la condition résolutoire est sous entendue. L'obligation du donateur, du fondateur c'est de laisser à l'administration légalement donataire la jouissance, l'obligation de l'administration, c'est de procurer à ceux qui sont appelés à en jouir, tous les avantages que comporte l'établissement d'après le mode établi par le fondateur.
Précisons ma pensée et poussons la démonstration jusqu'à l'absurde. Un hôpital est légué à une commune . Sous prétexte que le testament n'impose pas décharges, elle ne pourra pas transformer cet hôpital, selon sa fantaisie, en maison d'école ou en caserne, ni vendre les bâtiments pour en appliquer le prix à des besoins différents de ceux qu'avaient prévus le fondateur. Nul n'aurait prétendu le contraire. Un particulier pourrait le faire, une commune, une administration ne peut agir ainsi, sans manquer à ce contrat tacite qui résulte du don fait par le fondateur et de l'aceptation faite par elle-même. Les fondations, à défaut même de toutes clauses écrites, doivent être respectées au moins dans leurs parties essentielles.
Ce principe, l'équité le proclame, et la loi elle-même le reconnaît. Interrogez la loi du 7 août 1831 sur les hospices et hôpitaux. C'est bien dans notre sujet. Le chapitre II traite de l'administration. L'article 8 permet à la commission des hospices dérégler... le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers... d'arrêter avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats àpasserpource service avec les congrégations hospitahères. Il semble à lire cette énumération, que la commission a un droit absolu, sans réserve. C'est une erreur. Voici la limite de ce droit. L'article 18 ajoute :
« Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par Us départements^ les communes ou les particuliers qui doivent toujours être respectées. »
On ne peut porter atteinte aux droii5 quelconques^voyenoni des fondations. Voilà la reconnaissance formelle du principe.
Et ce qui ajoute à la valeur de cet article 18, c'est la manière dont il a été introduit dans la loi. C'a été^ entre la première et la seconde délibération, et il a été voté sans au«
cune observation, chacun le considérant comme l'affirmation d'un principe indiscutable.
Ceci posé, j'ai à rechercher quelle obligation résulte, en fait, pour l'Assistance publique de ce respect dû aux droits quelconques des fondations.
Sans vouloir tomber dans le paradoxe, l'Assistance publique a beau avoir changé déforme, de caractère, elle est toujours au procès actuel la Charité d'autrefois, et j'en demande pardon à M. le Directeur de l'Assistance à qui je ne voudrais pas infliger un caractère clérical, mais je ne peux m'empêcher de voir en lui le successeur du Curé de Saint-Jacques du Haut- Pas, dont il tient les lieu et place dans l'hôpital. Dés lors, si l'Assistance représente réellement la Charité légataire de l'abbé Cochin, il s'ensuit qu'elle a tous les droits, mais aussi toutes les obligations qu'avait la Charité d'autrefois. Pourqu'il en fût autrement, il faudrait qu'elle eut été déliée de ses obligations par une loi précise. Cette loi n'existe pas.
Une rapide étude de la législation révolutionnaire, et des lois qui ont constitué l'administration publique de la ville de Paris, suffira à étabUr la vérité de ce que j'avance.
En 1793, la convintion vota une loi intitulée « loi d'organisation des secours publics. »0n proclamaitque l'assistance des pauvres est une dette nationale. C'était entrer dans les voies de ce qu'on a appelé le socialisme charitable, et déjà on aimait à prévoirie jour où toute misère étant supprimée on pourrait prohiber la charité privée. C'est en prévision de cet événement, que l'article 5 fut rédigé ainsi « Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres, seront vendus dans la forme qui sera réglée par le( omité d'aliénation et néanmoins cette vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité des secours.»
Est-il nécessaire de dire que cette organisation n'a jamais existé que dans la pensée du législateur de 1793. A cette époque, il y avait, parait-il, des hommes politiques qui ne tenaient pas leurs promesses. Non seulement la misère ne fut pas supprimée, mais elle augmenta dans des proportions désolantes. Un fait le prouve . Deux ans après l'éclosion de ces beaux rêves, on votait une loi qui condamnait à la déportation tout individu surpris deux fois en flagrant délit de mendicité. On n'avait pu supprimer la pauvreté, on supprimait les pauvres !
Bien entendu, tous les biens ne furent pas vendus, et on aurait pu les croire sauvés, si la Convention qui poursuivait avec un véritable acharnement la dilapidation du patrimoine des pauvres, n'eut rendu à la date du 25 Messidor an U UQ décret qui réunissait l'actif des hôpitaux au domaine na*
tional,et dont l'art. 2 était ainsi conçu : « L'actif d^s établissements mentionnés fait partie des propriétés nationales ; il sera administré conformément aux lois existantes pour les biens nationaux.):)
C'était le moment de la vente en masse des biens dits nationaux. Tout ce qui appartenait aux hôpitaux vint aussi s'engloutir dans le gouffre où se fondait la fortune de la France, sans que le gouvernement pût échapper à cette banqueroute que l'Histoire a appelé la Banqueroute du Tiers ConsoHdé.
Cependant l'hôpital Saint-Jacques échappa comme par miracle, à la vente des biens hospitaliers. Sous la Terreur même, le tribunal se le rappelle, nous le voyons en pleine activité, et ayant conservé certainement sa première organisation. Cela résulte notamment de la lettre de M. Claude Cochin, au citoyen Garât, dont j'ai déjà donné lecture. En 1793, le curé de Saint- Jacques est à la tête de l'admuiistration de l'hôpital, cela ne lui serait plus permis aujourd'hui ; on le tolérait alors. Nous voyons le frère du fondateur, agir en qualité d'administrateur-né, aux termes des Lettres Patentes de 1790. Au service des malades nous trouvons les mêmes sœurs que l'abbé Cochin y avait appelées.
Mais cette situation est précaire, provisoire : elle n'est consolidée que plus tard, et lorsque par un décret du 28 nivôse an III rendu sur le rapport du citoyen Bô, à la Convention, l'hospice Jacques a été remis au Bureau des Hôpitaux qui existait alors près de la Commune de Paris.
Enfin, après ces malheureux essais, on renonce au socialisme charitable, et la loi du 16 Vendémiaire an V revenant sur les lois précédentes, dispose dans son article 5 que : « les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le Trésor publie ou par des particuliers eet l'art. 6 ajoute: « Ceux des dits biens qui ont été vendus en reiiu de la loi du 28 messidor qui est définitivement rapportée par lopré^ente en ce qui concerne les Hospices civils, Isur seront rem} lacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ciaprès :.. » Les mêmes dispositions sont reproduites textuellement dans la loi du 20 ventôse, an V (10 mars 1797.)
Il est nécessaire à notre discussion de bien spécifier le caractère et le sens de cette loi du 16 vendémiaire an V. D'abord elle abroge complèteuniul la loi de Messidor qui avait réuni les biens hospitaliers au domaine national : « la loi du 23 messidor qui est définitivement rapportée. » dit l'article 6. En second lieu, elle règle la situation légale de ces biens et la forme de leur administration. Son titre même indique ce double objet, car elle est intitulée: « Loi quiconserve
les hospices civils dans la jouissance de leurs biens et règle la manière dont ils seront administrés. »
L'art. 1 de la loi, ne rend pas leurs droits aux anciennes administrations particulières, mais au contraire institue de nouvelles commissions administratives, lesquelles doivent être nommées par les administrations municipales, chargées de la surveillance immédiate des hospices, Ce n'est donc pas à la charité de la paroisse Saint-Jacques, mais à la nouvelle commission administrative que l'hospice de l'abbé Cochin, échappé à la main-mise de l'Etat, va retourner. Cependant dans les termes de la loi, rien n'indique l'idée d'une transmission, soit du domaine national, soit de la Charité à l'administration créée par la loi de l'an V. On ne voit nullement de la part du législateur, la pensée que les biens hospitaliers qui n'ont pas été vendus, ont par le fait de l'abrogation de la loi de Messidor, une situation légale différente de celle qu'ils avaient avant le vote de cette loi. Les mots dont se sert la loi sont intéressants à remarquer. Elle ne dit pas : « les biens non vendus sont donnés . sont transmis... » elle dit : « les hospices sont conservés dans la jouissance de leurs biens. . . » Les nouvelles administrations conservent donc ces biens, sur lesquels a pesé un instant la main-mise de l'Etat. Mais, en fait, pourtant, ces administrations n'ont jamais joui jusqu'ici de ces biens, puisqu'elles n'existaient pas. Ce mot conserver qu'on eut compris si les premières administrations avaient encore été appelées à jouir de leurs biens, semble n'avoir pas de sens, appliqué aux nouvelles. Il serait téméraire pcJurtant, Messieurs, il faut l'avouer, de soutenir qu'en employant par deux fois, dans le titre de la loi, et dans l'art 5, ces mots : « conservé » le législateur ne l'a fait que par inadvertance, sans attacher à ce terme un sens précis. Interpréter ainsi les lois, ce serait vraiment les supprimer. On le peut d'autant moins que la même idée se retrouve implicitement dans l'art. 6, à propos des biens qui ont été vendus. Il est dit qu'ils « ^eronî remplacés en biens nationaux. y> Conserver, remplacer, n'est-ce pas la même idée, je le répète, exprimée, en termes différents, la volonté de remettre les choses dans le même état où elles se trouvaient avant la dépossession des hospices par l'Etat? Jusqu'à preuve contraire, je crois que c'est là l'explication véritable de ces mots, la saine interprétation de cette loi, La période intermédiaire est complètement effacée, la confusion momentanée du patrimoine des pauvres avec le domaine national disparait comme si elle n'avait jamais eu lieu : elle ne doit pas laisser trace.
C'est du reste l'avis de Dallez (V. Hospices, n° 66) : ùl résulte de ces textes, dit-il, que la réunion au Domaine des biens des
établissements charitables n'avait point eu pour objet de les enlever à leur destination^ mais seulement de retirer aux hospices considérés comme établissements particuliers pour l'attribuer au Gouvernement, la mission d'en employer les revenus en vue de leur affectation^ et que les biens des Hospices ne leur sont pas revenus, par l'effet de la loi de Vend, an V, à un titre nouveau mais simplement, à titre de restitution après main-mise.Tt
Ces biens, d'après Dalloz, sont donc restitués, remarquez-le, non aux anciennes, mais aux nouvelles administrations. Qu'est-ce à dire, sinon que nous nous trouvons ici, en face d'une fiction légale, que les nouvelles administrations sont mises par la loi elle-même, aux lieu et place des premières administrations particulières, et qu'elles sont appelées à jouir des biens charitables restitués, comme ces anciennes administrations elles mêmes ? L'hospice Gochin a été pris par l'Etat à la Charité de la Paroisse Saint-Jacques, on les rend à l'administration communale de Paris. La forme si je peux m'exprimer ainsi, l'apparence de la personne est changée, mais la personne reste la même, les biens ne sont pas donnés à un titre nouveau ; ils sont conservés parcequ'ils n'ont pas été vendus : biens, fondations restent grevés des mêmes charges qui pesaient sur eux avant les lois qui viennent d'être abrogées.
Voici la vérité sur la situation légale de l'hospice Cochin, après la Révolution, et rien n'est venu la détruire depuis. Sans doute le caractère de l'administration s'est modifié. La commission administrative de 1797 est devenue successivement le Conseil général des Hospices, et en 1849 l'Assistance publique de la Ville de Paris, mais en réalité, le fait qu'il nous importe de constater s'est perpétué ; l'hospice passé de la Charité aux nouvelles administrations est resté grevé des mêmes charges, et l'Assistance publique aujourd'hui est encore incontestablement soumise aux obligations que l'abbé Cochin avait imposées à ses successeurs.
Quelles étaient donc ces obligations ? Elles résultent, non de tel ou tel acte particuHer, vous vous le rappelez, mais de tout cet ensemble d'actes qui, étroitement unis entre eux, forment l'acte de fondation. De ces actes j'en retiens deux surtout : le traité passé avec les filles de la Charité qui assure le service des malades, et les Lettres Patentes, obtenues en exécution du testament, qui organisent l'administration intérieure . D'après le premier, les sœurs doivent être maintenues à perpétuité dans l'hospice. Le second exige que l'aîné de la famille Cochin soit à perpétuité membre de la Commission administrative, comme administrateur-né.
Voici les deux obligations que nous accusons l'Assistance Publique d'avoir méconnues. En vertu de quels principes prétend-elle pouvoir se soustraire à la nécessité de les exécuter?
Sur le premier point, le maintien des sœurs, on a essayé de tirer argument du silence du testament. En face des actes de fondation, rien de semblable ne peut nous être opposé. Il faudrait pour que l'adversaire puisse triompher, ou une loi nouvelle qui le délie en changeant sa situation légale, ou une renonciation des héritiers de l'abbé Cochin.
Cette loi nécessaire n'existe pas. On cherche alors un argument dans une prétendue renonciation de la famille du fondateur qu'on prétend faire sortir de son inaction au moment où les sœurs de Saint- Vincent de Paul, bénéficiaires du traité de 1782, ont été remplacées par les sœurs de Sainte- Marthe. Vous n'avez pas oublié cet événement, les causes qui ont obligé de substituer une communauté à l'autre. L'Assistance publique nous dit : « A ce moment vous n'avez fait aucune opposition, plus tard même, lorsqu'un traité est intervenu entre l'Administration et les sœurs de Sainte- Marie, vous n'y paraissez pas . Cela établit bien de votre part la renonciation à vos droits prétendus. On ne voit à aucun moment votre ingérence en ces questions depuis le jour oia, en 1795, les sœurs ont quitté l'hôpital. C'est par un mouvement de sa propre volonté, et non en exécution d'une obligation quelconque, qu'en 1809, le Conseil des hospices a rappelé les sœurs à l'hôpital Cochin.»
Messieurs, il est facile de répondre à cette objection, et il suffit pour cela de vous rappeler l'enchaînement des faits qui ont précédé la réintégration des sœurs.
Je ne pense pas qu'on puisse tirer sérieusement argument de l'inaction des héritiers Cochin en 1795. Où étaient alors les juges devant qui les réclamations auraient pu être portées ? Oîi étaient les sœurs dont nous aurions pu exiger le rétablissement ?
Mais en 1806, un décret impérial rétablit dans leurs droits les héritiers auxquels les fondateurs ont réservé le privilège de participer à l'administration des hospices. Aussitôt le neveu de l'abbé Cochin, Jacques-Denys Cochin écrit au Ministre de l'Intérieur pour revendiquer son droit. Je vous ai lu cette lettre, sur laquelle j'aurai encore à revenir, et dont je ne veux pas vous imposer en ce moment une seconde lecture. Il me suffit de vous rappeler le mobile qui guida Jacques-Denys Cochin, et qu'U indique lui-même. Ce qu'il veut, c'est pouvoir remplir les intentions du fondateur en rappelant cet^établissementàson institution première. Son institution première !
En quoi donc, à cette époque, s'en est-on écarté ? Deux choses sont changées, la forme de l'administration, le service hospitalier où. les infirmières congréganistes ont été remplacées par les infirmièies laïques. Or, il ne peut entrer dans l'esprit de M. Cochin de réclamer la reconstitution de la Charité de la paroisse remplacée par l'administration nouvelle ; les lois opposaient à sa réclamation un invincible obstacle. Ce qu'il entend par /'msfzîu/ion première à laquelle il veut rappeler l'hôpital, ce ne peut être évidemment que l'organisation des services des malades confiés par l'abbé Cochin aux sœurs de Saint-Vincenl de Paul. Et, il n'est pas douteux, un seul instant, qu'a partir de ce moment Jacques-Denys Cochin n'ait fait ce qui était en son pouvoir pour réintégrer les sœurs dans l'hôpital.
Or, c'est quelque temps après, que le Conseil général des hospices prenait cet arrêté du 23 novembre 1803, dont les termes font la preuve de ce que j'avance. J'en rappelle les passages essentiels :
« Considérant que l'hôpital Cochin est un de ceux, où il est le plus facile d'introduire dis sœurs hospitalières, sans opérer de nombreux déplacements considérant que la Congrégation des sœurs de la Charité ne peut fournir le nombre d'hospitalières nécessaires pour tous les hôpitaux, que celles de Sainte- il arthe fournit depuis longtemps tant à Paris que dans les campagnes pour les soins des malades et l'instruction des enfants des sujets qui s'acquittent avec zèle et intelligence de
leurs fonctions atréte : M. le Conseiller d'Etat, préfet
de la Seine est prié de demander au Ministre des Cultes, au nom du Conseil, troia sœurs de la Congrégation de Sainte- Marthe pour l'hôpital Cochin. d
Ainsi, le tribunal l'a remarqué, le Conseil des hospices déclare dans un acte officiel, que si les sœurs de Sainte- Marthe sont appelées dans l'hôpital Cochin, c'est à cause de l'impossibilité où l'on se trouve de pouvoir faire appel au concours des sœurs de la Charité. Eh bien, je le demande à mon adversaire, pourquoi cette déclaration? Selon vous, le Conseil des hospices est absolument maitre de son action ; s'il rappelle les sœurs c'est de son propre mouvement, sans y être tenu par aucune obligation. Pourquoi donc alors, croit-il devoir se justifier du choix qu'il fait des sœurs de Sainte-Marthe au lieu des sœurs de la Charité ? Dans votre système, cette déclaration publique est inexplicable. Tout se comprend, au contraire^ si nous admettons à ce moment l'intervention du représentant de l'abbé Cochin. Il a revendiqué le droit de travailler à rétablir l'hospice dans son institution première, et il a demandé la rentrée des filles de la Charité.
Par suite de leur dispersion, elles ne peuvent être rappelées. Un accord intervient alors. Ce qui importe pour réaliser le vœu du fondateur, c'est moins le choix de telle ou telle congrégation que la présence des hospitalières congréganistes au chevet des malades, et puisqu'on ne peut avoir les sœurs de Saint- Vincent-de-Paul, comme le voudrait le traité de 1782, on fera appel à d'autres religieuses bien connues et estimées des Parisiens, aux sœurs de Sainte-Marthe. Leur entiée dans l'hôpital est le résultat d'une transaction intervenue entre l'administration et la famille Gochin, et les termes de l'arrêté prouvent cette intervention de l'héritier 4u fondateur que le simple rapprochement des dates suffirait déjà à faire admettre. Que si l'on repousse cette interprétation, je mets au défi de donner une raison plausible du considérant de l'arrêté relatif à l'insuffisance du nombre des filles de Saint- Vincent-de-Paul . Il faudra reconnaître que le Conseil général des hospices a parlé pour ne rien dire. Ce peut être un moyen facile de se débarrasser d'un texte incommode ; il ne saurait satisfaire le tribunal, et force est d'accueillir notre explication.
Donc, la substitution des sœurs de Sainte-Marthe aux sœurs de la Charité ne prouve nullement la renonciation des héritiers Cochin aux droits qu'ils tenaient des actes de fondation de l'hospice, bien au contraire. Et qu'importe alors, qu'en 1853, il ait été signé entre l'Assistance Publique et la congrégation de Sainte-Marie, un traité dans lequel la famille Cochin n'est pas intervenue. En réalité, elle n'avait pas à intervenir. Une seule chose l'intéressait, le maintien des sœurs hospitalières dans l'hôpital. De 1809 à 1885, elles sont auprès des malades ; les charges de la fondation sont exécutées, les représentants du fondateur n'ont plus à s'immiscer dans des détails d'organisationintérieure, que peut être même, ils ont ignorés.
Ainsi toute idée de renonciation doit être écartée, et le droit des héritiers de l'abbé Cochin subsiste tout entier. Il suffisait pour l'établir de la lecture attentive du testament expliqué par le traité de 1782, passé avec la Congrégation des filles delà Charité. Mais il parait plus sohdement fondé encore lorsque l'on considère tous ces actes, dont l'ensemble forme l'acte de fondation de l'hospice Gochin. Le maintien des sœurs est une condition de cette fondation. La Charité de la paroisse Saint-Jacques du Haut Pas aurait-elle pu s'affranchir, en 1790, de cette condition? Non, assurément. Comment donc l'Assistance publique qui tient les lieu et place de la Charité, pourrait-elle n'être pas obhgée comme elle ? -Il faudrait pour cela qu'elleput nous opposer une renonciation
de la famille Cochin, et cette renonciation n'existe pas, ou qu'elle eut été déliée par la loi de cette obligation, et la loi d'accord avec l'équité, lui impose au contraire le respect des droits quelconques nés des actes de fondation. Le droit des héritiers Cochin, je le répète, est établi, et l'Assistance publique s'est placée par sa faute dans cette alternative : ou rappeler les sœurs dans l'hôpital, ou rendre cet établissement aux représentants du fondateur qui lui rendront son institution première, par respect pour la mémoire du curé de Saint- Jacques, et pour le bien des pauvres malades dont l'intérêt est leur principal souci dans ce procès.
J'aborde maintenant l'examen du second grief que nous avons articulé, contre l'Assistance publique.
M. le baron Denys Cochin, membre du Conseil municipal de Paris, aine actuel de sa famille, réclame le droit de prendre part à l'Administration de l'hôpital qui porte son nom. Le fondement de ce droit se trouve dans les Lettres Patentes de 1790, où il est dit que l'ainé de la famille Cochin sera, à perpétuité, administrateur-né de l'hospice.
En présence de ces termes si clairs, si précis, il semblait qu'il n'y eût pas de contestation possible. Notre prétention était du reste si modeste, qu'on pouvait croire que M. le Directeur de l'Assistance publique se donnerait le facile mérite de lui faire bon accueil. Il ne s'agit pas en effet, comme on l'a dit, pour M. Cochin, de faire partie du Conseil de l'Assistance . Sa demande ainsi formulée ne serait pas recevable, elle se verrait opposer la loi qui a réglé la composition de ce Conseil. Ce qu'il demande, c'est seulement le droit d'assister avec voix délibérative, aux séances du Conseil où il serait question de l'administration de l'hôpital Cochin. A cette demande ainsi restreinte, pourquoi la résistance qu'y fait l'administration? Elle ne s'explique certainement que par l'extrême docilité que M. le Directeur de l'Assistance a toujours montrée aux volontés du Conseil municipal. On voulait la laïcisation de l'hôpital Cochin. Or au moment où mon client formait sa demande, cette laïcisation n'était pas encore un fait accompli. Le Conseil consultatif avait bien donné un avis favorable, mais on savait, par l'expérience, que la majorité sur ces questions était précaire; si j'en crois certains bruits, elle n'aurait été que d'une voix. Le droit pour M. Cochin de comparaître devant ce Conseil, d'y défendre les sœurs, pouvait avoir des conséquences importantes. S'il était écouté ! Si cette voix unique de majorité allait disparaître après qu'il aurait été entendu en ses explications ! Il fallait à tout prix l'écarter, au mépris même des actes formels qu'il invoquait. Aussi la
demande qn'il avait adressée au préfet, ne reçut-elle pas d'abord de réponse, on ne lui en accusa même pas réception. Après avoir attendu en vain, il dut recourir à ce procédé, qu'un galant homme n'emploie qu'à regret, il fit par ministère d'huissier, sommation à M. le Directeur de l'Assistance publique d'avoir à lui dire quelle suite il entendait donner à sa réclamation. Alors seulement, il lui fut répondu.
Avant de vous lire cette réponse, permettez-moi de bien poser la question. Nous ne venons pas demander à votre justice d'ordonner que M. Gochin sera admis à participer à l'administration de l'hôpital fondé par son grand'oncle. Peutêtre nous heurterions-nous à une question de compétence. Nous soutenons seulement devant vous que le droit accordé à l'aîné de la famille Gochin, par l'art. 2 des Lettres Patentes constitue une véritable charge de la fondation, et qu'en refusant l'exécution de cette charge, l'Assistance publique a encouru une seconde fois la déchéance du legs que nous vous demandons de prononcer.
Ceci dit, voici la lettre que M. le Directeur de l'Assistance pubHque adressait à M. Gochin le 10 décembre 1885.
Administration Générale de l'Assistance publique,
à Paris Paris, le 10 Décembre 1885
Monsieur^
M. h Préfet de la Seine m'a tranamis^ en me chargeant d'y répondre, votre lettre du 23 Novembre dernier, par laquelle vous émettez la prétention d'obtenir unp place de droit dans le Conseil de surveillance de l'Assistance Publique. Je répondrai en même temps à la sommation que vous m'avez adressée par un exploit d'huissier du 8 décembre courant.
J'ai le regret de vous informer, Monsieur, que je ne puis partager votre appréciation.
Le testament de M. l'abbé Cochin, fondateur de l'hôpital, ne contenait aucune clause relative à la participation de l'aîné mâle de la famille à la direction de l'établissement. Ce n'est donc pas dans le testament, mais dans les Lettres Patentes de 1790, que vous prétendez trouver l'origine de votre droit.
Ces Lettres Patentes n'étaient qu'une décision de l'autorité administrative contenant trois objets principaux :
Autorisation du legs fait par l'abbé Cochin aux pauvres malades ;
Reconnaissance d'utilité publique de l'hôpital fondé ; Enfin, réglementation de l'Administration de l' établi ssement» Cftie dernière partie de la décision da roi Louis XVI n'avait pas la prétention d'être^ et na pas été en effet, immuable. Tel décret {et les Lettres Patentes n'avaient que la valeur d'un décret) réglemente aujouri'hui l'organisation d'un étahlissement de bienfaisance qui sera, démain, rapporté par un deuxième décret contenant une autre réglementation. Les Lettres Patentes, œuvre de l'autorité administrative seule, n'avaient point le caractère d'un acte synallagmatique qui aurait étépassé entre un fondateur et les bénéficiaires de la fondation.
D'où, il résulte que le Gouvernement a pu valablement révoquer, ainsi qu'il l'a fait par diverses décisions, la partie des Lettres Patentes relat'ive à l'organisation de l'hôpital.
La Convention dispersa les ordres hospitaliers, chargea l'Etat des droits et des devoirs qui incombaient aux établissements de bienfaisance ; le conseil de l'hôpital Cochin, créé en 1 790, disparut en même temps.
Il ne devait jamais être réorganisé et la réglementation résultant des Lettres Patentes se trouva à jamais Abrogée.
Lorsque le Directoire reconstitua le service des hôpitaux, en tant qu'établissements autonomes, distincts de l'Etat, par une loi du i6 Vendémiaire, an V, il créa des commissions hospitalières, composées de cinq citoyens résidant dans le canton et auxquels il ne paraissait pas possible d'adjoindre un membrené, tel que celui qui avait fait partie dans le principe, du Conseil de l'Hôpital Cochin .
Le 27 Mvose, an IX, {17 janvier 1801), un arrêté des Consuls confia l'administration des hospices civils de Paris à un Conseil Général d'Administration, renouvelable chaque année par cinquième et composé de onze membres à la nomination du Gouvernement. Rien ne permettait encore de supposer qu'il fût possible d'adjoindre à ce conseil renouvelable, un membre permanent, héritier d'un fondateur.
Cinq ans après intervint le décret impérial du 31 juillet 1806. Ce décret admet avec un grand luxe de précautions « d'après les règles qui seront fixées par le Ministre de l'In- « térieur, sur la proposition des Préfets et après avis des Commissions », les héritiers de fondateurs qui seraient appelés à l'exercice de ce droit « par les actes de libéralité » , à faire partie duConse'd Général de chaque hospice.
Aucune application de ce décret ne fut faite en 1806, en ce
qui concerne l'aîné des héritiers mdUs de l'abbé Cochin, et je ne
pense pas. Monsieur, que vous puissiez davantage aujourd'hui
vous prévaloir de ce décret.
Cette décision, en effet, n'est applicable qu'au cas où < l'actb
DE LIBÉRALITÉ », c'est-à-dirc^ dans l'espèce, le testamenty contiendrait la stipulation prévue au décret et non au cas où, des clauses de la nature dont il s agit résulteraient d'une décision de l'Administration rapportable et rapportée.
Vous avez bien voulu, Monsieur, me faire connaître par votre signification du 8 décembre, te texte de la lettre adressée à M. le Ministre de l Intérieur par M, Cochin, votre grandpère le 8 août 1806, au sujet du décret du 31 juillet précédent et gui rectifie l'indication gue vous avez donnée à M. le préfet dans votre lettre du 23 novembre, de laguelleil résultait que le décret de 1606 avait été rendu sur la demande de votre bisaïeul.
Mais je dois contester la suite qui, d'après vous, Monsieur, aurait été donnée à la démarche de voire b'saïeul.
Vous affirmez qu'à la suite de cette demand"-, votre grand' père aurait été invité à produire les pièces justificatives de son droit, qu'il les aurait produites en effet, et que, depuis ce temps un membre de la famille Cochin aurait toujours fait partie des Conseils de l'Assistance Publique,
Les renseignements que vous avezobtenus à ce sujet, Monsieur, ne sont pas exacts.
Malgré la demande qu'il avait adressée à M, le Ministre de l'Intérieur, M. Cochin, votre grand père, ne fut pas nommé membre du Conseil Général des hospices.
C'est pour la première fois sous le règne de Louis Philipp e que nous trouvonsdans la liste des Membres du Conseil des hospices,de 1S31 à 1835, et ensuite de 1836 à 1841 « M. Cochin conseiller général du Département » et plus tard député.
Les deux nominations de ce membre du Conseil des hospices furent faites suivant les règles ordinaires, par ordonnance royale. Il n'avait pas été désigné comme a membre de droit i> et il était sujet au renouvellement comme ses autres collègues.
De 1841 à 1849, aucun membre de la famille Cochin n'a fait partie du Conseil Général des hospices.
Le 10 janvier 1849, une loi supprima le Conseil Général des hospices de Paris et le remplaça par un Directeur unique et responsable ayant près de lui un Conseil de surveillance, qui n'est pas une commission de direction, mais dont le directeur doit prendre l'avis sur certaines questions administrativ es énoncées iimilatv euient dans la loi.
Un arrêté présidentiel du 24 avril suivant détermina la composition de ce Conseil composé de vingt membres, deux membres -nés, les Préfets de la Seine et de Police, cinq membres à la désignation du Chef de l'Etat sur la présentation du Ministre de l'Intérieur, treize autres membres préi>tnUs au choix du Chef de l'Etat, sur la proposition du Ministre par
divers corps constitués ou autorités. Ce conseil doit être renouvelé par tiers tous les deux ans, exception faite pour les deux Préfets.
Ces dispositions excluent encore la possibilité d'ajouter aux vingt membres du Conseil, un me^nbre de droit qui ne dnrait sa désignation ni à l'arrêté présidentiel de 1849, ni au Chef de l'Etat. En effet J' arrêté du 24 avril î 849 qui détermine limitativement la composition du conseil de surveillance a été rendu en vertu de la loi du 10 janvier précédent dontVart. 9 est ainsi conçu : « Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en et qu'elles ont de contraire à la présente loi » Une disposition qui permettrait d'ajouter un membre de droit aux membres designés par l'arrêté présidentipl se trouverait ainsi abrogée comme contraire à la loi de 1849.
D'ailleurs le conseil de surveillance s'occupe de l'ensemble des services de bienfaisance confiés à l'Assistance Publique et non, de la gestion de tel ou tel établissement. i\ os hôpitaux n'ont ni autonomie, ni existence séparée, ni budget, ni comptes spéciaux, ei se coniondent dans l'ensemble de l Administration de l'Assistance Publique dont ils font partie intégrante mais non distincte.
Des membres de la famille Cochin. (J'ignore s'il s'agit d'une seule pei sonne ou de deux personnes différentes), ont fait partie depuis la loi du 10 janvier lë49, du Conseil de surveillance de l' Assistance publique, mais non comme membres de dioit. M. Cochin, maire du P arrondissement, a fait partie du Conseil de 1856 à 1861., comme maire nomme sur la présentation du Préfet et la proposition du )linistre. Une seconde fois de 1869 à 1870, ^f- ^- Cochin, membre de l'Institut, a été nommé par le gouvememnii au nombre des cinq membres dont le choix direct lui appartient.
Dans votre sommation du 8 décembre courant, vous avez encore invoqué, à l'appui de votre système. Monsieur, l'art. 8 de la loi du 21 mai 1873 ; onais celte loi n'est pas applicable à Paris. Le seul aride de cette loi qui concerne l'eidminislrcdion hospitalière que j'ai l'honneur de diriger est l'art. 11 ainsi conçu : a Les décrets des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, « relatitement à l'administration de l'Asaistance publique de « Paris sont rapportés. Cette achninistration sera provisoirement « régie par les prescriptions de la loi du 10 janvier 1849 et du « décret réglementaire du 24 avril suivant rendu en exécution « de cette loi. »
En conséquence, M. le Préfet et mon administration estiment que vous ne pouvez, Monsieur, revendiquer aucun droit à l'effet d'obtenir votre admission au Conseil de surveillance de V Assistance publique comme « membre-né y>.
Après cette accumulation d'arguments, il semble que M. le directeur eût pu se tenir pour satisfait, et s'arrêter. Mais, c'est peu pour lui de vaincre, il veut encore railler, et il ajoute :
Ce n'est qu'à titre gracieux et par mesure bienveillante que vous pourriez être appelé au Conseil, au moment d'un renouvellement partiel, soit au nombre des membres à la désignation directe du gouvernement, soit au nombre des autres membres, ce qui serait notamment possible, si vous étiez proposé au choix du chef de l'Etat par le Conseil municipal de Paris.
A gréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Le Directeur
de l'Administration Générale de l'Assistance publique, (Signé) : Peyron.
J'imagine que M. le Directeur ne s'est pas fait illusion sur l'accueil que devait recevoir son invitation. C'est une véritable plaisanterie, peu digne de la grande administration qu'il représente. Il aurait pu se souvenir en répondant à un honnête homme, ambitieux seulement de se dévouer, avec un entier désintéressement, au service des pauvres, que la noblesse des mobiles qui dictaient la demande exigeait au moins la convenance dans la réponse.
Mais passons. Plaisanterie n'est pas argument. Voyons quelle est la valeur des objections qui nous sont faites. Ou nous fait d'abord remarquer que M. Gochin tiendrait le droit qu'il revendique, non du testament de son grand'oncle, mais uniquement des lettres patentes de 1790. Or, selon nos adversaires, ces lettres patentes ont à peu près la même valeur qu'un décret. C'est un acte de l'autorité administrative qui peut être et qui a été abrogé par d'autres actes du gouvernement. Et d'ailleurs, ajoute-t-on, la partie des lettres royales qui organisait l'administration de l'hospice n'avait pas un caractère immuable et elle pouvait être modifiée à l'avance. Tel est l'argumentation que je dois combattre. J'estime qu'il est possible d'y répondre.
Peut-être M. le Directeur de l' Assistance publique s'abuse-t-il sur la nature des lettres patentes. Dans une uflaire récente, j'avais l'occasion de rechercher justement quelle était autrefois leur valeur légale, et je voyais dans le
traité de Dufour, qu'elles ne contenaient pas seulement, en certains cas, la manifestation de la volonté des parties contractantes, mais aussi de véritables dispositions législatives; il les assimile même à une loi qui actuellement homologuerait certaines concessions faites à des particuliers par l'autorité administrative. Dalloz, dans sr Jurisprudence Générale, au mot « Loi » range sans restriction les lettres patentes au nombre des actes antérieurs à 1789 qui avaient force de loi et qui l'ont conservée dans leurs dispositions non abrogées. A la lecture de ces documents, j'aurais pu être tenté de discuter devant vous la théorie de droit de mon adversaire, et rechercher si les lettres patentes dont il s'agit ne sont pas autre chose qu'un simple acte administratif révocable par un acte postérieur de même nature. Je n'entrerai pas dans cette discussion ; elle m'est inutile. Ce que je veux établir, ce n'est pas la valeur légale des lettres patentes en général, mais l'importance de celles de 1790, au regard du testament de l'abbé Cochin, leur rôle dans ces actes dont edes font partie et qui constituent ensemble l'acte de fondation de l'hôpital.
Nous avons déjà discuté et le traité passé avec les Sœurs qui assure le service hospitalier, et le testament qui lègue l'hôpital tel qu'il est établi. Les lettres patentes ont pour effet d'assurer l'exécution du legs fait à la Charité de St-Jacques : elles seules assurent l'existence de l'œuvre fondée par l'abbé Cochin.
Cette nécessité des lettres patentes, mon adversaire ne peut la nier. Il la fait découler de la loi, quand dans ses conclusions, il a affirmé que jusqu'à leur obtention, l'hôpital n'avait aucune existence légale. J'ai soutenu la thèse contraire, mais par d'autres voies, j'arrive cependant au même résultat. Pour moi la nécessité des lettres patentes, ne vient pas du fait de la loi, mais de la volonté dn testateur, qui a fait de leur obtention une charge expresse, une condition sine qua non du legs. Elles doivent consolider son œuvre, lui donner la personnalité civile et assurer son administration intérieure. C'est pour cela qu'il impose comme une charge expresse du legs, au curé son successeur, de les obtenir. Et c'est en exécution de cette charge, que l'abbé Antheaume et l'exécuteur testamentaire de l'abbé Cochin, les demandent au roi. Il y a un véritable concours de volonté entre les représentants du fondateur et le roi, au moment oii intervient cet acte qui, seul, doit assurer la vie de l'hôpital, et est véritablement comme la suite du testament, avec lequel il ne fait qu'un.
Que si, par conséquent, le traité de 1782 et le testament sont des actes de fondation, à plus forte raison ce caractère
ne peut-il être dénié aux lettres patentes, qui forment avec les deux autres un tout indissoluble. Par cet acte, le roi, d'accord avec les représentants de l'abbé Gochin, met à la consolidation de son œuvre, des conditions qui sont de véritables charges de fondation, dont le respect s'impose, dont l'inobservation peut entraîner la déchéance.
Or, je trouve cette condition mise à l'obtention des lettres patentes : « Le bureau sera en outre composé de cinq autres administrateurs, indépendamment de Caîné mâle de la famille Cochin, qui sera, à perpétuité, administrateur dudit hospice. » Rien de plus précis, qui prête moins à l'équivoque. Et qu'on ne dise pas qu'il n'y a là qu'une organisation provisoire, pouvant être plus tard modifiée. Serait-il possible de prétendre cela de tous les détails de l'administration, qu'on ne pourrait l'admettre pour le droit concédé à l'aîné des Gochin. C'est à perpétuité, qu'il sera administrateur. Ou ce mot est vide de sens, ou il faut reconnaître qu'il engage absolument l'avenir. La volonté du roi lie toutes les parties, et le bénéfice de cette disposition pourra toujours être revendiqué par les héritiers Gochin, parce qu'elle a le caractère d'un acte immuable.
Est-ce à dire pourtant qu'aucune loi n'aurait pu détruire ce droit ? Nous ne pourrions le prétendre. La loi est toute puissante en fait, et nous l'avons vue, hélas ! imposer même l'injustice. Mais on m'accordera bien qu'en face des termes précis du texte où je puise mon droit, il faut au moins placer une loi claire aussi, sans ambiguïté, et dont les dispositions seront en contradiction formelle avec l'art. 2 des lettres patentes, tellement que je ne puisse en réclamer l'exécution sans me mettre en opposition certaine avec elle. Est-ce là ce qu'on fait ? Non. On prétend seulement d'une façon générale que les administrations particulières des hôpitaux ont été abrogées en 1792 et que, depuis ce moment, les droits de l'aîné de la famille Gochin ont cessé d'exister.
Simple affirmation que cela, et les faits la contredisent. Ai-je besoin de rappeler au tribunal, la réponse de M. Gochin, au citoyen Garât, ministre de l'intérieur, dans laquelle il rappelle formellement qu'il est aux termes des lettres patentes, administrateur né de r hospice, étant l'aîné de sa famille ? Il n'y a pas de contradiction plus énergique que celle des faits, et ce souvenir me dispense de répondre plus longuement sur ce point.
Mais d'ailleurs, si l'exercice de leurs droits avait été refusé aux héritiers Gochin pendant les années de la Révolution, il leur est certainement rendu par le décret impérial du 31 juillet 1806.
Ce fut un sentiment de justice qui inspira alors Napoléon, et aussi l'intérêt bien entendu de l'Assistance publique. Cette administration a besoin des dons de la Charité pour vivi'e et exercer son action. L'empereur comprit que c'était un mauvais moyen d'attirer les libéralités vers elle que d'afficher le mépris de la volonté des donateurs, et pour rassurer sur l'avenir, il résolut de réparer le passé, en rétablissant les héritiers des fondateurs dans les droits que la nouvelle organisation hospitalière aurait peut-être permis de contester. Il rendit donc ce décret :
DÉCRET relatif aux fondateurs cfhospiceset autres établissements de Charité,
I. — Les fondateurs d'hospices et autres établissements de Charité, qui se sont réservés par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu'ils ont dotés, et d'assister avec voix délibéraiive, aux séances de leurs administrations ou à l'examen et vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir CONCURREMMENT avec Ics commïssions instituées par la loi du 16 vendémiaire et par celte du 7 frimaire an 5, d'après les règles qui en sont fixées par le ministre de l'intérieur, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.
II. — Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.
L'importance de cet acte ne peut échapper à personne. M. le Directeur de l'Assistance publique l'a bien compris. Aussi cherche-t-il à en diminuer la portée en prétendant que son application est entourée de précautions minutieuses, qui devaient certainement en restreindre les effets .
Quelles sont donc ces précautions exorbitantes? Je ne les vois pas. Toutes les réserves contenues au décret de 1806, sont justifiées ; le simple bon sens les exphque. Il est dit d'abord que les fondateurs ou leurs héritiers seront reconnus dans leur droit, à la charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices. Mais nous acceptons cette charge, et nous n'avons jamais prétendu par un droit personnel faire échec aux lois générales sur l'Assistance publique. Nous ne récla-
mons certainement pas le rétablissement de la Charité, et de la commission particulière de l'hôpital telles qu'elles étaient en 1790.
On nous dit en second lieu, que c'est seulement sur la proposition du préfet, et de l'avis des commissions instituées par les lois nouvelles, que les fondateurs ou leurs héritiers peuvent être rétablis dans leur droit. Je le cencède, sans voir là encore le luxe de précautions dont on parle. Evidemment l'existence du droit qu'on prétend exercer doit être constatée. Le préfet est chargé de ce soin. Mais une fois la constatation faite, est-ce que l'autorité peut à son gré nous permettre ou nous défendre de participer à l'administration de l'hospice ? Non. Les termes du décret sont impératifs e seront '■établis dans l'exercice de leurs droits » et non pas pourraient être rétablis. »
Donc,en vertu dece décret, et malgré les réserves toutes de forme, le droit des héritiers Cochin revit, à supposer qu'il ait sommeillé de 1792 à 1806. Pas de doute sur ce point.
On ne se tient pas pour battu, cependant. On interprète avec une rigueur extrême les termes du décret, qui vise les droits que les fondateurs se sont réservés par leurs actes de libéralité. Or, nous dit-on, dans les actes dont les héritiers Cochin se font arme contre l'Assistance, il n'y a qu'un acte de libéralité, c'est le testament, et il n'y est pas question du droit que vous revendiquez — ce droit, vous ne pouvez prétendre le tenir que des lettres patentes, et elles ne sont pas un acte de libéralité. Vous n'êtes pas dans le cas prévu par le décret de 1806.
Je ne veux pas relever ce qu'à d'étroit un pareil raisonnement. Je me contente, puisqu'on attache aux mots employés cette importance, d'opposer aux termes de l'art. 1 du décret, ceux de l'art. 2. L'art. 1, parle des droits des fondateurs ; dans l'art. 2, il est question du droit des héritiers des fondateurs. C'est bien celui qui nous intéresse. Or comment est-il conçu? Le voici : « Les dispositions de V article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décèdes qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article. » Les actes de fondation, il est impossible d'employer des termes plus larges. Et après ce que j'ai dit du lien intime qui unit les lettres patentes aux autres actes d'où est né l'hôpital Cochin, qui fait d'eux tous un seul et même acte, il est inutile d'insister, je pense, pour démontrer que les lettres patentes de 1790 sont bien un de ces actes de fondation, dont parle le décret.
Et d'ailleurs à l'objection de M. le Directeur de l'Assistance pubUque, je pense opposer l'avis d'un homme qui avait compétence pour interprêter le décret de 1806, et qui
l'interprète comme nous : c'est le comte de Champagny le ministre de l'intérieur, à qui M. Jacques-Denys Cochin avait écrit pour réclamer le bénéfice du décret. Le 16 août 1806, le ministre lui répondait :
Paris, le i 6 Août 1806.
Le Ministre de l Intérieur à M. Cochin,
Rue St-Jacques, N° 164.
Vous me demandez. Monsieur, par votre lettre du 8 Août dernier à jouir du bienfait d'un décret du 31 juillet dernier, par lequel les fondateurs des hospices qui se sont réservé le droit de concourir à la direction des établissements quils ont dotés, et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de leurs administrations ; et vous vous annoncez comme neveu du curé de la paroisse Ut-Jacques du Haut-Pas, fondateur de l'hospice qui porte votre nom, établi à Paris, rue St-Jacques, et comme administrateur né du dit hospice par lettres patentes du mois de mars 1790.
Je vous préviens que vous devez justifier de vos droits par devant M. le Conseiller d'Etat, Préfet du département qui prendra l'avis de l'administration des hôpitaux sur votre demande et m'en rendra compte .
Je vous salue.
(Signé) : de Champagny.
Vous le voyez : le ministre est averti que la qualité d'administrateur-né de l'hospice, M. Cochin la tient des lettres patentes, et non du testament. Si la thèse de nos adversaires est juste, le ministre répondra à la demande de M. Cochin, par une fin de non-recevoir, il lui dira qu'il ne peut lui être fait application du décret de 1806. Or, c'est le contraire qui a lieu. En principe, la réclamation est jugée admissible et le requérant est renvoyé devant le Préfet, seulement pour justifier de ses titres, c'est-à-dire de sa qualité d'héritier et de la disposition des lettres patentes.
Reconnaissons le donc, des lettres royales de 1790 et du décret de 1806, résulte avec évidence le droit de M. Denys Cochin. Cantonnés derrière ces deux textes, nous sommes inexpugnables. Il faut au moins, encore une fois, pour combattre notre demande qu'on puisse nous opposer, soit une renonciation des héritiers du fondateur à leur droit, soit une loi postérieure qui rende quant à nous l'exécution du décret impossible.
Mais c'est justement ce que prétend nous opposer, avec une variété d'argumentation admirable, M. le Directeur de l'Assistance. En fait, nous dit-il, de 1806 à 1831, le nom de
Cochin ne figure pas dans les conseils de l'administration hospitalière parisienne: il n'apparaît, et encore par intermittence, qu'après 1831 et jusqu'en 1870. Et M. le Directeur conclut de ce fait, dont il ne fera pas la preuve, à une renonciation des héritiers de l'abbé Cochin au droit aujourd'hui réclamé. C'est vraiment conclure bien vite. Une renonciation ne se présume pas aussi facilement : l'oubli d'un droit, son ignorance peut-être, la négligence à l'exercer ne prouvent pas la volonté d'y renoncer et suffiraient à expliquer le fait dont on se prévaut contre nous.
Je ne veux pas faire à l'Assistance publique l'injure de supposer qu'elle veuille nous opposer la prescription. Ce moyen, dernier refuge des débiteurs indélicats, ne saurait lui convenir. Mais, en droit, l'abstention dont on nous parle ne pourrait même servir de fondement à une prescription . Il faudrait au moins pour cela qu'il y eiit eu de la part de l'administration, contestation de notre droit, qu'un acte de sa part eut été en contradiction formelle avec les réclamations qui lui étaient adressées. Or cela n'est pas.
Le nom de M. Jacques Cochin, il est vrai, ne figure pas parmi les membres du Conseil général des hospices, après sa réclamation du 1" août 1806. Mais nous n'avons jamais prétendu qu'il en eût fait partie ! Il ne l'a pas demandé au ministre de l'intérieur, il ne pouvait pas le demander ! Sa demande était forcément restreinte dans les limites du décret de 1806, dont vous vous rappelez les termes. Il s'agit du droit « d'assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations (des hospices) ou à l'examen et vérification des comptes. » Et ce droit rétabli, comment l'exerceront les héritiers des fondateurs ? Est-ce comme membres des nouvelles administrations ? Pas du tout. C'est, dit le décret, « concurremment avec les commissions instituées. »
Aussi voilà notre droit bien défini. Il consiste à pouvoir assister aux déhbérations des commissions de l'Assistance publique lorsqu'il s'agira des intérêts spéciaux de l'hospice Cochin, et non pas comme membres de ces commissions, mais concurremment avec leurs membres, c'est-à-dire en qualité de membres hors cadre, appelés seulement en certaines circonstances. M. Jacques Cochin n'a pas fait partie du Conseil général des nospices, soit. En quoi y a-t-il là contradiction à notre droit? Je vais plus loin. Il n'est pas nécessaire pour que nous ayons eu satisfaction, que l'aîné de la famille Cochin ait eu en réalité tel titre ou tel autre dans l'administration hospitalière. Question d'étiquette, qui importe peu. Le vœu du roi, celui des exécuteurs testamentaires de l'abbé Cochin quand ils sollicitaient les lettres patentes, c'était qu un membre de la famille put toujours
s'occuper des intérêts de l'hospice, et ce vœu était réalisé dès que l'aîné de la famille était admis à un titre quelconque à participer à l'administration de l'hôpital Cochin. Encore une fois, que ce fut comme administrateur-né de l'hôpit al, ou comme membre des Conseils de l'Assistance publique, cela importait peu . Et ce qui explique la prétendue inaction des héritiers du fondateur, c'est que sauf de courts intervalles, ils ont, à des titres diveis, toujours pu exercer le droit que leur avaient conféré les lettres patentes.
M. le Directeur de l'Assistance publique nie ce fait pour le temps qui s'écoula de 1806 à 1831. Il est dans une erreur complète, qui m'étonne de sa part, puisqu'il a à sa disposition toutes les archives de l'Assistance publique. D'une foule de pièces que j'ai eues sous les yeux, il résulte avec la dernière évidence que de 1806 à 1831, M. Jacques Cochin ou son fils ont toujours pris part à l'administration hospitalière de Paris. M. Jacques Cochin qui étaif^^avocat, faisait à ce titre partie du comité consultatif du Conseil des hospices. Mais, ce n'était pas seulement à ce titre qu'il s'occupait des hôpitaux. J'ai là dans mon dossier, des comptes rendus trimestriels qui lui étaient adressés sur l'emploi des médicaments, des drogues simples et composées consommées dans les hôpitaux et hospices de Paris. Ce n'est évidemment pas au jurisconsulte que ces rapports sont envoyés. A quel titre les reçoit-t-il donc? Que M. le directeur nous le dise.
Mais, il paraît ignorer l'histoire de son administration à cette époque. Suivant lui, le nom de Cochin n'apparaît dans l'administration qu'après 1831. Vous venez déjà de voir le contraire. Permettez-moi d'achever de démontrer l'erreur de mon adversaire. J'ai trouvé une lettre d'une dame Péan, écrite en 1829, à M. Cochin, pour le féliciter justement d'avoir été nommé, à un titre qu'elle n'indique pas à Vhàpiigil « qui porte son nom . » Et vers la même époque, la sœur supérieure de Cochin lui envoie l'état des malades soignés à l'hôpital et réclame au fondateur certaines améliorations. J'attends, lui dit-elle, par exemple, de votre bonté, la faveur de conserver notre bonne fille de service par autorisation du Conseil.
C'était avant 1831, tout cela, mon cher confrère ! Et depuis cette époque, presque constamment un membre de la famille Cochin fait partie des Conseils de l'Assistance. Mais, dites-vous, ce n'est pas comme administrateur-né, c'est par l'effet d'une décision du roi et de l'empereur. La question n'est pas là, je l'ai dit déjà. En fait, un membre de la famille du fondateur était admis, selon les termes du décret de 1806, avec voix délibérative^ aux séances de l'administration de Vhôpitai, et à l'examen et à la vérification des comptes . Gomment
alors, parler de renonciation à un droit qu'en fait on exerçait? Non, ce droit, nul des représentants du curé de St-Jacques, n'a jamais songé à y renoncer. C'eut été déserter un devoir, et ces désertions sont inconnues dans la famille Cochin.
Que reste-t il alors de toute l'argumentation de nos adversaires ? Un dernier refuge leur est ouvert . Qu'ils prouvent qu'une loi postérieure au décret de 1806 l'a abrogé. On l'essaie. Mais quelles lois nous oppose-t-on ? La loi spéciale sur l'Assistance publique de Paris, loi de 1849. Mais cette loi spéciale peut-elle autorisera ne tenir aucun compte des principes proclamés par les lois générales sur la matière ? Poser la question, c'est, me semble-t-il, la résoudre. J'ai cité déjà la loi générale sur l'Assistance publique de 1851 dont l'art. 18 décide expressément que les droits quelconques résultant des fondations doivent être respectés. Toutes les lois récentes ont dit absolument la même chose. Art. 8 de la loi du 21 mai 1*853 : Il n'est pas dérogé par la présente loi, aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif, en vertu desquels certains hospices et bureanxde bienfaisance sont organisés d'une, onauière spéciale. En 1879, nouvelle loi qui modiliô certains points de détail, mais qui conserve les termes de l'art. 8 de 1853. La pensée du législateur est donc bien nette, bien claire : elle est conforme à ce qu'exige la plus vulgaire équité. Et s'il pouvait subsister un doute sur celte pensée, la circulaire ministérielle du 25 juin 1853 suflirait à les lever. Voici comment elle commente l'art. 8: « La disposition relative aux commissions organisées d'une manière spéciide, qui existait déjà dans la loi antérieure, laisse à l' administration toute latitude pour assurer la stricte exécution de la volonté des fondateurs. » Et entendez-vous par là, comme un écho des expressions même du décret de 1806. C'est le même principe maintenu et affirmé de la façon la plus énergique. La stricte exécution de la volonté des fondateurs, voilà ce que la loi exige, on ne peut plus le nier.
On ne le niera, au moins, que pour partie. Pour nos adversaires, ce principe doit recevoir application en province, mais non à Paris; vérité au-delà des barrières, erreur en deçà! Le respect des fondalionsn'estpas fait pour la capitale, qui a le privilège de pouvoir s'y soustraire . Et pourquoi cela ? Parce que l'Assistance publique à Paris est régie par une loi spéciale.
Moins que personne, nous l'ignorons, mes clients et moi. Mais, c'est un principe de droit indiscutable qu'une loi spéciale ne peut faire obstacle à une loi générale, que sur les
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points où elles sont en contradiction flagrante. Peut-on raisonnablement prétendre que parce qu'on a organisé d'une façon toute spéciale la direction, les conseils de l'administration hospitalière parisienne, on doit, par une conséquence rigoureuse, la considérer comme affranchie des obligations qui résultent des actes de fondation de ses hospices ?
Oh! je sais bien qu'on nous oppose l'art. 19 de la loi de 1851, ainsi conçu: « Les dispositions contraires à la "présente loi sont abrogées. » Oui, mais seulement en tant qu'elles seront « contraires » à la présente loi. La question reste entière. Voyons donc s'il y a contradiction absolue entre la loi sur l'Assistance pubhque à Paris et le droit que nous réclamons .
Cette contradiction résulte, au dire de nos adversaires, du fait de la suppression de toutes les administrations particulières des hôpitaux de Paris, et de leur remplacement par une administration générale. M. le Directeur ajoute que lui seul aujourd'hui dirige l'Assistance publique et que le Conseil de surveillance n'a, auprès de lui, qu'un pouvoir d'avis. Il dit encore que le nombre des membres de ce Conseil est limité, que le mode de nomination est fixé par la loi, et que par conséquent il n'y a place, dans ce Conseil, pour aucune personne autre que celles nommées régulièrement et dans la limite du nombre légal.
Nous admettons tout cela, mais, dans tout cela, nous ne voyons pas d'obstacle à notre droit. Par un procédé commode, on exagère l'étendue de notre demande pour la repousser. Mais, encore une fois, nous ne demandons pas à faire partie du Conseil de l'Assistance, à prendre part à toutes ses délibérations, à venir nous ajouter comme 26* membre, aux 25 membres déjà existants. Qu'on se rappelle les termes du décret de 1806. Nous réclamons simplement le bénéfice de ses dispositions. Nous entendons être appelés dans le Conseil quand il sera question de l'hôpital Cochin, non pas comme membre du Conseil, mais concurremment, ce sont les termes du décret, avec les membres du Conseil. On ne peut donc nous opposer l'universalité des délibérations du Conseil, puisque nous ne devons être appelés que dans les cas exceptionnels, où il y aura à prendre des décisions spéciales à notre hôpital ; on ne peut nous opposer la limitation du nombre de ses membres, puisque nous ne devons être appelé qu'à titre exceptionnel, sans compter dans ce nombre. Dans ces conditions y a-t-il contradiction entre le décret de 1806 et la loi de 1851 ?
Non. Et j'invoque à l'appui de ma thèse des témoins dont on ne pourra récuser l'autorité. C'est a abord le ministre de
l'intérieur de 1806, M. de Ghampagny, L'organisation des hôpitaux de Paris, n'était pas aussi différente qu'on pourrait le croire de celle qui existe aujourd'hui. L'arrêté des Conseils de l'an XI avait établi, non pas des administrations particulières, mais un grand Conseil général des Hospices, et le nombre de ses membres étaient limités comme aujourd'hui. Par conséquent, toutes les objections qu'on nous fait, on pouvait déjà nous les faire et prétendre que le décret de 1806 était inappUcable à notre ville. Vous savez que pourtant le ministre admet en principe la demande de M. Jacques Gochin, et il ne pouvait faire autrement, puisque le décret dont on réclamait le bénéfice constatait l'existence de la nouvelle administration et permettait aux héritiers des fondateurs d'exercer leurs droits concurremment avec elle.
Mais, voici un autre témoin, c'est le Conseil général des hospices lui-même. En 1829, il publie sous ce titre : Code des hôpitaux de Pam, le recueil des lois, décrets, ordonnances, s'appliquant aux hôpitaux parisiens . Eh ! bien, au tome I, page 611, je trouve justement mentionné le décret de 1806. Il était donc applicable à Paris, et s'il l'était, en présence de l'organisation créée par l'arrêté des Conseils, j'ai le droit d'affirmer en m'appuyant sur ce témoignage, et pour les mêmes raisons qu'alors : il l'est encore aujourd'hui malgré la loi de 1849.
Le droit de M. Denys Gochin fondé sur l'article 2, des lettres patentes de 1790, limité mais formellement reconnu par le décret du 31 juillet 1806, est donc certain.
L'admmistration a refusé pourtant d'accueillir sa demande méconnaissant ainsi les conditions de la fondation, qu'elle avait déjà violées, en remplaçant les sœurs par des surveillantes laïques. La conséquence légale de cette double inexécution des charges, c'est, si l'Assistance publique ne veut désormais les exécuter, la déchéance que réclame la famille Gochin. Et vous savez bien pourquoi, elle la réclame !
Elle veut pouvoir rétablir l'hôpital Gochin dans son institution première, faire respecter la volonté du fondateur et, en rappelant les sœurs, servir les intérêts et répondre aux désirs des pauvres malades.
Les malades désirent, en effet, le retour des sœurs dans les hôpitaux. Ce ne sont pas eux qui ont jamais demandé leur renvoi. Les malades de Gochin ont, à l'unanimité, protesté contre la laïcisation de l'hôpital, On n'a pas tenu compte de ces protestations. Ce qu'on voulait, ce n'était pas procurer aux malades des soins plus intelligents ou plus dévoués, car jamais accusation n'a été portée coutre- l'intelligence et le dévouement des sœurs ; c'était éloigner du lit du
pauvre cet habit religieux qui lui rappelait, tout en respectant les légitimes délicatesses de la conscience, les pensées chrétiennes qui seules adoucissent la souffrance et consolent à l'approche de la mort.
Le pauvre dans la droiture de son cœur, a été plus juste plus reconnaissant, et a mieux compris l'idéal élevé auquel avaient obéi les fondateurs de nos hôpitaux parisiens en confiant aux sœurs le soin des malades.
On avait voulu, alors que le pauvre est arraché à la famille par la maladie, qu'il fut consolé dans son abandon par la présence d'un dévouement plein d'abnégation, qui se donnait tout entier et qu'on ne pouvait accuser d'être intéressé. Ces doux noms de mère et de sœur donnés à ces servantes des malades, rappelaient en quelque chose les saintes affections du foyer. Etre garde-malade semblait une des plus nobles missions qu'on put accepter. Tous les jours des saintes femmes abandonnaient les situations les plus enviables que donnent la naissance et la fortune pour se consacrer à ce service. Et leur dévouement, en se penchant sur le lit du malade annoblissait nos services hospitaliers, et rappelait au pauvre sa dignité par l'affirmation constante et pratique du respect qui lui est dû.
Cet idéal si élevé, cette pensée si humaine en même temps que religieuse, nos laïcisateurs n'ont pas voulu ou n'ont pas pu les comprendre. Soit ! Que dans les nouveaux hôpitaux ils fassent l'application de leurs théories, l'essai de l'organisation nouvelle . Mais, il y avait un hôpital qui devait échapper à ces néfastes innovations, c'était l'hôpital Cochin. Ils auraient dû hésiter devant les protestations autorisées de cette famille dont le nom, au dire d'un ministre de la République, est, pour le pauvre, synonyme de foi, de charité et d'honneur, et qui, depuis un siècle, par son dévouement incessant et ses libéralités répétées a fait vivre l'œuvre de l'abbé Cochin. Ils devaient s'arrêter devant la volonté certaine, évidente, énergiquement exprimée du fondateur.
Au lieu de cela, on n'a eu qu'une préoccupation : à l'aide d'arguments de droit, faire de la loi même, la complice de l'acte qu'on méditait et étouffer l'équité de nos revendications qu'on ne pouvait nier sous l'application rigoureuse de la légalité. On oubliait en faisant cela, que conserver les bénéfices d'une fondation, alors qu'on refuse d'en exécuter les charges, c'est un acte que réprouve la justice ; que la volonté du fondateur est chose sacrée, et que le respect de cette volonté, avant d'être une question de droit, est une question de conscience et d'honneur. Votre jugement dira que la loi ici est d'accord avec la conscience et l'honneur.
Je persiste dans mes conclusions.
Plaidoirie de M» Georges Berryer
Messieurs,
Après l'émouvante revendication de M. Cochin, après la plaidoirie si belle et si complète de mon confrère Lerolle, il semble qu'il n'y aurait plus rien à ajouter, dans cette affaire, pour faire la conviction du tribunal, et, quelque fut l'ardent désir de chacun des petits-neveux de M. l'abbé Cochin de figurer, à son rang de bataille, dans cette cause glorieuse, je n'aurais eu moi-même qu'à me taire, si l'Assistance publique, comme pour masquer la faiblesse de ses moyens, n'avait voulu nous accabler sous leur nombre ; en telle sorte que, en avant du moyen principal qui semble être la base fondamentale de la défense de 1-Assistance publique, celle-ci a groupé des objections subsidiaires, pour mieux dire, des fins de non recevoir, auxquelles mes confrères ont bien voulu me laisser le soin de répondre.
Voici la première de ces objections :
A supposer, nous dit-on, que la demande de la famille Cochin, soit aujourd'hui fondée en droit, en principe et au fond, elle serait, dans tous les cas, arrêtée au seuil même de cette audience, par un défaut de qualités.
En eflet, vous dira-t-on, l'abbé Cochin n'a rien donné de ses deniers, pour la fondation de cet hôpital. Il n'a été, de la part des personnes bienfaisantes qui lui ont remis des sommes d'argent pour faire cette fondation, qu'un simple mandataire, de telle sorte que, de son vivant, il n'aurait pu se présenter pour faire prévaloir la revendication que ses héritiers tentent, aujourd'hui, de faire admettre par le tribunal. Il ne l'aurait pu ni en son nom, car il n'a rien donné, ni au nom de ses mandants, car, en France, nul ne peut plaider par procureur, et ses héritiers ne sauraient avoir plus de droits que lui.
Voici au surplus comment se formule cette première objection dans les conclusions de nos adversaires :
« Attendu qu'il y a lieu (également) de faire observer « que l'abbé Cochin n'a pas fondé l'hôpital de ses propres « deniers, que cet établissement a été fondé grâce au con- « cours, c'est-à-dire aux souscriptions de ses paroissiens, « qu'ainsi donc l'abbé Cochin n'a été qu'un intermédiaire et « que ce sont les ayant-droits des donateurs anonymes ou « inconnus qui sont les véritables fondateurs de l'hôpital. »
Messieurs, de toutes les vertus dont le vénérable abbé Cochin a donné l'édifiant exemple, de son vivant, il n'y en a pas une qui lui tînt plus au cœur que l'humilité, de telle sorte que
toutes les fois qu'il parle de son œuvre, il s'étend longuement sur la munificence des personnes qui l'ont aidé dans cette fondation, et quand, par suite des nécessités qu'il s'est imposées à lui même de rendre des comptes, il est obligé de faire figurerles ressources qui sortent, soit de son patrimoine, soit de la fortune de ses parents, il passe aussi rapidement que possible ; et, comme pour faire oublier l'aveu qui a si fort coûté à sa modestie, il se répand en louanges envers la divine Providence qui a tout fait, suivant lui ; ce sont même ces scrupules de modestie qui donnent, aujourd'hui, prise à l'objection que je vais combattre et annihiler devant vous.
Sous ces saintes ruses de l'humilité, il est facile de distinguer la portion très considérable (la moitié au moins), pour laquelle les libéralités de l'abbé Cochin et de sa famille sont entrées dans cette fondation. Vous l'avez compris, et je n'aurai qu'à replacer sous vos yeux quelques documents que le tribunal connaît déjà. Vous avez déjà compris que le prix du terrain sur lequel s'est élevée la construction de l'hospice, qu'une partie de la dépense de la construction, qu'une partie même de la dotation sont les fruits des libéralités personnelles, soit de M. l'abbé Cochin, soit de sa famille.
Voyons comment M. l'abbé Cochin a fourni les fonds nécessaires à l'acquisition du terrain. C'est dans ses écrits que je vais trouver précisément la réponse à l'objection que je combats. Je n'imagine pas que, à la distance oii nous sommes des faits auxquels nous faisons allusion, on veuille récuser le témoignage qui peut ressortir des écrits de l'abbé Cochin. Le tribunal se souvient que, au moment oîi l'abbé Cochin se préoccupait de faire cette fondation, il voulut prévenir ses paroissiens, non seulement pour les mettre au courant de ce qu'il allait faire, non seulement pour appeler leurs aumônes, mais encore, comme il le dit lui-même, de façon à faire de cette œuvre qui sera cependant bien la sienne, l'œuvre de ses paroissiens, toujours par ce sentiment d'humilité que j'ai noté.
Cependant il est bien obligé de mentionner les ressources qui sortent de son patrimoine, et voici ce qu'il dit dans son premier avertissement. Lorsqu'il parle de ce qu'il a déjà fait, les aumônes ne sont pas encore venues.
a Pour le paiement du terrain à obtenir, M. le curé a déjà « affecté un fonds de vingt-deux mille livres, produit d'une « maison qu'il a vendue ; et comme ce fonds sera plus que « suffisant pour payer cet emplacement, le surplus des « vingt-deux mille livres, joint à deux autres effets de quaa torze à quinze mille livres qui sont à sa disposition, servi- « raient aux premiers frais pour cette construction. »
Voici bien assurément, une ressource qui sort du patrimoine de M. l'abbé Cochin. Mais cela va être confirmé par un passage du deuxième avertissement. Les aumônes n'ont pas tardé à venir, la fondation s'est élevée, et, quand j'aboi*derai tout à l'heure, un autre ordre d'idées, vous verrez que M. l'abbé Cochin s'était imposé l'obligation de rendre des comptes. Ainsi, il rend ses comptes, et ici figurent encore et les 20.000 livres qui lui ont servi à l'acquisition, et les 14 ou 15 qui sont lestées, et qu'il va précisément destiner aux premiers frais de la bâtisse :
« On peut se rappeler que dans le premier avertissement « qui fut donné sur ce projet, au mois de juin 1780, M. le € curé avait annoncé qu'il destinait à la construction de cet t édifice, une somme de trente cinq mille livres provenant « et d'une maison qu'il avait vendue, et de quelques effets, « qui étaient à sa disposition. Il doit, aujourd'hui, compter « dans la recette, les rentrées et les remboursements qui « lui ont été faits sur différents objets et déclare, en consé- « quence, avoir reçu, tant des dits remboursements que de « la rente de quelques-uns desdits effets, la somme de « 12.639 livres. »
Notez avec quel soin M. l'abbé Cochin mentionne les libéralités des personnes étrangères, et lorsque, par suite d'une volonté exprimée par un de ses donateurs, il est obligé de taire le nom, il l'indique, au moins très clairement, ne voulant pas qu'on puisse faire remonter jusqu'à lui-même, l'honneur des libéralités qui ne viennent pas de lui ou de sa famille.
Vous venez de voir, messieurs, que les 32,000 livres de M. l'abbé Cochin ont été employées à l'achat du terrain et à la construction de l'hôpital. Ecoutez maintenant ce qui concerne les étrangers :
« Reçu des paroissiens 27.006 livres.
« — de différentes personnes qui ne
sont pas de la paroisse . . 15.723 livres.
« — du produit des rentes affectées
à l'hospice 2.187 livres.
« — bois de démolitions vendu au
profit de l'hospice .... 735 livres.
Ce que je voulais faire ressortir aux yeux du tribunal, c'est la différence qui existe entre les deux passages de ce deuxième avertissement. Quand les fonds viennent de lui ou de la famille, pas un mot ; mais quand ils viennent d'une personne étrangère, il la mentionne par son nom, ou il indique, au moins, la source de la libéralité anonyme. VA ([wr.wd on voit avec quel soin l'abbé Cochin s'applique à faire
remonter à chacun l'honneur qui lui revient, on peut-être a9suré que lorsqu'il n'indique à une somme d'argent aucune origine, c'est qu'elle sort de son patrimoine. Voilà deux documents qui répondraient suffisamment à l'objection faite à M. l'abbé Gochin ou à ses héritiers, et qui consiste à dire qu'ils n'auraient rien donné de leurs deniers.
Mais les documents abondent, dans cet ordre d'idées. Qu'on me permette de faire encore un emprunt aux Lettres patentes, dont tout à l'heure, mon adversaire se fera une arme contre moi.
Voici ce qui est dit dans le préambule :
« Le sieur Jean Denis Gochin, précédent curé, avait « acquis en 1780, en son nom et de ses deniers, quatre « maisons situées dans le faubourg Saint- Jacques, en face ce de l'Observatoire, à dessein d'y établir un hospice en « faveur des pauvres vieillards et malades de ladite Paroisse, (c que devenu propriétaire des dites maisons, il aurait fait « construire sur iceluy un bâtiment de 24 toises de face et « 8 de profondeur.»
La distinction que je faisais ressortir tout à l'heure, du deuxième avertissement se reproduit ici. L'auteur des Lettres patentes n'a pas d'humilité à faire : quand les fonds viennent de M. l'abbé Gochin, il le dit. Il fait de même pour les étrangers.
« Que cette maison, connue sous le nom d'hospice, avait « été construite pour la très grande partie sur les fonds à « lui remis par des paroissiens et par diverses personnes, a qui ne sont point de sa paroisse.»
Je prierai le tribunal de se reporter aux extraits des Lettres patentes déjà lus par M" Lerolle.
Voici maintenant un mémoire fait en 1791, dans lequel apparaît encore cette distinction qu'il faut faire entre les fonds fournis par l'abbé Gochin et sa famille^ et ceux fournis par les étrangers :
« Le pasteur y employa, dès ce moment, une somme « assez considérable qui lui appartenait, étant le prix d'une « maison dont il était propriétaire ; il parvint enfin à élever « ce pieux édifice, en face de l'Observatoire, sur le terrain « de trois vieilles maisons adossées à celui des Gapucins, « qu'il avait acquis de ses deniers. »
Voilà pour la construction.
J'ai dit que le linge provenait tout entier des ressources de M. l'abbé Gochin. Le tribunal sait que M. l'abbé Gochin n'avait, au monde, qu'une pensée : le soulagement des malheureux, en sorte que, si cette grande œuvre, qui vient couronner les autres, n'a pas pu être réalisée dans les premiers
jours de son ministère de vingt trois années, il a consacré, néanmoins, tous ses revenus patrimoniaux au soulagement des misères humaines. Il avait établi, dans sa paroisse, un filage où les femmes pauvres venaient chercher du travail, et la rémunération de ce travail ; ce qui venait des pauvres leur retournait, le linge ainsi préparé par les plus valides servait à vêtir ceux que leurs infirmités empêchaient de faire œuvre de leurs mains.
Mais la grande pensée, qui devait être le couronnement de sa vie, avait germé, dès longtemps, dans son esprit, et, attendant que ses ressources lui permissent de la réaliser, il avait préparé cette réalisation, en mettant de côté tout le linge nécessaire à la fondation qui doit s'établir. Il le dit dans le premier avertissement :
« Par suite du désir que M. le curé, a toujours éprouvé « de voir réussir cette entreprise, il a déjà mis à part une « partie du linge nécessaire à cet hospice, et le filage qu'il « entretient habituellement lui fournirait pour la suite toutes « les toi4es nécessaires à l'entretien de ce linge. »
Ce détail n'est pas sans intérêt, car nous verrous qu'il y avait cinquante lits de malades et plusieurs lits pour les infirmières et les personnes de service, et qu'ainsi le trousseau nécessaire à cette pieuse maison devait être considérable .
Quant à la dotation elle a été faite, en partie, par les ressources de M. l'abbé Gochin. J'ai lu un passage dans lequel il fait figurer pour 2.180 livres de rentes qui proviennent de ses ressources. Et puis, voici, son testament. Il s'était dépossédé de son vivant. Il se dépouille après sa mort de tout ce qui lui reste comme argent, rentes, mobilier, bibliothèque : il ne conserve rien :
« Je lègue, en outre, à ladite charité et pour le même « objet, un billet de quinze cents livres, fait à mon profit, « qui me vient de la succession de Madame Chéret, ma K tante, plus mes livres, ornements, argent comptant, arrécc rages de vente et tous autres effets mobiUers qui se trou- « veraient m'appartenir, voulant que du tout il soit acquis « un ou plusieurs contrats sur l'Hôtel-dc-Ville, pour servir « d'abord d'hypothèque aux rentes viagères léguées ci-dessus, « et à mesure que les dits légataires viendront à décéder, « tourner au profit dudit hospice. »
Quand il eut fermé les yeux, ne pensez pas qu'un sentiment de regret se manifestât de la part de sa famille : non seulement le frère de M. l'abbé Gochin consacra tous ses soins à cette fondation. Mais il semble que chaque membre de la famille veuille apporter sou obole à l'œuvre de l'abbé !
ift
C'est maintenant le père de l'abbé Gochin, notre aïeul direct, qui, bien que chargé de famille, va gratifier l'hospice.
a Le sieur Jean-Denis Gochin a dit que Claude-Denis « Cochin, son père, parmi ses intentions, dont il a rendu tt verbalement dépositaires ses enfants à la piété desquels (c il s'en est rapporté pour l'exécution, leur a manifesté « celles ci-après, concernant les pauvres de ladite paroisse. « Il a voulu : 1° Que les arrérages qui se trouvaient échus « à son décès d'une pension de six cents vingt-huit livres « sept sols dont il avait droit sur le trésor royal, et le « décompte dont le payement exigible après ledit a été « assuré par le brevet concessif de ladite pension, fussent (c employés en acquisition de rentes sur le roi au profit des « pauvres de ladite paroisse, et notamment de ceux contenus « en l'hospice établi sur ladite paroisse par feu M. Cochin, « curé, son fils ; 2° qu'il fut assuré audit hospice, en outre, « cinq cents livres de rentes sur le Roi . »
Si on en fait le calcul, voilà encore 1.100 livres de rentes consacrées par le père de M. l'abbé Cochin, à cette fondation et qui grossiront cette dotation qui finira par s'élever à 10.000 livres. Mais je ne m'attarderai pas à déterminer, d'une manière rigoureuse, le chiffre des libéralités de la famille Cochin. Si cela importe beaucoup au rôle et à la dignité de la situation que doivent occuper les demandeurs dans ce procès, cela n'importe pas en définitive à la solution que vous aurez à énoncer, sur ce point spécial du débat, étant donné les conditions dans lesquelles, les libéralités des personnes étrangères ont été confiées à M. l'abbé Cochin, pour la fondation de l'hospice ou pour les autres bonnes œuvres.
Quant à ces dernières sommes, fruits des libéralités de personnes étrangères, le tribunal verra que l'abbé Cochin n'a pas été mandataire, que les sommes reçues ont été de véritables dons manuels, faits en tout abandon. à M. fabbé Cochin qui pouvait les consacrer à la fondation de l'hospice ou à d'autres bonnes œuvres. Voici M. Mascarin qui donne une maison que M. l'abbé Cochin vendra et dont il consacrera Fargent à ce qu'il voudra :
« Cette maison provenait d'une donation faite à mon profit « par Mascarin delà Vigne, ancien Commissaire des Guerres, « qui m'en ayant fait une donation pure et simple m'a laissé « la liberté de l'appliquer à l'objet le plus utile ; j'ai cru « entrer dans les vues charitables de ce respectable défunt « en rappliquant, etc. ...»
Voilà encore une donation faite par M. l'abbé Thouvenot, qui avant même que l'abbé Cochin eut l'idée de construire
un hospice, léguait à ce dernier, une maison pour la vendre et en employer le produite sa fantaisie.
Une donation est faite, en ces termes, par M. Besnard :
« M. Michel Neveu, architecte, seul et unique héritier de a François Besnard.
« Lesquels ont dit queleditsieurBesnard, par son testament « lègue à M. le curé de la paroisse Saint- Jacques du c< Haut-Pas la somme de 10.000 francs, une fois payée (Gon- « trat de vente 509), pour être par lui employée aux besoins « et utilité de l'hospice de ladite paroisse, suivant la pru- « dence et sans être tenu d'en rendre compte à qui que ce « soit.»
Cet abandon absolu des donateurs ressort d'un autre document que je vais analyser. Après la mort de M. l'abbé Cochin on trouva dans son actif une somme assez importante. Voulant toujours rendre hommage à la vérité, et ne voulant pas faire remonter à M. l'abbé Cochin un honneur qui ne lui revenait pas, s'inspirant aussi des termes du testament, son frère dans un acte authentique que nous avons en mains, vient déclarer que cette somme assez importante qui apparaît comme appartenant, en réalité, à M. l'abbé Cochin, que cette somme ne dépendait pas de sa fortune, que M. l'abbé Cochin, lui avait toujours dit que cette somme était destinée par lui à la fondation de l'hospice, qu'elle lui avait été remise par une personne qui lui avait donné la faculté d'en disposer comme il le voudrait. Voici le passage :
« Pouren faire disposer Cochin ou ses ayants cause en toute « propriété. » Cette dernière disposition vient encore confirmé ce que j'ai dit sur la nature du conti'at qui intervenait entre l'abbé Cochin et les bienfaiteurs de l'hospice. Au moment oij M. l'abbé Cochin consacrait son temps à cette fondation, il était, pour ainsi dire expirant, et les bienfaiteurs s'en remettaient si absolument à ce qu'il déciderait, que, connaissant l'intime communion d'idées qui existait entre l'abbé Cochin et les membi-es de la famille, le donateur abandonne ici sa libéralité, non pas seulement à l'abbé Cochin, mais encore à ses héritiers. Aussi, voyez-vous le frère de M. Tabbé Cochin déclarer qu'il emploiera, lui-môme, les sommes reçues par son frère à la fondation de l'hospice.
Toutes ces donations constituent donc des dons manuels.
Malgré ces documents, si convainquants, on insiste, et si j'en juge parla communication qui nous est faite, on entend nous opposer cette nouvelle objection : « Il est si vrai, nous « dira-t-on, que l'abbé Cochin était le mandataire des per- « sonnes (pii avaient fait ces libéralités, qu'il rendait des « comptes chaque année.
« Non seulement, il a rendu des comptes de son vivant, « mais son frère, son exécuteur testamentaire, celui qui est « chargé de veiller à l'exécution de ses dernières volontés, « s'est cru la même obligation, et à sa mort, nous voyons (( Jean-Denis Cochin rendre des comptes aux paroissiens de « Saint-Jacques du Haut-Pas. »
C'est encore l'abbé Cochin et son frère qui vont répondre. J'ai déjà dit que, dans son humilité profonde, M. Cochin avait voulu que son œuvre devint celle de ses paroissiens, et, en conséquence, il les prévient, dans son premier avertissement, que toujours il leur rendra des comptes :
« A mesure que les ressources se manifesteront, et que « cette œuvre prendra quelque consistance, M. le curé qui « s'est toujours fait un devoir de mettre à découvert son « administration, se fera une loi de rendre compte aux « paroissiens, soit qu'ils aient contribué à accélérer l'exé- « cution, soit qu'ils aient eu des raisons pour ne donner c* aucun secours. »
J'imagine, que à ceux-là, on ne doit pas de comptes :
« Il rendra toujours justice à la bonne volonté et sera con- « vaincu que ceux qui ne pourraient l'aider de leur fortune, « le soutiendront par leurs prières, l'appuieront de leur cré- « dit et l'encourageront par l'accueil qu'ils feront à un projet « dont le soulagement des malheureux est l'objet et la gloire « de Dieu, l'unique fin. »
Voici la même idée exprimée différemment :
« Le Curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, dans l'avertisse- « ment qu'il mit sous les yeux des paroissiens, au mois de « février, 1780, s'était imposé la loi de rendre, toutes les « années, un compte exact de ses recettes, de ses dépenses « et de différentes ressources qui pourraient avancer le succès tt du projet, qu'il proposait, pour le soulagement des mala.- « des de la paroisse.
« Il est bien juste que ne pouvant recueillir les avis de <r toutes les personnes qui ont contribué à cette œuvre de « charité, ou qui se proposent de le faire dans la suite, M. le a curé mette, au moins, sous leurs yeux l'état actuel de cette « entreprise. Il ne doit pas moins ce compte à celles qui, « effrayés dans les premiers instants, des dépenses considé- « râbles qu'annonçait ce projet, doutaient de son exécution, a et ont cru, peut être, devoir suspendre les effets de leurs « libéralités. »
Vous voyez, messieurs, ce qu'il demande, ce ne sont pas seulement des aumônes, ce qu'il veut, ce n'est pas seulement rendre des comptes à ceux qui ont pu fournir, par leurs libéralités, le moven de mener à bonne lin l'œuvre de
M. Cochin,mais encore appeler, comme ii le dit lui-même, les bénédictions du Ciel, les prières de ses paroissiens. C'est la même pensée qui dicte la conduite de son frère, après sa mort. Voici le préambule du compte qu'on entend nous opposer :
« Ce n'est pas, messieurs, que je me refuse à des comptes « plus détaillés et il a toujours été dans mon intention de « les remettre sous les yeux de mes concitoyens, non à titre « de comptabilité rigoureuse, et de forme, mais pour rem- « plirledevoir que je me suis toujours imposé, de faire connaî- « tre, autant qu'il est en mon pouvoir, le produit des vertus « bienfaisantes de ceux que j'ai cru pouvoir y nommer >
N'insistons pas davantage sur ces idées, je vous ai montré M. l'abbé Cochin et sa famille fournissant de l'argent pour les fondations de l'hôpital. Vous savez maintenant quel fut le rôle confié à M, Cochin par les généreux donateurs. Nous pourrions ajouter, que M. Cochin, dans toutes les phases de la fondation, a toujours traité en son nom personnel. Le terrain a été acheté de ses deniers, et c'est bien en son nom personnel que l'acheteur a traité avec le vendeur. Les entrepreneurs ont été payés par lui, je n'ai pas besoin de rappeler la lutte, très courtoise, qu'il engage avec les religieuses sur la conduite qu'il entend leur imposer. Enfin (et cela est bien la manifestation la plus éclatante du sentiment et du droit de propriété), M. l'abbé Cochin dispose de cet hôpital. Il l'a fondé ; il lui appartient si bien avant sa mort, qu'il en dispose dans un testament. Est-ce qu'un de ses donateurs a protesté dans ce moment-là ? L'occasion était bonne lorsqu'il fallut que les héritiers Cochin qui, eux, pouvaient avoir des droits sur cette propriété, consentissent une délivTance aux pauvres de la paroisse, pour les faire entrer en possession. Si l'abbé Cochin n'était pas propriétaire de cet hospice et s'il n'avait pas l'entière possession de ces dons manuels, il n'avait aucunement le droit d'en disposer par testament, et les pauvres de la paroisse n'avaient point à s'adresser aux héritiers Cochin pour demander la délivrance qu'ils ont consentie du legs de cette propriété.
La question qui s'agite devant vous n'est point neuve d'ailleurs, et depuis que ceux qui représentent l'autorité ont déclaré la guerre à la religion, elle s'est présentée bien souvent dans des affaires qui ont quelque analogie avec celle-ci. Je veux parler des libéralités faites aux communes par des ecclésiastiques ou par des laïques, dans le but de fonder des écoles dans lesquelles on devait installer à perpétuité des frères ou des sœurs congréganistes. De nombreusr-^ <]:'eisions ont été rendues sur ce point, par lu Cour de Paris, le
20 Mars 1885, par la Cour de Dijon, le 13 Juillet 1886, par la Cour de Riom, le 25 Mars 1887.
Elles sont là, dans mon dossier, je veux point les lire toutes ; cependant je vous demande la permission de citer une des plus intéressantes, non pas seulement parce qu'elle a été rendue par vous-mêmes, mais sourtout parce qu'elle a été rendue au regard de l'Assistance publique, qui, par conséquent, connaît bien la question, et qui, dès lors, a mauvaise grâce à venir nous faire une objection de cette nature, dans des conditions absolument identiques. Cette décision est du 18 Janvier 1884 :
« Attendu que les parties défenderesses ne sauraient in- « duire de cette dernière stipulation que l'abbé Borie, quand « il contractait avec l'administration de l'Assistance publique « n'était que le mandataire de personnes charitables au nom « desquelles il traitait, de telle sorte que de son vivant, il 0 n'aurait pu agir judiciairement pour son compte seul, en c France, en plaidant par procureur, et qu'après sa mort ses « représentants ne pouvaient exercer un droit qui ne lui « appartenait pas. »
Il me semble lire les passages des conclusions que j'ai l)lacées sous vos yeux. Voici votre réponse :
« Qu'à moins de conventions spéciales, les personnes, « souvent inconnues les unes des autres, qui confient à un « Ministre des cultes, des sommes destinées à des œuvres <.(. charitables, n'entendent pas lui conférer un mandat, qui « l'obligerait à agir pour elles et en leur nom, c'est-à-dire (c les faire connaître aux tiers, et qui prendrait fin soit par le « décès de l'une d'elles, soit par la mort du mandataire :
« Que le contrat qui intervient alors est un véritable don « manuel ; les donateurs suivent par dessus tout la foi du « donataire. Quant à l'emploi des sommes données : Qu'il en « est ainsi dans l'espèce où l'administration de l'Assistance « publique a traité avec l'abbé de Borie en son propre et « privé nom, sans se préoccuper de la capacité ou de la per- '( sonnalité de ceux qui auraient été ses mandants, non plus « que de la justification ou de l'étendue de ses pouvoirs ;
< Attendu dès lors que l'abbé de Borie a acquis par luitt même les droits résultants à son profit des conventions, etc.»
J'imagine qu'il est impossible de trouver une situation se rapprochant davantage de celle que je viens d'exposer. Je n'envisage plus ici les héritiers C^chin comme représentant le bienfaiteur direct de l'hospice, je parle au nom de l'abbé Cochin devenu détenteur de ces libéralités à titre de dons manuels : c'est une situation identique, soit que mon confrère relève que les donateurs ont connu la destination que le
donataire entendait affecter aux sommes données, soit qu'ils l'ignorassent. La situation est la même : ce sont bien des dons manuels.
Il y a, d'ailleurs, ceci de piquant dans notre affaire : que la question qu'on soulève devant vous s'est agitée, il y a cent années, et voici dans quelles circonstances : Après la mort de M. l'abbé Gochin, l'administration des domaines, toujours fiscale, a émis la prétention d'exercer sur les bgs fait ainsi aux pauvres de la paroisse, la redevance du centième denier. Aussitôt, M. l'abbé Antheaume, successeur de M. Cocbin, qui représentait les pauvres de la paroisse s'est écrié : « Nous ne devons rien ! » Et, par un pieux mensonge, qui lui a été certainement pardonné, tant l'mtention était bonne, il a dit :
a Nous devons d'autant moins, que M. l'abbé Cocbin ne « nous a, en réalité, rien donné. Tout ce qui a été transmis « par lui, c'est-à-dire la fondation et la dotation, ne provient « pas de ses deniers, ou, si quelques sommes sortent du (.< patrimoine de M. l'abbé Cocbin, elles sont si peu impor- « tantes, qu'elles ne méritent pas une mention. Quant au « reste, cela a toujours été la propriété des pauvres, car « M. l'abbé Cocbin ne l'avait reçu que pour une destination « spéciale : la fondation de l'hospice. En conséquence il n'a « jamais été nanti de la propriété de ces libéralités. »
Pour que le tribunal voie quelle était la forme de l'objection que l'abbé Antheaume opposait au fisc pour être exonéré de la redevance du centième denier, qu'il me permette de placer sous ses yeux quelques extraits de la lettre qu'il adi'essait lui-même au représentant des domaines :
« Monseigneur,
« En vous priant de considérer que si M. Cocbin, mon « prédécesseur, a stipulé dans l'acquisition du terrain, en « son propre et privé nom, parce qu'il acquérait de ses « propres deniers »
Là, on reconnaît qu'il avait acquis le terrain de ses propres deniers : «.... il n'en est pas moins vrai qu'il le faisait a pour les pauvres, que tous les actes qu'il a faits, depuis, «i l'ont prouvé et caractérisé ; son testament fait assez con- « naître que tout son établissement est formé des charités « qu'il a obtenues de ses paroissiens et d'autres personnes ; < il ne lègue donc aux pauvres, dans cette circonstance, « qu'un objet dont ils étaient déjà saisis, et il n'a pris cette « somme que pour rectifier, en tant que besoin, l'acquisition * d'un terrain, faite en son propre et privé nom. »
On retire à la fia de la lettre, la concession faite au commencement , et l'abbé Antheaume allègue comme nos adversaires d'aujourd'hui, mais dans un tout autre esprit, que en somme l'abbé Gochin n'avait rien donné de ses deniers, que, au contraire, tout venait des libéralités qui lui avaient été remises dans le but déterminé qu'il vient d'indiquer. Comme je l'ai dit, l'Administration des domaines a été inflexible sur le principe, et elle répond à l'abbé Antheaume que c'est à son grand regret qu'elle maintient son droit. Mais elle va mettre le heaume sur la plaie, et vous allez voir que, si l'Administration des domaines d'alors était rigoureuse sur les principes, elle avait des entrailles; car elle déclare que l'abbé Antheaume, en raison du caractère du legs, sera libéré, ainsi que les pauvres de la paroisse, du centième denier, mais que, pour consacrer le principe, et ne pas créer contre elle un précédent — (C'est bien la question que je discute) — la charité des pauvres de la paroisse aura à payer une indemnité, une somme misérable, mais dont le paiement sera là pour constater le principe, et la soumission absolue de l'administration à ce principe.
Voici, d'ailleurs, la réponse faite pai le chef du bureau des poursuites :
< Le droit est dû tant pour le sol, que pour la superficie, « du paiement duquel droit la Charité des pauvres, demeure « néanmoins dispensée, sans tirer, à conséquence, et vu « l'utilité de l'étabUssement sauf l'aidement de l'Administra- « tion des Domaines. >
Mais que dis-je, messieurs ? la question a été plus souverainement et plus solennellement jugée encore, permettezmoi de le dire, par vos ancêtres eux-mêmes. Pour que les pauvres fussent envoyés eu possession du legs, il a fallu nécessairement l'autorisation du Parlement. C'est le procureur général, lui-même, comme l'attestent les documents qui sont entre nos mains qui a soumis l'acte de déjivrance du legs à l'homologation du Parlement. Et il ne s'eslpas trouvé un seul conseiller qui se soit levé, (qui sait ? peut-être dans cette grand salle restaurée, où vous siégez vous-mêmes,) il ne s'est pas trouvé un seul conseiller qui se soit levé, et qui ai dit : « Mais non ! l'abbé Cochin n'avait pas le droit de « disposer de ce bien, tout entier composé de libéralités qui « lui avaient été consenties : par conséquent son testament « est nul ! >
Et si ces donateurs eussent été aussi jaloux, que le prétend l'Assistance pubHque, de surveiller l'emploi de leurs libéralités, l'occasion eut été favorable pour protester, car les Parlemeats ne jugeaient que suivant la loi
et l'on ne commettait, alors, pas plus d'illégalités qu'aujourd'hui. Il n'y a trace nulle part ni d'une revendication d'un de ces prétendus mandants, ni d'une hésitation du Parlement.
Il faudra donc enlin, que l'Assistance publique abandonne cette arme, un peu perfide, et qu'elle cesse de dire aux descendants d'une famille qui a tant fait pour la gloire et la prospérité de notre pays: qu'ils se targuent de munificences auxquelles eux et les leurs sont restés étrangers, qu'ils usurpent une qualité qui ne leur appartient pas, et que, héritiers d'un simple collecteur d'aumônes, ils ont mauvaise grâce à vouloir vous représenter l'abbé Cochin comme le bienfaiteur et le véritable fondateur de cette maison. Certes, l'accent ému avec lequel le digne héritier de ce beau nom, est venu recommander ce procès à votre attention, vous a dit assez à quel point il lui tenait au cœur, mais la forme d'objection que l'on a choisie, ici, n'était point faite pour fermer la plaie encore saignante qu'on lui a faite, en chassant les religieuses de cet hôpital, que, dans un langage touchant, il appelait lui-même une maison de famille.
Non seulement, vous dira-t-on les héritiers Cochin sont sans qualité pour faire un procès de cette nature, mais il n'y ont aucun intérêt. Or, pas d'intérêt, pas d'action. Ils sont sans intérêt, dit-on car si, aujourd'hui, le tribunal prononçait sur leur demande, la révocation des dispositions de l'abbé Cochin, en faveur des pauvres de la paroisse, représentés, aujourd'hui, par l'Assistance publique, ce serait, aux termes de l'article 8 des Lettres patentes, l'Assistance publique qui recueillerait seule le bénéfice de la caducité de ce legs. Voici, d'ailleurs, les conclusions de nos adversaires sur ce point :
« Qu'alors même que les actes intervenus ne seraient pas « réguliers, les consorts Cochin n'auraient ni qualité ni « intérêt pour intenter leur action puisque la caducité de la « fondation suivant les mêmes Lettres patentes de 1790 « devait profiter exclusivement à la Charité paroissiale de « Saint-Jacques du Haut-Pas, repiésentée aujourd'hui par « l'Assistance publique et non pas aux héritiers des « fondateurs. »
Avant de répondre directement à cette objection, qu'on me permette une réflexion.- C'est là une singulière théorie que l'on prêterait à cet article 8 des Lettres patentes. Quoi ! Ce serait celui qui viole le contrat qui aurait seul le droit de bénéficier de celte violation ? Vous vous imaginez à quelles circonstances on arriverait ainsi : celui qui viole le contrat ne viendrait jamais s'en plaindre, et le contrat resterait à perpétuité violé ! Plût au Ciel, que les pauvres et les malades
pussent venir se plaindre devant vous , et que vous pussiez les entendre ! Vous vous rappelez les scènes touchantes qui se produisirent le jour du départ des Sœurs : ces saintes fdles préparaient tout au chevet des malades pour que ceux-ci n'eussent point à souffrir de l'intervalle qui allait se produire dans le service. La famille Cochin était là, dissimulant, comme elle le pouvait, ses larmes, tandis que de tous côtés les malades tendaient des pétitions demandant le maintien des religieuses.
Et puisque M. le Directeur de l'Assistance publique voudrait que ce fussent les pauvres et les malades qui eussent le droit de se plaindre, et qu'il devait un jour parler en leur nom, il avait un moyen facile de se renseigner sur le véritable sentiment des malades à l'égard des Sœurs, il fallait qu'il se trouvàt-là, le jour de leur départ: il y avait peut-être, pour lui, un double devoir à remplir. Mais il s'est abstenu....
Quant à moi, je suis obligé de reconnaître que, pour cette fois, l'Assistance publique est dans la légalité, qu'elle est bien le tuteur officiel, légal des pauvres et des malades et force m'est donc d'aborder l'argument dans la forme sous laquelle on me l'offre à discuter.
Il n'y aurait donc, vous dit-on, que l'Assistance publique qui, étant seule appelée, d'après l'article 8 des Lettres patentes, à bénéficier de la caducité du legs, aurait seule intérêt et droit à demander ce que sollicite aujourd'hui la famille Cochin.
Voyons, en le lisant, si cet article exprime ce qu'on veut lui faire dire :
« Les biens et revenus fixes et casuels affectés audit « hospice seront régis et administrés par les administrateurs « dudit hospice et employés à l'usage et entretien d'icelui ; tt ou dans le cas où par quelque événement imprévu ledit « établissement cesserait d'être entretenu, ou viendrait à «t être détruit ou supprimé, lesdits biens et revenus ainsi « que tous autres qui seraient affectés audit établissement « retourneront à l'œuvre générale de la Charité de la dite « paroisse pour être régis, gouvernés et administrés par le tt curé, et assemblée de Charité conformément aux usages « anciens de la paroisse. »
Messieurs, je rougis d'avoir à donner devant vous une interprétation de cet article 8^ tant il est clair dans son sens. Mais l'interprétation que lui donne nos adversaires est, si éloignée de sa véritable signification, qu'il me faut bien argumenter .
Dans toute fondation hospitaUère, il y a deux choses : l'immeuble avec les aménagements nécessaires à un hospice, et une dotation uoa moius nécessaire.
L'auteur des Lettres patentes se préoccupe d'une situation particulière. Il peut arriver que, par suite d'un événement quelconque, l'immeuble soit détruit ou supprimé ! Dans ce cas à qui la dotation doit-elle faire retour ? Voilà la pensée du rédacteur de l'article 8 des Lettres patentes, mais cette pensée vient encore de plus haut. Vous savez que, si l'Assistance publique a été organisée par la loi dont on a parlé, elle existait avant 1790, sur d'autres bases. 11 y avait l'Hôtel- Dieu et l'Hôpital Général.
Les rois étaient jaloux d'enrichir le trésor de l'Hôpital Général, qui relevait de leur autorité. Or l'immeuble détruit, le Roi aurait pu avoir la pensée de demander, par exemple, que la dotation fut versée dans le trésor de l'Hôpital Général. (La question de la destruction de l'immeuble eut put se poser il y a vingt années, alors que les obus pleuvaient autour du Panthéon. L'immeuble eut put alors être détruit ; que serait devenue la dotation ?) L'auteur des Lettres patentes a prévu un cas analogue, et il a dit : a Si l'immeuble tt vient à disparaître, sa dotation, devenue sans objet, resft tera, quand même, à la Charité des pauvres de Saint- « Jacques du Haut-Pas, et c'est le curé qui sera chargé de a lui donner une nouvelle application. » C'est la dotation qui est l'objet de l'article 8, et c'est la dotation seule.
Est-ce que celte situation se présente ? Est-ce que si, comme nous l'espérons, vous nous donnez gain de cause sur le fonds du procès, on osera soutenir, de l'autre côté de la barre, que l'hospice serait supprimé ou détruit ? Est-ce que la réintégration dans le patrimoine de la famille Cochin, de l'hospice légué par leur auteur à la Charité de la paroisse équivaudrait à une destruction ou à une suppression ? Nos adversaires savent bien que nous ne demandons pas l'hospice Cochin pour le détruire, mais précisément pour le restituer dans sou organisation première avec son service hospitalier qui de l'avis des hommes compétents c'est-à-dire des médecins, est la condition essentielle du bon fonctionnement de toute maison de secours.
D'ailleurs, la destruction ou la suppression n'est que l'occasion de l'article 8. Ce sur quoi on décrète l'objet de la disposition de l'article 8 ; c'est la dotation, c'est elle seule, que l'article a en vue, lorsqu'il décrète que, dans le cas ou l'hôpital viendrait à être détruit ou supprimé, la dotation restera aux pauvres de la paroisse. L'article 8 a été édicté en vue de la séparation qui se produirait entre l'immeuble et la dotation, dans un cas quelconque. Or ici, est-ce que nous voyons cette scission se produire ? Est-ce que nous vous demandons d« vous préoccuper du sort de la dotation seule,
abstraction faite du terrain et des constructions ? Si vous prononcez la révocation du legs, tout sera entraîné , par suite de votre décision. Immeuble et dotation rentreront dans la même main.
En conséquence, il n'y a plus à savoir ce que la dotation deviendra, elle suivra l'immeuble et les aménagements, et tout cela devra rentrer dans le patrimoine de la famille Cochin qui, n'en doutez pas, l'emploiera toute entière au soulagement des pauvres et des malades.
Laissons l'article 8 qui n'a pas, dans la cause, la portée que lui donne l'Assistance publique.
J'arrive à la troisième fin de non-recevon\ On nous dit encore : « vous allez vous heurter à une difficulté matérielle a insurmontable ; et le tribunal s'il venait à rendre la « décision que vous sollicitez, se trouverait embarrassé a quand vous viendriez lui demander de statuer sur les cr difficultés que pourra soulever l'exécution de son juge- « ment. En effet l'hôpital de 1790 n'existe plus. Il y a une « telle disproportion entre ce qui existait à cette époque et « ce qui existe aujourd'hui, votre hôpital est tellement con- « fondu avec les constructions actuelles et absorbé par elles, « qu'il n'en reste plus absolument rien. En effet, en 1790, « l'hôpital avait 5.600 mètres, il en a aujourd'hui 26.000. a L'hôpital avait 38 lits, aujourd'hui il en a 378. Il y avait 8 a sœurs préposées aux soins des malades, aujourd'hui il y « a 26 sœurs ou infirmières.»
En fait, il y a une très grande exagération dans la disproportion que l'on s'eflorce d'établir entre l'hôpital Cochin de 1790 et celui d'aujourd'hui. Il n'est pas vrai de dire que l'hôpital n'eût que 88 lits : il en contenait 50, et cela résulte du texte même des Lettres patentes où je hs :
« Que devenu propriétaire de l'emplacement des dites « maisons, il aurait fait construire sur icelui un bâtiment de a 24 toises de face et de 8 de profondeur, capable de conte- « nir trente huit ou quarante lits pour des malades et d'y « recevoir huit ou dix vieillards infirmes auxquels ce secoui's « pourrait être avantageux sans être trop à charge à l'éta- « blissement, qu'il y aurait en outre fait construire des a logements convenables pour les Sœurs de la Charité, « chargés du service des malades et pour un nombre suffî- « sant de domestiques.»
Au surplus, si l'hôpital ne contenait que 50 lits, — c'est le chiffre exact désormais — ce n'est pas qu'il ne pût en contenir davantage, les 40 lits destinés aux malades étaient disposés dans les salles du rez-de-chaussée, tandis 'que la construction contenait trois étages, tant pour les .lits des malades que pour les logements des vieillards infirmes, des sœurs et domestiques.
M^ Lerolle a fait passer sous les yeux du tribunal des documents dont il a conservé le souvenir, et ce sont des documents dont mon contradicteur ne récusera pas l'autorité. C'est un document de 1795. Voici ce que la Convention décrétait, à cette date, en ce qui concerne l'hôpital Cochin :
« La Convention nationale après avoir entendu le rapport « de ses Comités des cours publics et des linances réunis, « décrète ce qui suit : Article VII. Dans les mêmes vues de « bienfaisance, l'Hospice Jacques qui ne contient que quad rante lits, sera porté à quatre-vingts. »
a Article VIII. Le présent décret sera renvoyé à la Comte mission des secours publics et à celle des domaines « nationaux de Paris. »
« Séance du 28 Nivôse, an III. »
« 19 Janvier 1795. »
En effet, voici ce qui se passa. Au rez-de-chaussée, où se trouvaient les malades, il y avait 40 lits. A l'étage supérieur divisé en deux parties, il y avait une partie destinée aux logements des Sœurs, et une autre, divisée en petites chambres, réservée à ces vieillards infirmes qui devaient apporter là leur obole pour ne pas être à charge à la paroisse.
En 1795, quand la Convention dit que les lits seront portés à 80, puis à 100, les Sœurs ont été logées au deuxième, les infirmes également, et, en conséquence, on a supprimé les petites divisions qui formaient les petites chambres, dont je viens de parler, et on a établi 50 lits pour de nouveaux malades. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de contestation sur ce point. L'immeuble est debout. Avec les anciens plans, la comparaison sera facile entre ce qui existait en 1790 et ce qui existe aujourd'hui. Au surplus, la constatation de cette dissemblance, si grande qu'on veuille la faire ne saurait entraver la décision que le tribunal doit rendre sur le fonds du débat; j'ajouterai même que cette constatation, qui repose sur une question d'exécution, est prématurée. Mais pour qu'on ne croie pas que cette objection nous embarrasse, je veux indiquer d'un mot, la solution qui s'imposerait, à notre sens, au tribunal.
M® Lerolle vous a dit que l'un des bâtiments de l'hospice avait été établi en bordure sur le faubourg Saint- Jacques, que sur le terrain acquis par l'abbé Cochin, il n'y avait pas eu d'autres constructions que celles élevées par M. l'abbé Cochin, lui-même de 1782 à 1790 ; de telle sorte que, si on
veut être de bonne foi, il y aura une chose très simple à faire : On élèvera une barrière entre les terrains acquis en 1782, et les terrains achetés depuis ; et nous aurons ce curieux spectacle : d'un côté, on verra les malades soignés par des religieuses, dans les anciens bâtiments de l'hospice, de l'autre les infirmières laïques dans les nouveaux bâtiments. On pourra faire la comparaison !...
Voulez-vous que nous envisagions une hypothèse, qui est celle que l'on paraît vouloir nous imposer pour embarrasser notre discussion. Si on entend dire que les constructions de 1790 et les constructions qui y ont été ajoutées depuis forment un ensemble qu'il est impossible de morceler, que les additions faites, les bâtiments ajoutés ne seraient que comme des branches ajoutées, et que ces branches détachées de la souche principale, ne seraient que des rameaux desséchés ? C'est encore la loi qui vous donnera la solution dans cette hypothèse spéciale. Que poursuivons-nous devant vous ? Un action résolutoire. Aux termes de l'article 1183 du Code Civil, l'événement que nous souhaitons sera la condition résolutoire qui viendra mettre fin au contrat, et qui aura pour effet de faire rentrer les choses dans le premier état. Nous ne demandons pas autre chose, assurément, que ce que notre auteur a donné, en 1790; j'entends que nous ne devons pas nous enrichir aux dépens de l'Assistance publique et que, s'il y a agrandissement nous devrons compte à l'Assistance publique, de ce que ces agrandissements lui ont coûté ; et c'est encore un article du Code civil, l'article 555, qui déterminera la règle à suivre dans l'établissement de ce compte: « Le tiers évincé aura le choix ou de rem- « bourser la valeur des matériaux et du prix de la main « d'œuvre ou de rembourser une somme égale à celle dont « le fonds a augmenté de valeur. » Cette solution a été donnée, très récemment dans un arrêt de la Cour de Cassation, du 22 juin 1878, dont je veux simplement vous mettre l'exergue devant les yeux :
« Le détenteur d'un immeuble, dépossédé par suite d'une ce action résolutoire quelconque, spécialement le donataire ou « légataire, au cas ofi la donation ou le legs vient à être ré- « voqué pour cause d'inexécution des conditions et charges « dont il est grevé, peut exiger du propriétaire, réintégré « dans la possession dudit immeuble, le remboursement « intégral des impenses néce>?.iires qu'il a faites, c'est-à- « dire de celles qui ont eu pour but la conservation de la a chose. >
C'est la solution que nous suivrons, si le tribunal le permet. Mais ce n'est là, encore une fois, qu'une question
d'exécution qui ne doit pas arrêter la décision du tribunal sur le fond ; nous ne nous dissimulons pas que cette exécution devra entraîner des difficultés, et que ces difficultés elles-mêmes ne pourront être résolues qu'à la suite d'une expertise longue et difficile, peut-être.
Peu importe ! Que le tribunal juge le procès : l'exécution viendra ensuite :
M. l'abbé Cochin ne s'est point seulement proposé, an faisant ses libéralités, de soulager les misères du corps : il avait une idée plus élevée encore, soulager les misères de l'âme qui, hélas ! sont si nombreuses dans les ménages pauvres, au moment de la maladie. En plaçant près des malades des religieuses, il avait assuré aux malheureux le seul moyen d'avoir ce secours. En les chassant, l'Assistance publique n'a pas seulement violé le contrat qui la lie, elle a privé les malheureux de la partie la plus précieuse du patrimoine que l'abbé Cochin leur avait légué. C'est ce patrimoine que la famille Cochin veut leur rendre.
En faisant droit à notre demande vous n'aurez donc pas seulement cette satisfaction d'accomplir une œuvre de justice, vous répondrez au vœu, qu'au nom du Corps médical, le médecin en chef de l'Hospice Cochin exprimait aux Sœurs au moment de leur départ, par ces mots simples et touchants : < je ne vous dit pas seulement merci, mais au revoir ! »
M. Loustaunau, avocat de l'Assistance publique prit à son tour la parole dans Faudience du 28 novembre. On retrouvera la plupart des arguments qu'il mit en avant dans la réplique de M^ Deville, conseiller municipal de Paris.