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LETTRES PATENTES DU ROI L0UI3 XVI

Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi Constitutionnelle de l'Etat, Roy des Français. A tous présents et à venir, Salut :

Nos chers et bien aimés le sieur François-Nicolas Antheaume, prêtre, docteur en la faculté de théologie de l'Université de notre bonne ville de Paris, et curé de la paroisse de Saint-Jacques, saint Philippe du Haut-Pas de ladite ville,

les marguilliers tant en charge qu'anciens de la dite paroisse, et avec eux la famille du S"" Jean-Denis Cochin, docteur en thélogie de la même faculté, précédent curé de ladite paroisse représenté par Claude-Denis Cochin, écuyer, payeur des rentes et administrateur de 1 hôpital général, son frère et son exécuteur testamentaire, nous auraient fait connaître acquis en 1780, en son nom et de ses derniers quatre maisons et exposer que le S"" Jean-Denys Cochin précédent curé avait situées dans le faubourg S. Jacques en face de l'Observatoire, à dessein d'y établir un hospice en faveur des pauvres malades et vieillards de la dite paroisse, que devenu propriétaire de l'emplacement des dites maisons, il aurait fait construire sur iceluy un bâtiment de 24 toises de face sur 8 de profondeur, capable de contenir trente-huit ou quarante lits pour des malades, et d'y recevoir huit ou dix vieillards iufirmes auxquels ce secours pourrait être avantageux, sans être trop à charge à l'établissement, qu'il y aurait en outre fait construire des logements convenables pour les sœurs de laCharité chargées du service des malades et pourun nombre suffisant de domestiques, que ces constructions ayant été achevées au mois d'avril 1782, les lieux auraient été garnis de meubles, de linge, et autres effets convenables à leur destination, et que le premier août de la même année les pauvres malades auraient commencé à y être reçus et traités ce qui aurait toujours continué depuis, à la grande satisfaction et édification des paroissiens ; que le S"" Cochin étant décédé le 3 juin 1783 au grand regret de sa paroisse, sans avoir pu consolider un établissement aussi louable, aurait donné la preuve la plus signalée de sa charité envers les pauvres en disposant en leur faveur de la maison dite hospice, ensemble de tous les meubles, linges et autres objets attribués à la dite maison, et en déclarant par l'acte de ses dernières dispositions, rédigé dans le cours de l'année qui a précédé celle de son décès, que cette maison connue sous le nom d'hospice avait été construite pour la très grande partie sur des fonds à lui remis par des paroissiens, et par diverses personnes qui n'étaient point de sa paroisse, mais remplies de zèle pour celte bonne œuvre, qu'il aurait en outie chargé le curé, son successeur d'obtenir les lettres patentes confirmatives de l'établissement et de remplir toutes les formalités sur ce nécessaires. Si le tout n'avait point été obtenu et rempli de son vivant, que les héritiers du S"" Cochin, animés du même esprit auraient fait la délivrance des objets compris dans les dispositions de leur parent et qui forment lemonument desapiélé, de sa charité et de son zèle, que désirant autant qu'il est en leur pouvoir de remplir de si pieuses intentions, les dits, Curé

et Marguilliers, et la famille du dit S' Cochin auraient recours à notre autorité pour en assurer l'exécution et obtenir en tant que de besoin que ledit hospice lût susceptible de recevoir les libéralités qui pourraient lui être faites, qu'ils s'en remettaient entièrement à notre sagesse sur la forme d'administration dont nous croirions susceptible cette œuvre de charité formée pour les pauvres malades et vieillards infirmes de la paroisse, et autoriser la dite administration à régir tous les biens et revenus fixes et casuels constatés appartenir spécialement à être affectés au dit hospice, et que d'un autre côté cette administration paraissant par son objet devoir être formée à l'instar des autres administrations des maisons hospitalières telles que celle de l'hôpital général et de l'hôtel Dieu, il conviendrait qu'elle fût établie ; et les premiers administrateurs nommés par notre autoiùté ainsi qu'il s'est pratiqué lors de l'établissement de l'hôpital Général par l'édit du mois d'Avril 1656, qu'ils se permettaient seulement de nous observer que le dit feu S' Cochin s'était associé pour former et diriger cet établissement plusieurs paroissiens notables qui l'auraient aidé de leurs conseils et de leurs travaux, et qui seraient dignes de notre confiance pour faire partie de la dite administration, qu'en cet état de choses, les exposants nous auraient très humblement fait supplier de leur accorder nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes et désirant autant qu'il est en nous, contribuer à la perfection ainsi qu'à la durée du dit établissement, de l'avis de notre conseil qui a vu le contrat d'acquisition faite par le dit feu S" Cochin des 4 maisons ci dessus énoncées, le dit contrat dûment insinué, passé devant Boutar, notaire à Paris le 16 mars 1780, l'expédition du testament du dit feu S'' Cochin, l'acte de délivrance des legs, et l'état des biens et revenus appartenant au dit hospice, le dit état certifié véritable par le S"" Cochin, frère du défunt curé et son exécuteur testamentaire, ensemble le projet des lettres patentes demandées, ensuite duquel est une délibération prise par les Curé et Marguilliers de la paroisse de St-Jacques du Haut-Pas le 21 février 1790, nous avons dit et ordonné^ disons et ordonnons ce qui suit :

Article i*'

Nous avons approuvé, confirmé et autorisé, approuvons confirmons et autorisons le legs fait par le dit Sieur Cochin (Jean-Denys) aux pauvres malades de la paroisse de St-Jacques du Haut-Pas et aux fins destinées par l'acte de ses dernières dispositions, ensemble l'acte de délivrance tait aux

mêmes fins par les héritiers du dit S*" Gochin, de tous les objets compris au dit legs, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur; voulons et ordonnons que tous les immeubles et meubles dont il est disposé par yceux sans aucune exception, ainsi que tous les contracts de rentes en sommes quelconques donnéesou léguées pour ce au profit du dit établissement demeurent affectés à perpétuité à la charité des pauvres malades de la dite paroisse et à la maison dite hospice construite par les soins du S"" Jean-Denis Gochin au haut du faubourg St-Jacques en face de l'Observatoire; ordonnons pareillement que le dit hospice dont nous avons amorti les terrains, cour, bâtiments et dépendances soit et demeure affecté à perpétuité au soulagement des pauvres malades de la dite paroisse.

Article 2.

Le dit hospice sera régi et administré par nn bureau composé ainsi qu'il suit : le curé et ses successeurs, les marguilliers en charges pendant le temps de leur exercice seulement seront successivement administrateurs nés du dit hospice et avec eux deux anciens marguilliers élus par le bureau de la Fabrique pour deux années, au delà du quel terme ils ne pourront être continués, et seront remplacés par deux autres nommés delà même manière et pour le même temps. Le bureau sera en -outre composé de cinq autres administrateurs choisis parmi les notables paroissiens, indépendamment de l'ainé mâle de la famille du dit feu S'' Gochin fondateur qui sera à perpétuité administrateur né du dit hospice, soit qu'il soit habitant de la paroisse, soit qu'il soit domicilié ailleurs.

Article 3.

Nous approuvons et confirmons le choix qui avait été fait par le S"" Gochin fondateur, des personnes domiciliées sur la paroisse qu'il avait estimé les plus propres à administrer le dit hospice, et y ajoutant, nous avons commis et commettons les S" Gilbert de Voisin Président du Parlement de Paris, Jean-Baptiste Golette, greflier au grenier à sel, Claude- Grislophe Gourtin, ancien avocat au Parlement et administrateur de l'hôpital général, Jean-Denis Levé, écuyer ancien échevin de Paris et Glaudc-Nicolas Leroy, ancien négociant, lesquels auront la faculté avec les dits Guré et marguilliers tant en charge qu'anciens désignés en l'article précédent de

régir et administrer le dit hospice. Voulons qu'en cas de retraite de la paroisse, démission ou décès d'aucun des dits cinq administrateurs ci-dessus nommés, la place devenue vacante soit remplie par un autre paroissien élu à la pluralité des voix, dans une assemblée générale du bureau d'administration convoquée à cet effet ; autorisons même le bureau d'administration si le cas 4e requiert à augmenter de deux paroissiens ainsi nommés le nombre des administrateurs fixé par le présent article et par le précédent.

Article 4.

Il sera procédé incessamment par tous les administrateurs à la confection des règlements nécessaires pour la bonne administration du dit hospice, lesquels règlements seront présentés en notre cour de Parlement pour y être homologués si faire se doit par les conclusions de notre Procureur Général.

Article 5.

Déclarons le dit hospice capable de recevoir tous dons, legs, et autres dispositions gratuites ou onéreuses, universelles ou particulières, par testament, donation entre vif ou à cause de mort ou par quelqu'autre acte que ce soit. Les administrateurs d'iceluy demeurent autorisés à. faire en nom collectif tout acte d'acceptation, renoncement, transaction, compromis et poursuites nécessaires, pourvu toutefois que les objets des dits, dans le legs ou autres dispositions ne soient que des biens ou effets de la nature de ceux dont l'acquisition et la possession sont permis aux gens de main morte par l'édit du mois d'août 1749, à la charge néanmoins que les délibérations qui pourraient intéresser la propriété des biens de l'hospice ou apporter quelque changement notable à la forme de son administration ne pourront être exécutées qu'après avoir été homologuées, si faire se doit en notre dite cour de Parlement sur la requête de notre procureur général .

Article 6.

Tous les titreâ et papiers concernant le dit hospice autres que ceux qui aux termes de leurs stipulations doivent rester entre les mains du curé et de ses successeurs ou aux archives de la fabrique de la dite paroisse demeureront déposés

au bureau établi à cet effet dans le dit hospice et il en sera fait un état ou inventaire dont un double sera déposé aux archives de la Fabrique. Et lorsque par la suite le dit hospice deviendra en possession de nouveaux titres, il en sera pareillement donné acte état ou extrait pour être en la même manière remis aux archives de la dite Fabrique.

Article 7.

Le S' Cochin curé fondateur du dit hospice, et sa famille ayant contribué essentiellement à l'établissement du dit hospice et à sa dotation, l'aîné mâle de cette famille outre la qualité d'administrateur né à lui conféré par l'article 2 de ces présentes aura dans le dit hospice la nomination et dis position d'un lit pour y placer un malade, soit dans la salle des hommes, soit dans celle des femmes.

Article 8.

Les biens et revenus fixes et casuels affectés au dit hospice seront régis et administrés par les administrateurs du dit hospice, et employés à l'usage et entretien d'iceluy ; et dans le cas ou par quelqu'événement imprévu le dit établissement cesserait d'être entretenu ou viendrait à être détruit ou supprimé les dits biens et revenus ainsi que tous autres qui seraient affectés au dit établissement retourneront à l'œuvre général de la charité de la dite paroisse pour être régis, gouvernés et administrés par les curés et assemblée de charité, conformément aux usages anciens de la paroisse et arrêté de notre dite cour de Parlement. Sur ce intervenons, si donnons en mandement à nos amis et francs conseillers les gens tenant notre cour de Parlement à Paris que ces présentes loi ayant à faire registrer même en temps de vaccationset des coutumes en ycelles faire jouir et user le dit hospice de la paroisse de S. Jacques du Haut-Pas et tous autres qu'il appartiendra pleinement paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles, et empêchements nonobstant toutes choses à ce contraires. En foy de quoy nous avons signé et fait contresigner ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat à Paris au mois de mars de l'an de grâce 1790 et de notre règne le dix septième.

Signé : Louis.

plus bas, par le Roy de S"^ Priest, visa l'Archevêque de Bordeaux.

Registrées ce consentant le procurenr général du Roy pour jouir de leur effet et contenu et être exécutées selon leur forme, et teneur aux charges, clauses et conditions y portées, comme aussi de réitérer le dit enregistrement à la rentrée la cour suivant l'arrêt de ce jour à Paris en Parlement en vacations le 4 août 1790.

Signée : Dufranc.

Collation faite :

DUPRINCE .

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