‹ L'hopital CochinChapitre 8 sur 34 · LE PROCÈS · texte numérisé non relu

LE PROCÈS

Il ne reste plus aux héritiers de l'abbé Gochin qu'à recou ; rir à la Justice.

Une assignation fut lancée contre M. le Directeur de l'Assistance publique, au nom de :

1° M. Denys -Marie -Pierre -Augustin Gochin, Conseiller ÎMunicipal de Paris.

2" M. Henry-Denys-Benoit-Marie Gochin.

3° M"*^ Adeline-Alexandrine Benoist d'Azy, veuve de M. Augustin Gochin.

-l'' M. Jules Garron, ancien consul général. (1)

5" M. Gabriel Garron, ancien adjoint au maire du 8° Arrondissement de Paris.

6" M""^ Elisabeth Garron, veuve de M. Lempereur de St- Pierre. (2)

7" M. Emile Xau de Beauregard, ancien préfet. (3)

Voici la partie principale de l'Assignation, où sont exprimés les motifs que les héritiers de l'abbé Gochin ont fait valoir en Justice.

Attendu

Que les requérants, en leur qualité de représeatants de M. Jean-Denys Cochin, leur grand oncle ou arrière grand oncle, fondateur de rilospice connu sous le nom d'Hospice Cochm, reniplissenl un devoir sacré et exercent un di-oit incontestable on dénonçant les faits suivants :

Que leur auteur Jean-Denys Cochin, alors curé de St-Jacques du Haut-Pas, a, sur les terrains acquis par lui et en son nom, et dans les bâtiments par lui élevés, installé un hôpital, dont il a contié la direction à un Conseil, en stipulant que Tainé màlc de

(1) M. .Tiilcs Garron, décédé au cours de l'instauco, y a été remplacé par M. Paul Garron, son lils, député d'Ile-et-Vilaine.

(•2) M""" Lpinpereur de St-Pierro étant décédéc au cours do l'in^!;tance, ses héritiers se sont désistés.

(3) Voir aux Pièces Justificatives, le tableau généalogique.

sa famille aurait toujours un droit de faire partie dudit Conseil, Qu'en même temps, et par acte notarié du 6 Août 1782, sont intervenues entre lui et la Congi'égation des Filles de la Charité, des conventions (1) aux termes desquelles ces dernières prenaient l'obligation de soigner les malades de l'hospice, avec stipulation « qu'on ne leur associerait aucunes femmes ou filles pour le ser- « vice des pauvres malades, afin que par l'union et le rapport qui « est entre elles, les pauvres soient mieux soignés, » le tout, sous certaines obligations à remplir par l'abbé Cochin ou ses ayant cause ;

Que c'est en cet état, après qu'il avait tout prévu, tout réglé par des actes réguliers et obligatoires pour lui et ses successeurs, peu de jours après qu'il avait, en exécution des dits actes, installé les filles de la Charité dans les bâtiments de l'hospice, qu'il a, par son testament (2) du 3 juillet 1782, pris les dispositions suivantes :

« Je donne et lègue à la charité des pauvres malades de ma » paroisse, la maison dite hospice, que j'ai fait bâtir, ensemble M tous les meubles, linges et autres objets atti-ibués à la dite <> maison, à la charge par le Curé, mon successeur, d'obtenir des « Lettres Patentes, et remplir toutes les formalités nécessaires, si « elles n'ont été remplies de mon temps. »

Et plus loin, il ajoute : « Je prie mon frère de se charger de

<• l'exécution de mon présent testament 11 est bien capable

« d'assurer l'exécution de mes dernières volontés et d'aider à « affermir un établissement que le même amour et la même cha « rite que j'ai trouvés dans mes paroissiens m'ont mis en état « de former; j'ai la confiance que la protection sensible que j'ai « éprouvée de la part de Dieu, et dans cette entreprise, et pen- " dant tout le temps de mon administration, lendront efficaces les « soins qu'il voudra bien se donner povr la consommation de « l'œuvre. »

Qu'en conformité du mandat qu'il avait reçu, le frère survivant a sollicité et obtenu du roi Louis XVI, le 4 A'oùt 1790, des Lettres Patentes (3) consacrant l'établissement de l'Hospice, et où il est constaté « que M. Cochin a fait construire des logements cotive- " nables pour les Sœurs de la Charité chargées du service des « malades. »

Que depuis, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle depuis la fondation, l'Hospice Cochin a été, sans aucune interruption, même pendant la période révolutionnaire, au cours des années 1792, 1793, etc., habité par les sœurs pi-éposées au service des malades, tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris celui de la Ten-eur, ayant sci-upuieusement respecté la volonté de l'Abbé Cochin, fondateur et donateur de l'Hospice ;

(1) Voir aux Pièces Justificatives, le texte des Conventions.

(2) Voir aux Pièces Justificatives le testament de l'abbé Cochin.

(3) Voir les Lettres Patentes de Louis XVI aux Pièces Justificatives.

Que c'est, après une exécution constante et toujours respectée de la volonté du donateur, que l'Administi'ation de la Ville de Paris et celle des Hospices de la dite ville, ont été sollicitées de la violer et de chasser de l'Hospice les Sœurs qui y ont été installées par TAbbé Cochin, et ce, au mépris des droits que les héritiers de ce dernier ont le devoir de maintenir

Pour tous ces motifs, les héritiers de l'Abbé Cochin demandaient aux tribunaux :

La révocation du legs et la restitution des objets et immeubles légués, sauf compte avec l'Administration des Hospices pour la plus-value pouvant résulter dos constructions élevées par elle (1)

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