‹ L'Hotel-Dieu de Paris au moyen âge. Histoire et documents: histoire et documentsChapitre 217 sur 236 · I. Corr, que · texte numérisé non relu

I. Corr, que

344 DBUXlàMB PARTIE.

la Cocque, oot plusieurs foys parlé à troys jeusnes compaignons taincturiers, elles estant vers laYiviere et lavant la licive^ et aussi aucune foys ont esté emprés la rivière sans laver la licive pour pa[r]ler à eulx; et dimanche passé, il y a aujounlhuy huit jours, lesd. trois jeusnes compaignons, desquelz l'un a nom Françoys, i'aultre Richard, mais elle ne scet le nom du troisiesme, vindrent en FHostel-Dieu, en la chambre des accouchées, environ troys ou quatre heures après mydi, disans qu'ils venoient pour veoir une pouvre fille qui estoit acouchée en lad. chambre.

Interroguée si elle qui parle avoit baillé assignation aud. compaignons et aussi ses compaignes pour venir en lad. chambre, a dict que ouy, et que depuis l'esté passé, aultrement n'a sçeu decierer le temps, ung desd. troys compaignons, nommé Françoys, luy a baillé une paire de costeaux et elle luy a baillé huit mochouers. Dict oultre que led. jour de dimanche passé, environ six heures de soir, led. Richart avec Taultre compaignon duquel elle ne scet le nom, s'en allèrent, mais led. Françoys demeura en lad. chambre des accouchez.

Interrogué à la requeste de qui il y demeura, a dict et respondu que à la requeste de elle qui parle et à la requeste de l'une de ses compaignes, nommé[e] Ambroise. Et tantost après vint en lad. chambre seur Marie, qui a charge des accouchez, et lors elle qui parle et ses compaignes firent cacher led. jeusne compaignon dernier une cortine, affin que lad. seur Marie ne le vit, et demeura dernier lad. cortine jusques ad ce que icelle seur Marie s'en alla de la chambre.

Interroguée si lors elle dansa et saulta avec led. Françoys, a dict que ouy, et dict aussi que à l'heure de neuf heures du soir, elle qui parle sortit de lad. chambre et laissa en icelle chambre lad. Marion la Cocque, et après que elle qui parle fut monté en la Salle-Neufve, elle rencontra lad. Ambroise et luy dict qu'elle ala en lad. chambre des accouchéez avec Marion la Cocque qui y estoit, ce que lad. Ambroise fit. Dict oultre, sur ce interrogué, que led. compaignon demeura toute la nuyt en lad. chambre des accouchéez, et aussi ilz demeurèrent lesd. Ambroise et Marion la' Cocque, ses compaignes.

Interrogué si led. compaignon coucha en ung lit, dict qu'elle ne scet.

Interrogué si lesd. Marion et Ambroise couchèrent aussi au lit, dict qu'elle ne scet.

Interrogué comme elle scet que led. compaignon et lesd. Ambroise et la Cocque, ses compaignes, demeurèrent toute lad. nuyt en lad. chambre des accouchées, dict qu'elle le scet parce que le lendemain lundi, à cinq heures de matin, elle qui parle vint en lad. chambre des accouchées et y trouva led. Françoys et sesd. compaignes.

Seur Ambroyse Loyer, fille blanche, aagé de xxiii ans ou environ, receue au service des malades il y a huit ans ou environ , fille de

DOCUXBirrs. 345

Guillaume Loyer et Jehanne, sa femme, qui foot taverne au Petit- Pont, en la Bocherye de Gloriete

et y demeurèrent jusques à ce que l'on voulut fermer les portes,

et lors les deux s'en allèrent Et oultre dict elle qui parle, qu'elle

porta aud. Françoys du pain, du fromaige sur ung tranchouer et du

yin.en une pinte, que Catherine luy avoit baillée pour luy porter

et luy semble qu'elle ne dormit en lad. nuyt que deux heures, et cependant Marion estoit emprés led. Françoys.

Interroguée si led. Françoys lui a monstrée signe de fiimiliarité, dict que non , fors qu'il y voulut mettre la main dedans le saing, maïs elle qui parle ne le voulut endurer; combien que après qu'elle eust dormist sur le lit de la chamberiere deux heures ou environ en lad. chambre, elle s'en retoma coucher sur le lit d'une jesne femme accouchée du faict dud. Françoys, et estoit tout emprés led. Françoys, et combien qu'elle chanta des chaussons, toutesfoys elle ne dansa point....

Seur Marye la Cocque, aagé de xxii ans ou environ, dict qu'elle a esté receue seur blanche il y a environ six ans, fille de Pierre le Coq, appoticaire, demeurant en Grève

autresfoys elle a esté reprinse que elle avec lad. Embroise, sa

compaigne, estoient emprés la lavanderye sur les degrez, et led. Françoys y arriva avec ung aultre compaignon qui portoit ung pâté, lequel elles eussent mangé, n'eust esté qu'elles furent surprinses; et aussi aultrefoys l'a supeçonné qu'elle a^rmoit trop familièrement ung Flamant qui demeuroit en la maison d'ung taincturier que l'on nommoit Relequin

XXVIP.

i6 octobre 1534-27 mars i535.

Inventaire des pièces produites en Parlement par les religieux de l'Hôtel- Dieu contre l'entérinement des requêtes des gouverneurs tendant à la laïcisation de certains services. — Extrait.

Archives de TAssistance publique, liasse 869, cote i, n* 4174 de VlmfeH' taire-sommaire, 10 feuillets papier.

Inventaire des pièces que mettent et produi^t par devant vous

I. Ne pouvant, comme nous l'aurions désiré (voir page 142, note i), présenter au lecteur un fac-similé de la lettre d'Indulgences de Louis d'Amboîse, vicomte de Thouars, nous tenons, du moins, à reproduire ici le texte de ce document

29 janvier 1433.

Universis présentes litteras inspecturis firater Johannes Bineti , magister Domus Dei Parisieasis, salutem in Domino.

34< DBUZIÈHI PABTIB.

nos seigneurs tenans la court de Parlement pour le Roy nostre sire en son Palais à Paris, les maistre, frères et seurs de THostel-Dieu de Paris, deffendeurs à l'entérinement de deux requestes, à rencontre des commis au régime et gouvernement du temporel d'icelluy Hostel*Dieu de

Notum facifflus quod sanctissimus in Xristo pater et dominus noster dominas NicolauSy dtvina proWdencia, papa quintus, operibus misericordie motus, concessit omnibus et singolis fidelibus qui sunt et erunt in confratria seu societate benefactorum Domus Del Parisiensis, condita in honore sanctonim Johannis Baptiste, patroni dicte Domus, NIcolaî, episcopi, ac sanctanim Agnetis et Gecilie, virginum, necnon qui ad sustentacionem ac supportadonem onerum Domus hujusmodi unum francum monete, precium earumdem vel ejus verum valorem, simul vel separatim, contribuerint, ut confessor ydoneus, secularis vel regularis, quem ipsorum quilibet duxerit eligendum, ipsis contractis et confessis in mortis articulo, semel tantum, plenariam remissionem auctoritate apostolica concedere valeat, ectam si nunç non decesserint ; voluit tamen hujusmodi indulgentiam eis in eztremo mortis articulo reservari, satisfacclone tamen de ablatis; preterea, ut persone confratrie predicte eo devociores fiant, induisît ut aliquem ydoneum et dis* cretum presbytenim, ydoneum et discretum, aecularem vel regulaiem, semel in vita in suum possint eligere confessorem, qui pro commissis eciam in casibus domino nostro pape seu sedi apostolice generaliter vel specialiter reservatis, debitam eis impendat absolucionem et injungat penitentiam salutarem,

Hinc est quod, cum devotus in Xristo egregius dominus Ludovicus, domi' nus de Amboisiaf vicecomes Hatarii, ad usum et sustentacionem predicte Domus contribuerit, ideo hujusmodi remissione gaudere debitis ac meritis et serviciis dicte nostre Domus ipsum partidpem fiidmus et assodamus.

Datum sub sigillo ad hoc deputato, anno Domini M* CCQC« LII% die XXIXa mensis januarii.

Forma absolucionis in vita.

Misereatur tui etc. Indulgendam etc. Dominus noster Jhesus Xristus per suam sanctam pîissimam misericordiam te absolvat, et auctoritate ipélus béa» torumque Pétri et Pauli, apostolorum ejus, ac auctoritate apostolica michi commisse et tibî concessa, ego absolvo te ab omnibus peccatts tuis contractis, confessis et oblitis, eciam si generaliter vel specialiter pape seu sedi apostolice essent reservata. In nomine Patris, etc.

Forma absoludonis in mortis articulo.

Misereatur tui etc. Indulgentiam etc. Dominus noster Jhesus Xristus per suam sanctam piissimam misericordiam te absolvat et auctoritate ipsîus beatorumque Pétri et Pauli, apostolorum ejus, ac auctoritate apostolica michi commisse et dbi concessa, ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis confessis, contracds et oblitis, remittendo tibi penas quas pro hiis incurristi, dando tibi plenariam omnium peccatorum tuorum remissionem, eciam si nunc non deoedas, reservata sit dbi presens indulgencia in extrême mortis articulo. In nomine Patris, etc.

DOCUnBNTS. 347

Paris, demandeurs et requerans l'entérinement desd. deux requestes.

Et premièrement, pour entendre les mentes de ceste présente pro* duction convient présupposer et est vray que lesd. defiPendeurs, qui sont religieux de l'ordre Sainct Augustin, sont en bonne possession de tenir toutes les offices régulières estans en icelluy Hostel-Dieu, et entre aultres les offices de pannetier, chambre aux coustes, autrement dict la pouillerie; ce neantmoins, lesd. demandeurs, voullant gratiffier à plusieurs personnes séculiers et de leur auctorité privée auroient voulu commectre personne séculier aud. office de pannetier, à quoy ilz auroient esté empeschez par lesd. defifendeurs, voullans garder leur droict et possession, et aussi pour le bien et utilité dud. Hostel-Dieu; au moyen de quoy iceulx demandeurs auroient présenté à lad. Court les deux requestes de Tenterinement desquelles est à présent question, tendant affin d'estre pourveu par lad. Court sur le différend dud. estât et office, et autres chozes contenues ésd. requestes, sur l'entérinement desquelles tant a esté procédé que les parties, à plain oyes en icelle Coun, ont esté appoinctées au Conseil, par quoy produisent lesd. defifendeurs lesd. deux requestes en tant que servir leur pourront et non autrement, et sont atachées ensemble et cottées au doz par A.

Item, produisent lesd. defifendeurs le plaidoié faict en lad. Court sur l'entérinement desd. deux requestes entre lesd. parties, contenant leurs fiaictz, causes, raisons et moyens, veuz lesquelz seront, soubz correction de lad. Court, lesd. demandeurs déboutez de l'entérinement de leursd. requestes, et en ce faisant lesd. defifendeurs maintenus en leursd. droictz et possession de pourveoir ausd. offices, led. plaidoyé cotté au doz par B.

Item, et pour veriffier par lesd. defifendeurs du contenu en leurd. plaidoyé, produisent ung livre en parchemin contenant les statuts dud. Hostel>Dieu de Paris et leurs manières de vivre, contenant plusieurs chappitres, par le zxxiiii* desquelz appert qu'il est par exprés prohibé et defifendu à tous les frères et leurs serviteurs et estrangîers entrer es offices des seurs pucelles sans le congié du maistre ou son vicaire, icellui absent; et semblablement ausd. seurs entrer es ofi&ces desd. frères sans licence de la prieure ; lequel livre iceulx defifendeurs produisent à plusieurs fins : la première, pour monstrer de l'estat d'icelluy et de la régulière observance qui y est; la seconde, pour monstrer de la prérogative que ont les maistre et prieure sur les offi« ciers, lesquelz ne pevent entrer d'office en autre sans le congié et licence dud. maistre, et par plus semblable raison ne pevent estre promeus ausd. offices sans son congié et licence; et semblablement qu'ilz sont subjectz à mess^» les doyen et chappitre de Paris; et daventaige pour monstrer que lesd. gens séculiers ne sont capables a tenir Içsd. offices, icelluy livre cotté au doc par C.

348 DBUZlitlIB PAKTIB.

Item, produisent ung cayer de pafner extraîct des registres du chappitre de Paris, leurs supérieurs, cootenant plusieurs articles des professions et veuz que font lesd. religieux et religieuses es mains desd. de chappitre, et mesmement que le lundi neuf?ieme jour de septembre mil quattre cens quattre vingts et deux% au troizieme feuillet, avoir esté ordonné par iceulx de chappitre ung statut pour lad. maison, par lequel appert avoir esté ordonné par iceulx de chappitre des offices d*icelle maison et iceulx avoir esté distribuez aux religieux et religieuses, suivant lequel statut auroit tousjours depub led. temps esté pourveu ausd. offices des religieux et religieuses, qui en auroient jouy et usé paisiblement et sans contredict, qui est pour monstrer du tiltre et possession immemorialle en laquelle sont lesd. religieux et religieuses de tenir lesd. offices, et consequemment que lesd. demandeurs ne sont recepvables et ont tort de vouloir commettre personnes séculiers ausd. offices; et aussi pour monstrer de l'observance régulière de lad. maison et supériorité et prééminence que ont lesd. de Teglise de Paris sur les personnes, offices et estât d'icelle ; et aussi que, par semblable raison, ilz vouldroient pourveoir aux offices de garde d'acouchées, portière pour recevoir les malades, pour discerner s'ilz sont malades de peste ou non, chevetaines, qui sont préférées aux offices à la garde des malades, grandes et petites lavendieres, les gardes des relicques et apoticarresses, et autres offices désignez aud. statut, qui seroit ung très grant desordre et choze mal sonante, icelluy cayer de papier cotté au doz par D.

Item, produisent lesd. defifendeurs ung compte rendu par frère Pierre Gniel, pannetier, signé des gouverneurs qui estoient lors, et ce pour l'année commançant mil cinq cens treize et finissant l'an mil cinq cens quatorze, pour monstrer que led. office de pannetier a tousjours accoustumé d'estre tenu et exercé par ung des religieux profex, au veu et sceu desd. demandeurs ou leurz prédécesseurs, qui ne l'ont contredict ne empesché, ains les ont approuvé comme telz ; et aussi pour monstrer de la bonne administration dud. religieux pannetier, lad. pièce cottée au doz par E.

Item, produisent lesd. defifendeurs treize comptes > renduz par frère Jehan Petit, pannetier, depuis le )Our Sainct Martin y^ xix jusques en Tannée vc xxxn, qui est la dernière année qu'il a esté pannetier, lesquelz comptes lesd. defifendeurs produisent à trois fins : la première, pour monstrer que led. office de pannetier a tousjours esté tenu et exercé par ung religieux profex, du consentement desd. demandeurs, sans ce qu'ik l'aient contredict; — la seconde, pour monstrer que non seulement les prédécesseurs desd. demandeurs, mais aussi iceulx

Page 1