IV. — LES MALADES A L^h6tEL-DIEU. IO
ftr Feau nécessaire. A leur sortie du bain, les malades s'enveloppaient dans un < sac d'estuves », pour se sécher *.
Quant aux « Êintastiques et frénétiques », c*est-à-dire aux fous, il ny avait pas encore pour eux d'établissement spécial ; on les recevait à THôtel-Dieu comme on y admettait tous les autres malades; on les plaçait dans des « couches closes, à deux fenestres pour veoir et donner » ; les coucfaait*on sur un lit ordinaire, on les y attachait avec des liens solides qui les forçaient à une douloureuse immobilité'. On n'en prenait pas autrement soin, à moins que, profitant d'un moment où le mal semblait leur laisser quelque répit, on ne les menât au fameux pèlerinage de Saint- Mathurin de Larchant '.
1. a Pour refiaire deux baignouoires d'errain, l'une de la sale de l'Enfermerie et Fautre de la Sale-NeufVe, ésquelles en baigne les malades povres, xxzvi s. 1 (Comptes, IV, 275.) — c Pour avoir fait huit roez de cuivre en deux grans baignoueres de laiton, ésquelles en baigne les malades, lv s. » (Ibid., XIII, 142.) ~ c Pour doa achetté pour clouer le couvercle des cuves à baigner, zii d. p. » (Ibid., XXI, 1090.) — Ibid., IV, 227, 229. —Livre de vie active, 120. — Documents, n* 23.
2. « Pour ouefis au souper pour les gens de l'ostel avec un malades estans en dortoir, lesquelz y sçont de lonc temps en chartre, un d. 1 (Arch. hospital. de Melun. Fonds de Saint- Jacques, £ 12, 48. ^ 1389.) — c A esté nourry, substanté et allymenté ung pouvre homme estant incensé et hors de son esprit, natif du Pont-aux-Moynes prés Orléans, par l'espace de dix huit journées, et ce par ordre de Mons' le Preyost de Meleun, lequel estoit détenu prisonnier aux caiges de Chastellet de Meleun pour raison de la fiirie en laquelle il estoit pour lors, qui seroit la somme de xxx s. — Item, a esté baillé et payé à Denys du Tartre, demourant en ceste ville de Meleun, la somme de cent solz tournois pour avoir mené et parconduict depujrs ceste ville de Meleun jusques au Pont-aux-Moynes prés d'Orléans, led. pouvre homme incensé à ses père et mère. » (Ibid., E 14, 67.) — « Pour avoir fiiit le fons d'une couche dose, les tresteaulx de lad. couche, et pour avoir fieiit deux fenestres dedans lad. couche pour veoir et donner, xix s. p. » (Comptes, XX, 346.) — c Pour avoir fait une couchete pour coucher une religieuse qui estoit en frenaysie, pour la lier, xx s. p. 1 (Ibid., XIX, 190.) ~ Documents, n* 23.
3. « Le XXII* jour d'avril, qua la prieuse fu en pèlerinage à monseigneur Saint-Hildevert de Gournay, elle fist chanter une messe pour seur Hoodée, tt ses offrandes et nouvenne, m s. 1 (Comptes, I, 195.)
c Ordonnance de par messeigneurs de chapitre de Paris faitte, conclue et passée en chapitre de Paris le xx* jour de juillet m cccc lui :
c L Et premièrement sojrt defiendu de par mesd. seigneurs que nul faisant à Larchant chandeille de cire n'en face en chascune livre plus hault de xviii ou xn chascune, de i blanc la pièce ou de 11 d. p. ou de 1 t. à l'equi-
IIO PUOIIÈKE PÀRTIB.
Pendant tout le moyen ftge, le maître de THôtel- Dieu se fournit des drogues dont il avait bœoin chez les c épiciers » du voisinage ; un pareil client en avait attiré beaucoup dans le quartier; il n^ avait presque pas d'autre commerce à la tête du Petit-Pont, vis-àvis de rHôtel«Dieu, à tel point qu^on appelait cette partie de la rue de la Cité TÉpicerie de Petit- Pont. En 1495, les proviseurs prirent une sage mesure que durent fort déplorer les négociants d'alentour : une pharmacie fut établie dans l'hôpital ; deux soeurs, aidées d^un domestique, furent chargées de diriger ce nouvel office dont il est étonnant qu'on n'ait pas plus tôt reconnu Tutilité^ .
polent avalué desd. xviii ou xix chandeilles, sur peine de confiscacion desd. chandeilles et de Tamende.
c II. Iteni) soyt defiendu de par mesd. seigneurs que nul ne soyt si hardy de faire ne vendre chandeille de dre si non de un d. p. ou de ix d. p. ou de 1 1., à peine de l'amende et de confiscacion desd. chandeilles, comme dessus.
c III. Item, soyt de£Fendu de par mesd. seigneurs que nul ne sojrt si hardi de vendre chandeilles de cire aud. Larchant si non devant et en tour l'église dud. Larchant ou devant son hostel, à peine que dessus, c'est assavoir de confiscacion desd. chandeilles et de Tamende.
« IV. Item, soyt defPendu à tous les habitans dud. Larchant que nul par soy ou ses serviteurs, fiimilliers ne aultres, ne soyt si hardi d'aler envoyer par soy ou aultre au devant des pèlerins venans aud. Larchant, hors de lad. ville de Larchant, sur les peines que dessus. » (Arch. nat., LL 220, 374, SyS.)
« Videant quid agendum pro facto Sancti-Mathurini, videlicet pro quodam oratorio noviter per parrochianos erecto in prejudtcium capituli, quia peregrini ibidem plures oblaciones ofterunt per subversionem dictorum parro« chianorum. > (Ibid., LL 223, Sgo.) Voir ibid., LL 222, 53y; LL 226, g5«
c Baillé à seur Robine qui estoit malade et hors de son entendement, iiii s. p. — Item, baillé pour fere la neufvaine de lad. aeor Robine, qui estoit aux Mathurins, xvi s. p. — Item, pour unze messes qui ont esté dittes par les religieux desd. Mathurins, xxu s. p. — Item, pour deux femmes qui ont gardé lad. Robine durant sad. neufvaine, xix s. lui d.— • IteoEi, pour avoir du bois, de la chandelle et de l'uille pour veiller la nu3rt, xiiii s. » — c Payé et baillé à ung homme qui fut envoyé à Seint-Mathurin pour fere la a* de lad. seur Robine, estant malade et en frenaisie, vin s. p. » (Comptes, XiX, 270, 271; XXIII, 1341.)
I. f  Jehan Leacuier, chauderonnier, xii s. p. pour ses peines et salières d'avoir rabillé et mis à point plusieurs cbauderoos, chaudières et pouailles servans à Tappoticairerie. ^ Pour cruches à mettre la tizanne en lad. appoticairie, u s. vin d. p. » (Comptes, XXI, 854, 926.) — € ... le rabillaige des chappelles à distiller les eaues... » (Ibid., XXIII, i3o3.) ^ Règlement du xvi* siècle, art. 169. — Ârch. nat., H 3666, 468, 469. — Documents, n* 25.
Ce n'est qu'yen 1612 qu'on établit une pharmacie à rMtel-Dieu d'Angers. (Célestin Port, /ftvent. ciYé, xvii.)