‹ L'Hôtel royale des invalides, 1670-1789Chapitre 16 sur 48 · L'ADMISSION A I;H0TEL DES INVALIDES LES INVALIDES PENSIONNÉS · texte numérisé non relu

L'ADMISSION A I;H0TEL DES INVALIDES LES INVALIDES PENSIONNÉS

Les facilités d'admission à THùtel des Invalides ^e sont étrangement développées depuis le début de l'institution, jusqu'à devenir tout à fait abusives. Réservée à l'origine aux seules troupes actives et régulières, l'entrée à l'Hôtel fut par la suite étendue aux corps annexes ou hors cadres et à tous les services de l'armée du Roi ; accordée d'aljord aux catholiques seulement, elle fut concédée aux protestants servant aux armées. Une sèche énumération des ordonnances ou arrêtés prescrivant l'admission aux Invalides de tel ou tel corps de troupe serait fastidieuse ; nous nous contenterons de noter les principales. A coté des soldats régulièrement admis aux Invalides et y résidant, il faut signaler aussi le mouvement qui établira peu à peu des soldats estropiés dans les provinces, où le versement d'une pension remplacera pour eux l'entretien à l'Hôtel. On finira ainsi par avoir trois classes d'invalides de conditions différentes : ceux c[ui sont traités à l'Hôtel, ceux qui jouissent de la pension, et ceux qui servent aux compa-

gaies détachées. Pour ces trois catégories les formalités d'admission sont, à peu de chose près, les mêmes, mais la distinction entre elles est complète.

A) LES COXDrnONS D'ADMISSIOy

On est habitué à considérer un a invalide » comme un vieillard infirme ou estropié, incapable, ou k peu près, de rendre aucun service militaire. Cette notion est absolument fausse pour ce cpii concerne le dix-septième et le dix-huitième siècle. Les ordonnances n'exigent aucune condition d'âge, ne s'attachant C[u'au temps de service effectif et aux blessures reçues. On reçoit dans les corps de troupe des volontaires très jeunes : ceux-ci peuvent être considérés comme invalides, c^uoique âgés à peine d'une quarantaine d'années. Au début de l'institution, le succès n'en étant pas encore assuré, les conditions exigées étaient peu rigoureuses. Dans l'ordonnance préparatoire du 24 février 1670(0. qui attribue des pensions aux estropiés sur les fonds d'oblats en attendant la construction de l'Hôtel, le Roi annonce que des places y seront réservées à « tous ceux qui se trouvent effectivement avoir été estropiés dans le service, et ceux qui. pour y avoir vieilli et y avoir été au moins dix ans. seront incapables d'en pouvoir plus rendre ». Cette condition de dix ans de service aux armées n'est pas abrogée par l'édit de fondation d'avril 1674 (0; un examen plus sévère des titres à l'admission est seulement prescrit : « Voulons, dit le Roi, qu'au moyen dudit Hôtel royal.... tous les officiers et soldats estropiés, vieux et caducs, de nos troupes, soient logés, nourris et vêtus leur vie durant dans icelui... » Mais, ajoute-t-il, « comme à l'occasion de l'établissement dudit Hôtel plusieurs personnes qui ne seroient pas de la qualité recpiise pourroient, par supposition, surprise ou autrement, y entrer et jouir indûment de la même grâce que ceux pour qui elle est destinée, et qu'il importe d'empêcher tous abus sur ce sujet, nous ordon-

(1) Recueil des Édits, p. 7.

(2) Ibid., l, p. 34.

LES CONDITIONS d'aDMISSION qo

nons que nul ne pourra être reçu ou admis dans ledit Hôtel (iu"après que les certificats (juïl rapportera de ses services auront été présentés audit conseil. (ju"ils auront été \us et examinés en icelui. et y auront été jugés bons et valables... Nous défendons à ceux qui assisteront audit conseil d'admettre doréna\-ant aucun soldat ni officier invalide dans ledit Hôtel, sinon ceux qui serviront actuellement dans les troupes que nous avons présentement et aurons ci-après sur pied ». Les prescriptions de Tédit ne furent pas strictement observées, car, dès 16S3, on signalait des scandales et des passe-\-olants aux Invalides : on se proposait de casser aux gages ceux des capitaines qui auraient donné à leurs soldats des certificats mensongers (0. Des ordres plus sévères furent donnés: en même temps, le principe était posé que pour être admis aux Invalides il fallait qu'un soldat fût « absolument hors d'état de servir, soit par sa trop grande vieillesse ou caducité, soit par ses blessures ou quelque maladie incurable (^^ ». Les invalides se présentaient en masse à l'Hôtel, les demandes d'admission arrixaient en abondance <3); la maison fut bientôt remplie. Pour obvier aux abus t^>, ce ne fut plus seulement les certificats des capitaines, mais ceux des colonels de régiment c^ue l'on exigea, accompagnés d'une lettre du directeur ou de l'inspecteur militaire <^'. Et à ce sujet une lutte s'engage entre les régiments et les administrateurs de THotel : aux Invalides on se plaint du trop grand nombre de demandes d'admission ; les salles, les infirmeries sont pleines et la place manque pour loger les nouveaux arrivants : nombreuses sont les plaintes de l'administration, les réclamations, les lettres au ministre, demandant qu'on n'envoie plus d'officiers ni de soldats à l'Hôtel : en 1709. Boyveau. lieutenant de Roi aux Invalides, déclare qu'on ne peut plus recevoir personne "^^ ; en 1710. il

(1) Gazette de Leyde, 27 avril 16S3.

(2) Briquet, Code militaire, I, p. 26. Ordonnance du iS novembre 1701.

(3) Cf. DAKGEAr, Journal, VII, p. 232.

(4) Lettre du conseil signalant le fait que plusieurs colonels faussent les états de serN'ices de leurs hommes, 7 avril 1710. Arch. Hist., vol. 1S96, pièce ii5.

(5) Lettre du ministre, 30 mars 1705. Ibid., pièce 29S. Le ministre lui-même apostillait les demandes d'entrée aux Invalides. Cf. Lettres de Louvois, du 20 avril 1673 (Bihl. de Saint-Germain, autogr. 103), du 12 mai 1G89 {Bibl. de Lyon, n» 1777).

(6) Lettre de Bovveau, 12 mai 1709. Arch. Hist., vol. 2133, pièce 356.

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réclame un ordre exprès du ministre pour rece\'()ir de nouveaux venus *^'). Il le prie de veiller à ce que les ordonnances soient appliquées, à ce qu'on n'envoie pas à THotel des officiers appartenant à des corps de troupe nouvellement créés (-), D'antre part, dans leurs régiments, les candidats à l'Hôtel font intervenir les autorités provinciales ; des difficultés s'élèvent, suscitées par les intendants et les commandants de place (]ui déclarent que l'Hôtel n'a pas le droit de refuser des in\alides. (pie tous les soldats doivent y être admis, même ceux qui ne sont ni infirmes, ni estropiés, pourvu (qu'ils soient munis des certificats d'un directeur ou d'un inspecteur militaire (3). Devant ces discussions, il était nécessaire de codifier les usages et il'indiquer nettement les (jnalités requises pour l'admission à l'Hôtel. Le règlement du 3 janvier 1710 (^) traite de ce point dans ses deux premiers articles. Le ministre y déclare « (]ue les officiers, sergents, cavaliers et soldats qui se présenteront pour être reçus à l'Hôtel n'y seront point admis s'ils ne sortent actuellement du service : f|u'ils n'aient au moins vingt années de service actuel consécutif et sans interruption, ou qu'ils n'aient été estropiés au service, ou mis hors d'état de servir et tout à fait invalides ». — « Qu'il ne seroit reçu aiicun officier à l'Hôtel svu- le ])ied d'officier, qu'il n'eut servi au moins deux années en ladite <pialité, hors qu'il ne soit estropié pendant ledit temps, et que ledit officier ne soit hors d'état de servir. » Une modification fut apportée peu à peu à cette dernière disposition : les officiers des régiments créés pendant la guerre de succession d'Espagne ne furent reçus à l'Hôtel que comme sergents, à moins qu'ils n'eussent été estropiés comme officiers ou qu'ils eussent déjà servi comme tels dans des régiments anciens (''\

Les troupes d'artillerie avaient longtemps été exclues de l'Hôtel. Le duc du Maine, grand maître de Tartillerie. s'était efforcé d'effacer cette inégalité de traitement. Les premières tentatives

(1) Lettre de lîoyvcau, 31 avril 1710. Arck. Hist., vol. 2371, pièce i4o.

(2) Lettres de Bov^-eau, 13 avril 1709. Ibid., vol. 2183, pièce 98. — i4 juin 1710. Ibid., vol. 2272, pièce 52.

(3) Lettre de Burette, Strasbourg. 7 juin 1710. Ihid., pièce 53.

(4) Recueil des Édits, etc., I, p. 171.

(5) Lettre de Boj-^eau, 31 mai 1712. Arch. Hist., vol. 24ii, pièce 324.

LES CONDITIONS d'aDMISSION oj

échouèrent; le Roi. connue il le dit lui-même. « répugnant aux nouveautés ». et le ministre alléguant (jue la commission concédée par le grand maître aux officiers d"artillerie était un obstacle à leur admission. Le duc du Maine revint à la charge (0 et emporta la position. Dès 1704 un ou deux officiers d'artillerie entraient à titre exceptionnel aux Invalides ^'K La mesure ne fut pourtant généralisée (pfaprès la mort de Louis XIV : une ordonnance du 19 février 1716 admit le corps de l'artillerie à l'HôteH-î). Peu après, une laveur fut accordée aux sergents des gardes françaises et suisses. Ils étaient précédemment admis comme sergents brevetés; en 171(1 ils préseiuaient une recjuete au Régent, demandant d"étre reçus comme officiers. Malgré les observations présentées par Boyveau. le lieutenant de Roi. ils ol)tinrent le grade de lieutenant après dix ans de service comme sergents ^'^K

L'ordonnance du 10 mars 1729^^' contient, dans son article S, des dispositions nouvelles, en diminuant le temps de service exigé pour Tadmission : « son intention (du Roi) étant pour l'avenir que tous ceux (jui auront renouvelé deux fois leur premier engagement, de six ans chacun, dans la même compagnie, soient reçus à l'Hôtel, en cas que, dans les six dernières années de leur service, il leur survienne des infirmités qui les mettent hors d'état de les continuer. » Mais une importante modification fut apportée au régime de l'admission par l'ordonnance du 3 décembre 1730, « pour régler les différentes classes de ceux qui seront reçus h l'Hôtel royal <les Invalides <^'5) ». D'après cette ordonnance, nul ne pouvait être admis, aux ternies des règlements précédents, sans avoir vingt ans

(1) Cf. Sa lettre à Cliamillart. mars 1701, Versailles. Ariii. Hist., vol. i5i4, pièce 117. Voir Pièces annexes.

(2) Accusé de réception par les bureaux d'une lettre du duc faisant admettre à THotel deux officiers d'artillerie, 27 avril 170-1. Ibid., vol. iSoi, pièce 44S.

(3) Recueil des Edits, etc., I, p. aaC. Les commissaires ordinaires et extraordinaires et les officiers pointeurs étaient reçus comme officiers ; les gardes-magasins et capitaines instructeurs, comme sergents ; les maîtres ouvriers, ouvriers et charretiers, comme soldats.

(4) Recueil des Edits, etc., I, p. ajC.

(3) Ordonnance pour régler Tordre et ce (pii doit cire donnavant observé en délivrant des congés absolus aux cavaliers, dragons et soldats de ses troupes à l'expiration de leurs engagements limités. 10 mars 1721). Jbid., p. 303.

(6) Ibid., p. 305 et Arcli. de l'Hôtel, carton ij.

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de service ou sans avoir contracté deux engagements de six ans et être estropié : l'article 2 pose ensuite le principe nouveau. Il n'y aura que trois classes dans THôtel royal des Invalides, et composées ainsi qu'il suit :

OflBciers des troupes du Roi. Gardes du corps.

Gendarmes.

Chevaux légers.

Première I Mousquetaires de la garde, classe ^ Sergents de la compagnie des grenadiers à cheval (ayant cinq

ans de grade).

Sergents des gardes françaises et suisses (ayant dix ans de

grade).

Officiers de la connétablie ou des maréchaussées. Exempts, après dix ans de service comme officiers.

Gendarmes et chevaux légers des compagnies d'ordonnance.

Grenadiers à cheval.

Maréchaux des logis de la cavalerie et des dragons.

Deuxième | Sergents d'infanterie (après dix ans de grade).

classe. \ Gardes du corps, redevenus cavaliers.

/ Gardes-magasins )

f P .. . ( d artiiierie. après trente ans de service et

I vjapiLaines )

\ n j ^ \ dix ans de grade ou d'emploi.

\ Conducteurs i ° '

Soldats.

Cavaliers.

Troisième ] dragons, classe. \ ^'^rchers de la connétablie et des maréchaussées. Maîtres ]

Ouvriers \ d'artillerie.

Charretiers \

Pour éviter l'encombrement de la première classe et notamment pour en écarter tous les bas officiers à qui leur régiment donnait Tépaulette au moment de leur départ, l'article 6 de l'ordonnance prescrivait de ne les recevoir comme lieutenants que sïls avaient déjà cinq ans de grade. L'ordonnance de 1730 om'rait largement les portes de l'Hôtel à une foule de corps de troupe. D'autres corps y furent admis les années suivantes : en 1731, les officiers, archers, gardes et trompettes de la compagnie du prévôt général

LES CONDITIONS d'aDMISSION 37

des Monnaies furent assimilés aux troupes régulières et admis comme tels aux Invalides après vingt ans de service (''. Les quatre compagnies des gardes du corps reçurent peu après un privilège analogue : les officiers en furent reçus avec leur grade après dix ans de service comme lieutenants, ou après avoir reçu une blessure; sinon, ils étaient reçus sur le pied de soldats '->.

Le ministre autorisait entre temps l'administration des Invalides à recevoir à l'Hôtel, à titre provisoire, les hommes dont les certificats seraient insuffisants. Les embarras de la guerre empêchaient souvent les officiers des régiments de leur délivrer ces certificats, et en attendant que les corps de troupe les envoyassent. Tentretien aux Invalides était accordé au soldat : l'examen des titres avait lieu ensuite 'j>. Certains corps reçurent des privilège^ ])articuliers. Les grenadiers obtinrent d'être admis dans la première classe des Invalides, après trois ans de service de guerre et après douze ans comme sergents *^'. Il en était de même des bas officiers de cavalerie et de cb-agons. Mais le ministre tenait à faire savoir que ces faveurs ne pouvaient être c{u'exceptionnelles, et que les conditions d'admission aux Invalides n'étaient pas pour cela modifiées : « En un mot, dit-il, personne ne doit être marqué pour les Invalides, cju'il n'ait vingt ans de service ou (ju'il n'ait été estropié dans une action : il ne suffit pas même d'avoir vingt ans, si le sujet est encore sain et vigoureux. Je dois vous dire aussi qu'il ne sera fait aucune grâce sur les différentes classes marquées sur l'ordonnance^^). » Et c'est en effet en s'appuyant sur le texte de l'ordonnance, qui ne les mentionnait pas. que l'admission à l'Hôtel fut refusée aux chirurgiens-majors des régiments ""'. Par contre, elle était accordée, en 1746, aux officiers et soldats servant aux compa-

(1) Ordonnance du iq août 1731, art. 12. Recueil des Édits, etc., I. p. 321.

(2) Règlement du 24 septembre 1734. Arch. de l'Hôtel, carton ib.

(3) Lettre dWnger^illiers au gouverneur de THôtel, i4 juin 1734. Recueil des Edits, etc., I» P- 332.

(4) Décision du 17 février 1746. Reg. séances du conseil d'adni., II.

(5) Lettre d'Angersillers aux directeurs et inspecteurs généraux de l'infanterie, i'"'' avril ^T^oJ Recueil des Édits, etc., L p. 34 1.

(6) Décision de d'Argenson du 24 novembre 1746 {Ibid., p. 370), et mémoire résumé du sieur Cottereau, chirurgien du régiment de cavalerie de Chabot, à qui la place était refusée, s. d.

3 s l'hôtel royal des invalides

gnies de grenadiers, dans les bataillons de milice de la ville de Paris, après vingt-cinq ans de service (''.

La suppression de plusieurs corps de troupe amena à THôtel une nouvelle quantité de vieux soldats : le i" janvier 1749. le Royal-Barrois était supprimé : l'ordonnance du lo janvier réduisait les cinq bataillons du régiment de Royal-Artillerie: celle du iG février diminuait les régiments de Royal-Italien et Royal-Corse; il en était de même pour les régiments de ca\-alerie Roval-Allemand, Rosen. Nassau et Fitz-James et de cavalerie irlandaise [ordonnance du i5 mars 1749 (-)]. L'ordonnance du i^août 174g, dans son article 1 1 . admettait aussi aux bnalides les hommes sortant des corps de troupes légères récemment supprimés (3). Cependant les prescriptions des ordonnances précédentes étaient répétées : d'après celle du i"mai 17J2 (^), les vingt ans de service exigés pour l'admission pouvaient toujours être remplacés par deux engagements de six ans ^''K En même temps, de nouvelles troupes étaient reçues : en 175S. les taml^ours <k-s mousquetaires étaient admis conune officiers : l'année suivante, les maréchaux des logis de la gendarmerie étaient confirmés dans un privilège usurpé par lequel on les admettait comme capitaines à l'Hôtel"''. La même année, les Invalides étaient ouxerts aux milices gardes -côtes *'>. Par contre, les gardes du corps n'obtinrent pas d'v être admis avec le grade de capitaine, comme ils le demandaient, en s'appuyant siul'ordonnance du 9 sejjtembre 1749. Le ministre rejeta cette joré-

(1) Ordonnance du la décembre 174S, art. 3. Recueil des Èdits, etc., I, j). 3SG.

(2) Ibid., p. 387, 390. Cf. Gazette de France, 17 mai 1749, n» 521. p. 262. Cf. ces ordonnances dans Bibl. Nat., Actes royaux, 1749, n"s 79r), Soo. S17, S2G.

(3) Recueil des Édits, etc., I, p. 396.

(4) Ordonnance du Roi pour régler la distribution des congés d'ancienneté, art. 9. Ibid., II, p. 6. Les ordonnances du 1" mai 1753, ter mai 1754. 1er mai 1755 contiennent les mêmes dispositions.

(5) L'ordonnance du lô décembre 175G « portant règlement pour les officiers et les troupes retirées à rHôtcl Royal des Invalides » exigeait, dans son article S, cinq ans au moins de grade pour tout officier désirant être admis à FHôtel. Ibid., p. 23.

(6) Lettre de firémilles au gouverneur de l'Hôtel, 12 mai 1759. Ibid., p. 44.

(7) Lettre du maréchal de Belle-Isle. 2"» juin 1759. Ibid., p. 4G. Cette lettre a été publiée à part : Extrait de la lettre du maréchal de Belle-Isle, s. d. Cf. Mémoire concernant un projet de réunion des canonniers invalides aux gardes-côtes, 30 juin 17S3. Arch. dépôt de la Guerre, Papiers Guibert, I.

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