LES CONDITIONS D ADMISSION
tention par une lettre en date du 19 octobre 1759. alléguant que le Roi n'avait accordé aux gardes le grade de capitaine que postérieurement à rordonnance de 1749. et qu'ainsi ils ne sauraient invoquer celle-ci (^). Enfin, en 1760. par rordonnance du 19 avril, les troupes des maréchaussées fiu'ent admises à l'Hôtel, savoir : « les prévôts généraux connue lieutenants-colonels de cavalerie, lorsqu'ils auront servi tant en la qualité de capitaine en pied qu'en celle de prévôt général, le terme et espace de vingt ans : les lieutenants comme capitaines, après vingt ans de service, tant en qualité de lieutenant de maréchaussées qu'en celle de lieutenant en pied ; les exempts en (jualité de lieutenants, après vingt ans de service, dont il faudra cju'il y en ait dix avec rang d'officier, dans quelque corps de troupes réglées que ce soit, ou dix ans dans la maréchaussée en qualité d'exempt : et les brigadiers, sous-brigadiers et cavaliers, dans la troisième classe dudit Hôtel <-*. »
Une inno\'ation ]:»lus sérieuse, parce que plus générale, fut apportée aux principes d'admission par l'ordonnance du 1") juillet 1760 <^3), concernant « la réception... des maréchaux des logis et fourriers des conq:)agnies de cavalerie et de dragons ». Les maréchaux des logis étaient placés dans une nouvelle catégorie dite « classe intermédiaire m. entre la première et la seconde des classes qu'avait créées l'ordonnance de 1749. Il fallait, pour y être admis, avoir au moins dix ans de grade. L'iuiiforme était le même que pour les bas officiers de la seconde classe, mais non le logement et la table ; les invalides admis dans cette classe touchaient quatre setiers de vin par jour et une solde de 30 s. par mois. La seconde classe était réser\"ée aux fourriers ayant dix ans de grade et aux maréchaux des logis ayant au moins quinze ans de service, dont cinq de grade. Ceux qui ne remplissaient pas ces conditions étaient reçus conune sim])les ca^'aliers '*'. La grande ordonnance
(1) Lettres île ('.ré.nilles a.i goiu-enn-tir ili- rHùtcl. ic( ociolin- ij'"]- Ririicil Jcs Èdits, etc., II, p. 4ti.
(2) Ihid., p. 54 et Ardu Xat., AD+ ()4-^.
(3) Ihid., p. 53.
(4) La classe intermédiaire fut oiu-ertc i)ar la suite aux brigadiers de la luarécliausséc et de la conuétablie (Lettre du maréchal de Noailles, 3 février 17O3. Arcli. de l'Hôtel, carton 424).
4o l'hôtel royal des invalides
du 10 décembre 1762, concernant l'infanterie française ('^, accorda, dans son article S, les Invalides à tous ceux c^ui, ayant contracté un troisième engagement, auraient servi vingt-quatre ans; l'article 72 ordonnait de dresser un état, avec pièces justificatives à l'appui, de tous les officiers et soldats qui seraient dans les condi- tions requises pour être admis à l'Hôtel ('). Cette entrée aux Invalides n'était du reste pas obligatoire, et la liberté était laissée aux hommes d'opter entre l'admission et la retraite chez eux avec leur solde entière et un habit renouvelé tous les six ans <3). Cette alternative fut laissée aux autres troupes par les ordonnances suivantes, atix gendarmes de la Maison du Roi. par exemple, qui, après vingt ans de service, purent entrer comme lieutenants de cavalerie aux Invalides'^'. Il en était de même pour les gardes françaises (5). Les grenadiers et soldats des milices furent, par la suite, assimilés aux soldats des autres troupes ^^'K
La grande ordonnance de 1764 déclarait dans son préambule que « Sa Majesté ayant été engagée..., d'admettre à l'Hôtel royal des Invalides un nombre considérable d'officiers, bas officiers et soldats, porté atijourd'hui à près de 30.000 hommes.... elle trouve l'occasion de donner encore plus d'extension à l'établissement de l'Hôtel royal des Invalides (7) „. C'était fonder en province des
(1) Recueil des Édits, etc., II, p. 67. L'ordonnance se trouve dans : Dépôt de la Guerre Ordonnances militaires, L, p. Sa. '
(2) Ces mêmes dispositions se rencontrent dans les ordonnances, aux articles 23 et 4-2 de rordonnance concernant le Royal-Italien, aux articles 37 et 5S de celle touchant la cavalerie et aux articles 36 et 57 de celle concernant les dragons, toutes trois du 21 décembre 176a. Il en fut de même pour les soldats d'infanterie allemande, italienne et irlandaise qui étaient catholiques (Ordonnance du i^r février i-j(,-i, Recueil des Edits, etc., II, p. 72).
(3) Ordonnance du icr février 1763, sur les recrues des troupes françaises, art 8S Recueil des Edits, etc., II, p. 87. Cette ordonnance fut renouvelée par celle du 1" janvier 1768, portant établissement d'une masse affectée aux recrues des régiments d'infanterie française, cavalerie, dragons et troupes légères (art. 4o, 42 43) Une seule innovation était introduite, article 43 : les soldats qui auront continué à'ser^-i^ vingt-quatre ans dans le même régiment seront admis à l'Hôtel des Invalides ; mais ceux qui auraient passé d'un régiment dans un autre après une interruption de plus de six mois, entre leurs différents engagements, devront avoir plus de trente ans de service pour être admis à l'Hôtel. Ibid., p. iq6.
(4) S'ils n'avaient pas le temps de service voulu, ils n'étaient admis que comme bas oSiciers (Ordonnance du 5 juin 1763, art. 37 et 38. Ibid., p. 74).
{f>) Ordonnance du 29 janvier 1764, art. 10. Ibid., p. S7.
(6) Ordonnance du 27 novembre 1765, art. 48. Ibid., p. 127.
(7) Ibid., p. 88.