‹ L'Hôtel royale des invalides, 1670-1789Chapitre 21 sur 48 · LES PENSIONNÉS ET LES SUISSES · texte numérisé non relu

LES PENSIONNÉS ET LES SUISSES

choisir ceux d"entre eux qu'ils jugeraient les plus dignes de recevoir les pensions, et présenter trois candidats poiu* une seule place. Les sergents étaient également désignés par eux. La pension était personnelle et attribuée à un grade : un officier cjui reprenait du service, permutait ou obtenait de l'avancement, perdait tout droit à sa pension. Enfin, ces pensions ne pouvaient être touchées <|ue dans le lieu de résidence du titulaire ^^^ : le paiement devait se faire régulièrement et sans réclamation possible'^'. Ce système demeura appliqué pendant de longues années, sans modification importante.

Une nouvelle allusion est faite aux pensions par Tordonnance du 10 mars 1729 : « à l'égard de ceux qui préféreront de se retirer chez eux avec des congés absolus, ils emporteront leur habillement avec eux » ; l'Hôtel leur versait une somme fixée à 100 liv. pour chaque sergent ou brigadier de cavalerie ou de dragons, à 73 li\'. pour chaque caporal, anspessade ou grenadier, à 60 liv. pour chaque cavalier, dragon ou soldat. A vrai dire, c'était Là plus une gratification qu'une pension.

Des abus paraissent du reste s'être produits à ce moment-là dans le fonctionnement du système des pensions : la création des grands congés favorisait ces abus. C'était une permission accordée aux soldats de l'Hôtel, de prendre un congé de très longue durée, voire illimité : les hommes pouvaient ainsi aller et venir à leur gré par tout le royaume, et ne revenir à l'Hôtel (jue quand il leur plaisait : ils étaient ainsi loin de tout contrôle, menant souvent dans les provinces une vie fort aisée, faisant le commerce et pratiquant de menues industries: mais des intrus s'étaient glissés parmi eux. gens fort valides qui, s'étant procuré des congés, jouissaient indûment des privilèges attachés à cet état: ainsi des

(1) Cf. pour les pensions, Mextiok, op. cit., p. 242 et suiv. Le fonds des pensions continuait d'être entretenu par le fonds des oblats et par les 3, puis 4 deniers pour livre retenus sur les dépenses de l'extraordinaire des guerres.

(2) Cf. un projet du sieur Dupuy. Il proposait de doubler les 3 deniers pour livre des Invalides, et, sur les 6 deniers ainsi obtenus, d'en consacrer 3 à des pensions pour les estropiés. Le lieutenant général aurait eu 6.000 liv. de pension, le maréchal de camp 4.000, le brigadier 3.000, le colonel 2.000, le lieutenant-colonel 1.000, le capitaine 5oo, le lieutenant 300 et chaque estropié, homme de troupe, la pension au-dessus de son emploi. Les colonels de cavalerie seraient traités comme les autres {i-} janvier 1709). Arch. Hist., vol. 1700, pièce 19.

l'hôtel royal des invalides

grands congés étaient périodiquement renouvelés à des invalides qui, depuis longtemps, avaient cessé de vivre. Une circulaire de M. de CrémiUes aux intendants des provinces leur prescrivait la plus grande sévérité contre ces supercheries et le contrôle le plus minutieux sur les congés (0. Ces soldats, retirés dans les provinces, avaient donc une vie relativement agréable, puisqu'ils pouvaient souvent subvenir à leurs besoins, et affranchis qu'ils étaient des soucis de l'existence et des rigueurs de la discipline. Ils furent en outre officiellement exemptés des corvées et du logement des gens de guerre i^). On faisait tout pour encourager ces congés, si on prenait des mesures pour en réprimer les abus, et les invalides étaient ainsi poussés à accepter cette solution plutôt que de se retirer à l'Hôtel. Déjà, à plusieurs reprises, des hommes en résidence à THôtel avaient demandé à le quitter et à recevoir une pension dans une province ^3). La mesure fut généralisée par l'ordonnance du 26 février 1764 (^). Dans le préambule, le Roi déclarait vouloir donner plus d'extension à rinstitution des Invalides. Le principe nouveau était posé dès rarticle 1 : « Les officiers, maréchaux des logis, bas officiers et soldats, actuellement à l'Hôtel royal des Invalides, et ceux de la compagnie des fusiliers attachés à l'Hôtel, auront le choix de rester à THotel ou de se retirer dans leur pays. » Ceux qui optaient pour la seconde solution recevaient des pensions sur les fonds de FHôtel. savoir : « Chaque officier... admis en qualité de lieutenant-colonel, la somme de 5oo liv. par an; chaque officier ayant le grade de commandant de bataillon, 4oo liv. par an: chaque capitaine de la première classe, 300 liv • chaque capitaine de la seconde classe, ojo liv. : cha.jue lieutenant'

fiVrf'^ ^' ?'™î^^" ^^" ^^ novembre lySS. Recueil des Édits, etc., II, p ,S et Ordonnance de 1 intendant de Picardie, concernant ]es officier/, bas officiers ei

ttrc-tt; ^"'^" '^"^ '' ''-'''^' ^^-^ - ''--'- ^73s. Arc,, j;:.;.:

^^^(.^) Lettre du duc de Choiseul aux intendants, .5 octobre .jG,. Recueil des Édits, etc.,

(3) Par exeiuple : Gratification au sieur Patris Hermand, bas officier, pour lui tenir heu des Im-aLdc^s, tant qu'il n'y a pas sa résidence : aoo liv. (,75.^). Âr!h. de FhZ carton .S6. - Pension de 300 liv. au sieur Le Clerc du Breui( d , Mart at' office

du comeil dadm. l) ~ Pension de aSo liv.au sienr Habert d-Onremont, capitaine pour Ju. tenir heu de THÙtel (Décis. du 16 février ,-(3,. Jhid., II). "P'ta'ne, pour

(4j Recueil des Édits, etc., II, p. SS.

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