‹ L'Hôtel royale des invalides, 1670-1789Chapitre 22 sur 48 · LES PENSIONNÉS ET LES SUISSES 5'J · texte numérisé non relu

LES PENSIONNÉS ET LES SUISSES 5'J

200 liv. ; chaque maréchal des logis de la classe intermédiaire. 5 s. par jour ; chaque bas officier dudit Hôtel. 4 s. ; chaque soldat, 3 s. » Tous recevaient aussi un habillement complet, renouvelé tous les cjuatre ans. Les pensions étaient payées tous les six mois aux officiers, tous les mois aux bas officiers et soldats, sur des certificats de vie, signés du curé et légalisés par le juge du lieu(^). Cette favem* s'étendait aux étrangers servant aux armées aussi bien qu'aux Français, et leur pension leur était payée par l'entremise des agents diplomatiques. Tous, nationaux et étrangers, recevaient des « routes » pour se rendre dans la résidence de leur choix : ils pouvaient s'y marier et même contracter de nouveaux engagements dans les armées du Roi: mais, dans ce cas, le paiement de la pension était suspendu. A la fin de leur engagement, ou même plus tôt, si des jDlessures graves les mettaient hors d'état de continuer leur service, ils pouvaient rentrer à l'Hôtel. Un officier général, nommé par le Roi. le baron d'Espagnac, était chargé de l'inspection de ces pensionnés et de leur contrôle. L'ordonnance lui enjoignait de dresser un état coiïtenant le nom, le signalement et le lieu de résidence de tous ceux qui jouissaient de ces pensions. L'article 42 de l'ordonnance était fort sévère pour les grands congés « qui jouissent tlepuis longtemps des privilèges des Invalides et de riiabillement. sans rendre aucun service ». Ils ne pouvaient dorénavant rentrer à l'Hôtel qu'ils n'eussent servi quati'e ans au moins, à la suite, dans les compagnies détachées, sur la frontière d'Espagne. Ils avaient droit, après ce stage d'exercice, ù la même pension que les autres, sauf ({ue les soldats recevaient quatre sous par jour au lieu de trois : ils recevaient en plus, outre leur hal:)illement, tous les cpiatre ans. le privilège du logement dans les garnisons et de l'étape de route lorsqu'ils marchaient avec les compagnies. Enfin des congés de six ans étaient accordés à tous les invalides présents à l'Hôtel qui en feraient la demande. Tous les pensionnés étaient, comme les grands congés, exentpts du logement des gens de guerre et des corvées, dispen-^és de la capitation et de l'industrie (^). Cette extension (hi systènu- fut accueillie avec

(1) Cf. plusieurs ccrtifirats de vie, avec des « cartes d'iiabillemcin ,. Bibl. ViUc de Paris, fonds général des manuscrits (nouv. acq.).

(2) Lettre du duc de Choiseul au gouverneur de J-a Serre, 8 mai ijlH. Rcauil des

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faveur, et le succès s'en affirma immédiatement : le Roi. dans l'ordonnance du 30 novembre 1764, se louait de l'empressement que les soldats avaient mis à accepter cette solution (0. L'ordonnance portait que les invalides retirés dans les provinces devaient être munis de certificats signés du gouverneur de l'Hôtel : ils étaient payés tous les mois, les invalides ayant accepté la pension et sortis de l'Hôtel, sur les fonds de la Maison, et ceux sortis des compagnies détachées, sur les fonds de l'extraordinaire des guerres. Des certificats de vie étaient délivrés aux invalides, après les revues passées chaque mois par le commissaire des guerres de la province (*).

L'année suivante, le système des pensions fut étendu aux maréchaussées (3). Les pensionnés et les grands congés pouvaient, dans certains cas. rentrer à l'Hôtel sur leur demande : il leur fallait pour cela prouver qu'ils étaient caducs, paralysés, incapables de subvenir à leurs besoins, ou qu'ils avaient atteint l'âge de soixantedix ans(^). Jusque-là, toutes les pensions avaient été fournies sur les fonds de l'Hôtel, ce qui ne laissait de charger un établissement dont la situation financière était déjà précaire. Cette organisation fut entièrement modifiée par l'ordonnance du 1^^ décembre 1766 (5). « Sa Majesté, dit le préambule, auroit jugé à propos de se charger, entièrement et sans distinction, du paiement de toutes les pensions accordées jusqu'à ce jour, ou qui pourront l'être dans la suite.

Edits, etc., Il, p. 110 et Reg. séances du conseil d'adm., IV. Les officiers étaient soumis cependant a la capitation. En revanche, les pensionnés étaient assimilés aux autres troupes pour la retenue de 4 deniers pour livre faite sur leur traitement. Le règlement du 10 novembre 1772 {Recueil des Édits, etc., II, p. 362) les en dispensa. En cas de maladie, les pensionnés étaient soignés, non pas aux hôpitaux militaires, mais dans les liospices de charité (Cf. Lettre du duc de Choiseul à l'intendant du Languedoc, 2 5 mai 1764. Arch. départ, de l'Hérault, C. 701).

(1) « ... (Sa Majesté) a été informée avec satisfaction du succès de cette opération qui a procure la retraite à plus de 12.000 hommes, tant en officiers, bas officiers que soldats invalides des compagnies détachées... » (Recueil des Édits, etc., II, p. 116 et Arch Nat AD+ 963).

(2) Instruction de Guillaume-Joseph Dupleix, intendant de Picardie, pour le paiement des invalides, qui ont quitté l'Hôtel des Invalides et se sont retirés en pension dans la generahte, i5 février 1767. Arch. départ.. Somme, C. i244.

(3) Lettre de Choiseul au baron d'Espagnac, 21 janvier 1765. Recueil des Èdits, etc., II, p. 126.

(4) Ordres de Choiseul au baron d'Espagnac, 21 janvier 1765. Ihid., p. 126.

(5) Ibid., p. 17S.

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auxdits officiers, bas officiers ou soldats invalides, ainsi que de l'habillement accordé aux pensionnaires, afin que l'Hôtel des Invalides n'ait à faire aucune dépense extérieure, et que son administration économique soit renfermée dans son enceinte. » Le paiement des pensions fut, dès lors, entièrement à la charge de l'extraordinaire des guerres et se fit tous les deux mois, sur le vu des certificats signés du gouverneur de l'Hôtel et du curé de la paroisse ; mais les invalides furent dispensés de la revue mensuelle par le commissaire des guerres ('). Quant à l'habillement, il avait été jusqu'alors fourni par l'Hôtel et n'en avait pas constitué une des moindres charges. Ce fut, depuis l'ordonnance de 1766. le Roi qui s'en chargea, et le système des adjudications pour les fournitures fut inauguré C^). L'Hôtel garda à sa charge l'habillement des invalides résidant à Paris et de ceux absents par grand congé. Ceux-ci continuèrent de recevoir leurs vêtements tous les quatre ans (3). L'envoi des effets en nature fut remplacé en 1776 par une somme de 36 liv. (^). L'ancien système fut du reste repris peu après ^'^\

Le nombre des pensionnés dans ces conditions allait croissant. Aussi, pour profiter de cette situation avantageuse, bien des gens portaient indûment le médaillon de vétérance et. profitant du désordre du contrôle, jouissaient ainsi, sans raison, de privilèges réservés aux seuls vieux soldats. Des ordres sévères proscrivirent ces abus et défense fut faite aux brodeurs de vendre de ces petits médaillons portant deux épées croisées qui distinguaient les invalides (6).

La situation des pensionnés fut à nouveau modifiée par l'ordon-

(1) Ordonnance concernant le paiement des invalides, i5 décembre 1766. Recueil des Édits, etc., II, p. 1S2.

(2) Règlement du 2S janvier 1767. Jusque-là l'Hôtel avait été assisté chaque année d'une somme de 300.000 liv., que lui payait l'extraordinaire des guerres, mais cette somme était toujours insuffisante. Ibid., p. 191.

(3) Leur uniforme fut fixé comme suit : officier, habit et culotte semblables à ceux des officiers de l'Hôtel, deux chapeaux, deux paires de bas, une paire de souliers, 3 liv. pour tenir lieu de veste et dix-huit boutons pour la garnir. Bas officier et soldat : habit et culotte comme à l'Hôtel, deux paires de bas, deux chapeaux, une paire de souliers, 4o s. pour la veste et dix-huit boutons.

(4) Ordonnance du 35 mars 1776, tit. VIII, art. 12.

(5) Envoi d'effets à Caen, 12 avril 177S. Arch. départ, du Calvados, C. 2092.

(6) 1773 (sans date précise). Arch. départ, de rHérault, C. 701.

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nance du 17 avril 1772 (^). Pour faciliter le contrôle et maintenir les règles établies, ils étaient répartis en trente-quatre compagnies, portant chacune le nom d'une des généralités du royaume. A l'effet d'établir ces compagnies, tout invalide pensionné devait se présenter en personne au commissaire des guerres le plus ^•oisin. pour se faire inscrire au contrôle, sous peine de radiation ou de diminution de pension : la seule excuse admise pour la non-exécution de cette formalité était la maladie dûment reconnue par un certificat du médecin et des officiers municipaux de l'endroit. Les i-evues tous les deux mois par le subdélégué étaient rétablies. Tout invalide qui, dans l'espace de quatre mois, ne s'était pas présenté au subdélégué était, pendant quatre mois, privé de sa pension: tout changement de résidence devait être signalé au commissaire des guerres qui délivrait un certificat; ces opérations successives nécessitaient une foule de rapports, d'enquêtes, d'états nominatifs envoyés des subdélégués aux commissaires des guerres, de ceux-ci aux intendants, puis au gouverneur de FHôtel (j^ui tenait au courant le secrétaire d'État de la Guerre. Si les invalides pensionnés voulaient reprendre du service dans une des compagnies détacliées. ils ne pouvaient s'engager que dans une de celles servant aux frontières, et sous aucun j^rétexte dans une des garnisons voisines de leur résidence. Les pensions étaient personnelles et partant insaisissables, à moins d'un ordre exprès du ministre ou de Fintendant ; les pensionnés malades pouvaient être soignés dans les hôpitaux les plus voisins de leur résidence; en cas de mort, le décompte était fait par le subdélégué de ce qui pouvait être dû aux héritiers . au moment du décès. Tel est, en substance, le résumé de cette nnportante ordonnance. Étaient exclus de ces dispositions les soldats des grenadiers à cheval et de la gendarmerie. <iui continuèrent d'être payés sur des certificats de vie par l'ordinaire des guerres. Le règlement du 10 novembre 1772 <» règle minutieusement par corps et par grade le cliiffre des pensions accordées aux diff-érentes troupes de l'armée.

(0 Recueil des Èdits, etc., II, p. glo et Arch. NaU, AD+ 1002.

(.!) Règlement concernant le paiement des soldes et demi-soldes accordées aux bas oaciers, soldats, cavaliers, hussards ou dragons retirés, et pour dispenser des 4 deniers

Z T i.'; ^'"'"? '" '"^"^^'^^^ ^^^'^-^^^ *^" P'-^v-'^^- Du \o novembre .Z. Recueil des Edits, etc., II, p. 362. ''

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Le comte de Saint-Germain était hostile an système des pensions ; il les voulait supprimer entièrement. Dans l'ordonnance de juin 1776, il déclarait en effet (titre V. art. 4) cju'à l'avenir il ne serait plus accordé de pensions sur Textraordinaire des guerres, sauf pour permettre aux officiers et soldats attachés à la suite des compagnies détachées d'attendre le moment d"v prendre du service effectif. Pourraient aussi obtenir des pensions ceux qu'une situation }iarticulièrement digne d'intérêt signalerait à l'attention des intendants ou du ministre. C'était une porte ouverte à la réapparition des pensions. De plus, le nomljre des pensionnés s'augmentait provisoirement de la masse de ceux c[ui. ayant opté pour l'Hôtel, attendaient en province, aux termes de l'ordonnance, ({u'une vacance se produisit aux Invalides. Eu fait, les inconvénients du système ne tardèrent pas à se manifester. Dès le mois d'août 1776, le ministre offrait aux anciens pensionnés qui avaient obtenu l'entrée à l'Hôtel, contre l'abandon de leur pension, de reprendre celle-ci et de se faire rayer des registres de l'Hôtel (') ; d'autre part, en guise de compensation, il accordait des gratifications aux officiers à la suite, réduits à attendre une place dans les compagnies ^- ' : il ouvrait les portes de l'infirmerie de l'Hôtel aux invalides pensionnés à Paris (''. En même temps, il rééditait les prescriptions de l'ordonnance de 1772 portant que le paiement de la pension se ferait tous les deux mois (^' : ce qui obligeait les invalides à des voyages frécjuents et parfois coûteux. C'est pour remédier à ce dernier inconvénient que le prince de Montbarev fit promulguer l'ordonnance du 9 mars i77S(^'. Les six voyages l)ar an étaient réduits à deux, en janvier et en juillet : les invalides étaient dispensés de se présenter au subdélégué et pouvaient se faire payer leur pension par l'échevin, le syndic ou le collecteur de leur paroisse.

En prenant le pouvoir, le marquis de Ségur voulut régulariser

(1) Décision du i4 août 177O. Reg. séances du conseil d'adm.. I\'.

(a) Décision du i""" septembre 1776. Recueil des Édits, etc., II, p. 323, Les commandants de bataillon recevaient 200 liv.; les capitaines de la i''" classe, i5o liv., ceux de la 'i^, 80 liv. 10 s., les lieutenants, 46 liv.

(3) Décision du 7 juillet 1776. Arch. de l'Hôtel, carton 61.

(4) Décision du i4 août 1776. Reg. séances du conseil d'adm., IV.

(5) Recueil des Édits, etc., II, p. 337 et Arch. Nat., AD+ 1035.

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mieux encore les choses en posant plus nettement la question d'option : l'Hôtel ou la pension (0. L'ordonnance qu'il fit promulguer en 1786 (=) énumérait les diverses facilités et les privilèges accordés aux invalides pensionnés ou jouissant d'une solde entière ou d'une demi-solde appelée récompense militaire. Tous les invalides retirés en province étaient libres de fixer à leur gré le lieu de , leur résidence, avec l'obligation de faire enregistrer gratuitement leurs certificats de pension ou brevets de récompense au greffe de rélection et de les y faire viser par les magistrats municipaux. Dans les pays de taille réelle, ils étaient exempts de cette imposition comme aussi de la taille industrielle s'ils se livraient au commerce ou à l'industrie; de même, dans les provinces conquises, ils étaient exempts de « toutes impositions représentatives de la taille telles que subvention, aide, subside, donation ou imposition ordinaire ». Ils étaient également dispensés de la capitation et de toute autre imposition personnelle. Mais, s'ils exploitaient des terres leur appartenant, ou prises à fermage, ils étaient tenus de payer la taille d'exploitation et autres impositions accessoires et étaient taxés directement par les intendants. Ils étaient enfin exempts du « logement des gens de guerre, corvées en nature, tutelle, curatelle, collectes et autres charges publiques ». C'est sous ce régime que vécurent les pensionnés jusqu'à la Révolution qui organisa dans les provinces les compagnies de vétérans.

Cette solution des pensions à côté de l'Hôtel était un heureux expédient. Il pouvait rendre les plus grands services à l'Hôtel en le soulageant un peu, et au Gouvernement même : ces vieux soldats, jouissant de privilèges réels, ne pouvaient, dans les provinces, que louer et servir un régime à qui ils devaient une situation en somme assez satisfaisante.

C'est d'un sentiment analogue que s'inspirèrent Louis XIV et ses successeurs en ce qui concernait les Suisses : outre l'idée de justice, ils étaient poussés par le désir de ne point faire traiter la Monarchie d'ingrate et de vivifier à l'étranger le zèle pour la France.

(1) Lettre de Ségur, 31 mars 1783 dans Arch. de VHàtd, carton .7 et 10 iuio 178, dans Reg. séances du conseil d'adm., IV. ' ^/ «' "^ juiu 17»3

(2) Ordonnance du n septembre 1786. Elle s'applique aussi aux grenadiers à cheval « qm peuvent encore exister >>. (Isambert, Anciennes lois françaises, IxVIII p.^s!)

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