LES OBLATS
sergent, à charge pour les titulaires de venir justifier de leurs titres devant le secrétaire d'Etat de la Guerre. L'arrêt du 24 janvier 1670 fut déclaré, Tannée suivante, exécutoire selon sa forme et teneur (^).
Certains abbés et prieurs avaient vu d'un mauvais œil l'arrêt leur ordonnant de verser les fonds d'oblats aux mains du receveur du clergé. Cette centralisation les inquiétait, en leur ôtant la libre disposition des sommes trop souvent accordées à des domestiques, à des personnes n'y ayant aucun droit, ou même affectées à de tout autres objets. L'obligation nouvelle imposée par le Roi mettait fin à tous ces abus. Quekjues abbés se refusèrent à payer les i5o liv. pour l'année entière, alléguant (|ue l'édit étant daté de la fin de janvier, ils n'étaient pas tenus pour les douze mois. Un arrêt du 27 août 1671 '^) les contraignit à payer la somme entière. Les décisions précédentes furent rendues exécutoires par l'arrêt du
26 septembre 1671 < '*. En même temps, et pour accélérer le recouvrement des fonds, l'arrêt décidait que les sommes seraient touchées, dans chac|ue diocèse, par les receveurs des décimes, moyennant la retenue ordinaire de 6 deniers par livre. Ceci encore n'alla pas sans difficultés et protestations de la part des abbés. Certains chefs d'abbayes ou de prieurés alléguèrent des édits antérieurs, des décharges d'entretien d'oblats, des arrêts du conseil obtenus par surprise; cj[uelques-uns même s'opposèrent formellement à l'exécution des arrêts. D'autres, et l'argument paraissait plus sérieux, mirent en avant l'extrême pauvreté de leur maison et l'injustice c^u'il pouvait y avoir à fixer une taxe imiforme pour toutes les abbayes, si différentes en ressources. Pour mettre fin aux difficultés, et satisfaire à de justes réclamations, un nouvel arrêt fut promulgué le
27 avril 1672 (^). Le Roi contraignait seulement les abbayes et prieurés de nomination royale, ayant 1.000 liv. de revenu, à payer les i5o liv. de pension annuelle. Cependant, cet arrêt n'arrêta pas les réclamations. Il portait en effet que les maisons religieuses auxcjuelles des abbayes ou prieurés auraient été unis, et qui auraient
(1) Arrêt du Conseil, i5 janvier 1G71. Recueil des Edits, etc.. I, [i. 16.
(2) Ibid., p. iS.
(3) Jhid., p. -20.
(4) Ibid., p. 22.
102 l'hôtel royal des invalides
obtenu des arrêts de décharge, seraient autorisées à s'en faire donner confirmation par le Grand Conseil. C'était faire naitre une interminable source de discussions et de procès (^). L'arrêt du 28 mars 1673 (^' maintint l'obligation pour les abbayes et prieurés jouissant de 1.000 liv. de revenu, de payer i5o liv., et ordonna aux com- ■nnunautés ayant un revenu inférieur à ce chiflFre de n'en payer que 75. Un autre arrêt du 27 avril 1672 consacrait aux Invalides toutes les sommes provenant des pensions d'oblats, et non plus la moitié seulement ; il autorisait aussi les receveurs des décimes et le sieur Penautier à ne rendre compte de ces sommes devant aucune Chambre des Comptes. Peu de temps après, l'arrêt du 25 août 167S (3) l'invitait à rendre compte au ministre, directeur et administrateur général de l'Hôtel, du recouvrement des fonds pour les années 1670-1674 et le déchargeait de tout autre rapport devant les cours souveraines. Un rôle en double exemplaire fut dressé des abbayes et prieurés, d'après la somme qu'ils devaient verser : on avait ainsi, en cas de conflit, des titres contre ces abbayes. La taxe des oblats fut, l'année suivante, étendue aux maisons religieuses de nomination royale, en Flandre, Artois, Cambrésis, Hainaut, Alsace. Lorraine. Barrois, Évêchés et Rous- .^illon (4) ; et peu après, à celles situées, tant sur les frontières de Champagne, dans le Luxembourg, dépendant de la généralité de Metz, que dans le gouvernement de Pignerol ''"K
Malgré toutes ces prescriptions, certaines abbayes se dispensaient encore de payer la pension, et cependant les instructions étaient formelles. Les pays cités à l'article 4i du traité des Pyrénées (^),
(1) Cf. Lettre de Cliauvelin, à ce sujet, concernant les abbayes de femmes non soumises aux oblats et exposant les objections soulevées par certaines abbayes. Arch. Hist., vol. 361, pièce 19.
(2) Recueil des Édits, etc., I, p. 30.
(3) Ibid., p. 70 et Bihh Nat., Collection Moreau, fol. i4ù("), vol. Si.
(4) Arrêt du Conseil, 19 octobre 1678. Recueil des Édits. etc., I, [). 75.
(5) Arrêt du Conseil, 9 janvier 1679. Ihid., p. 7S.
(6) « Les places d*Arras, Hesdin, Bapaume, Béthuue et les villes de Sillers. Lens. Comté de Saint-Paul, Théroanne ; les bailliages et chastellenies d'Artois (en en exceptant Aire et Saint-Omer), Renty ; les places de Gravelines, Bourbourg et Saint- Venant, I^ndrecy, Le Quesnoy, Avesnes, Marieubourg, Philippeville, ThionvïUe, Montmédy, Damvilliers, Ivry, Charency-le-Château, Manille. » — Traité des Pyrénées (7 novembre iG^g), art. 4i (Dr.MONT, Corps diplomatique, VI, p. 269).