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à l'article i4 du traité d'Aix-la-Chapelle ('), à l'article 12 de celui de Nimègue (^), étaient soumis aux mêmes obligations. Plus de 300 bénéfices devenaient ainsi de nomination royale, et. comme tels, étaient assujettis aux oblats ; pourtant, à l'exception des bénéfices de Franche-Comté qui payaient tous, il n'y avait, en 1701, que deux maisons religieuses cjui se soumissent à la taxe : Saint- André de V'alenciennes et Saint-André de la ville d'Aire (3). Pourtant les droits du Roi à nommer à ces bénéfices étaient sans conteste possible, en conséquence des traités et des induits des papes Clément IX et Innocent XI '^^'.
Louis XIV succédait au roi d'Espagne dans toutes ses prérogatives et tous ses droits, notamment dans celui du « pain abbatial » . L'exercice de ce droit était cependant empêché par un habile procédé de certains chefs d'abbayes. Les abbés payaient les droits d'oblats pour les communautés, mais, en l'absence de titulaires nommés par le Roi aux prieurés vacants, ils y nommaient euxmêmes des particuliers, ad mitum. en attendant la nomination par le Roi. Naturellement la situation provisoire se prolongeait : on
(i) « Les lieux, villes et places de Ciharleroi, Buiclie. Atthe, Doûay, Fort de Scarpe, Touruay, Audenarde, Lille, Armentiéres, Courtray, Bergues et Fûmes. » Traité d'Aixla-Chapelle (2 mai 166S), art. 4 (Dumont, Corps diplomatique, VII, p. Sg).
(3) « Le comté de Bourgogne, les villes, places et pays en dépendant, compris la vallée de Besançon et son district, comme aussi les villes et places de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saiut-Omer, Ypres, Warwich, Wanieton, Poperingen, Bailleul,
Cassel, Barav et Maubeuge avec les droits de régale, patronage nomination, etc. »
Traité de Nimègue (17 septembre 1678), art. 12 (Ibid., p. 367).
(3) Cf. Mémoire sur les droits d'oblats dus aux Invalides, et état des bénéfices qui ne les payent pas. Arch. Hist., vol. i5-26, année 1701.
(4) Et notamment : Indultum régi christianissimo nominandi ad quscumque moiiasteria, prioratus, dignitates etiam majores et principales aliaque benificia (exceptis curatis) in civitatibus]Mettensi, Tullensi et Virdunensi, eorumque territoriis dicti régis ditioni et dominio temporali de prassenti subjectis. 166S, 23 mars. Sainte-Marie-Majeure (Bullurum amplissima collectio, VI, p. 24i). — Concessio juris patronatus régi christianissimo ejusque successoribus nominandi ad ecclesiam Attrebatensem. 166S, 9 avril. Saint-Pierre (Ibid., p. 24S). — Confirmatio juris patronatus et pra-scntandi ad ecclesiam Elnensem, ac monasteria consistoralia in comitatibus Ruscinensi et Confluentino et parte CerdanaB versus Galliam consistentia pro rege christianissimo et successoribus. 1668, 9 avril. Saint-Pierre (Ibid., p. 249). — Indultum régi cliristianissirao nominandi ad dignitates abbatiales et regimina monasteriorum, prioratus, pra;posituras, seu pra-positatus, conventum habentes in locis et ditionibus Belgicis, quod de pra»senti possedet. 1668, 9 avril. Saint-Pierre {Ibid., p. 249). — Concessio régi christianissimo ejusque successoribus juris nominandi ad ecclesiam Tornacensem. 1668, 27 août. Sainte-Marie-Majeure {Ibid., p. 282). — Ampliato juris nominandi ad dignitates abbatiales et regimina monasteriorum, prioratus, praeposituras seu prœpositatus conventum habentes, in quibusdam ditionibus Belgicis consistentes, ac per nuperum tractatum pacis a rege catholico conccssis et rcnunciatis. 1GG8. 27 août. Sainte-Marje-Majeure {Ibid., p. 283).
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trouvait ainsi des prieurs jouissant efPectivement d'un bénéfice jusqu'à la fin de leur vie, et ne payant pas le droit d'oblats, sous prétexte que le Roi ne les avait pas nommés. D'autres continuaient d'alléguer les mêmes arguments, « prenant prétexte de sécularisation desdits abbayes ou prieurés, érections en églises catliédrales ■ou collégiales, ou suppression desdits titres, pour cause d'union du total ou de partie des revenus en dépendant à d'autres bénéfices ou communautés, chapitres, collèges, séminaires, ou autres, faites en consentement même de S. M., ce qui est tout à fait contraire à la disposition des arrêts ». L'arrêt du 6 mars 17S5 (0 déclara ces arguments sans valeur, passa outre et ordonna à tous les abbés et prieiu-s de continuer le paiement, sur le pied de i5o et 70 liv. Cet arrêt fut confirmé le 7 juillet 1714 (^) et le 13 janvier 1719; les mêmes prescriptions furent étendues aux pays conquis, en vertu des traités, en même temps qu'un rôle était dressé de toutes les abbayes ou prieurés soumises aux oblats (3). L'année suivante, en 1717, un nouvel arrêt rappelait les bénéficiers à l'exécution des édits précédents et commettait M" Oudard François Bridou, conseiller du Roi, lieutenant du procureur général au Grand Conseil et avocat au Parlement, à faire toutes les poursuites nécessaires à la complète perception des pensions d'oblats ('^\ Les contestations et les procès continuant de plus belle, M^ Bridou fut remplacé par le sieur Granet : tous les procès pendants furent déférés au Grand Conseil : en même temps une sorte de tribunal était institué, pour juger des contestations à naître au sujet des oblats. La connaissance en était renvoyée à MM. d'Argenson et d'Angervilliers, conseillers d'État, Le Pelletier de Beaupré, Le Paire, d'Aguesseau, de Fresne et Ttidaine, maîtres des requêtes. Ils devaient se réunir au nombre de trois au moins, en commission extraordinaire, pour juger définitivement et en dernier ressort, sans ministère d'avocat (^). Ces
(1) Recueil des Édits, etc., I, p. 319 et BibL Nat., ms fr. 22706, fol. 32.
(2) Recueil des Édits, etc., I, p. 230 et Arch. de l'Hôtel des Invalides, carton 22. Ardu Nat., ADvi, i4, n» 24.
(3) Arrêt du i5 novembre 1716. Recueil des Édits, etc., I, p. 239.
(4) Arrêt du 22 novembre 1717. Ihid., p. 25i et Arch. Nat. ADvi, i4, no 3,,.
(5) Arrêt du Conseil, 16 octobre 1728. Recueil des Edits, etc., I, p. 301. Cf. J.uyses, Mémoires, V, p. 12 et 13.
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commissaires eurent fort à faire, d'après l'état des jugements rendus par eux jusqu'en 1735 ('); à cette date, un nouvel arrêt ordonna de dresser un rôle général des pensions d'oblats, en en exceptant les bénéfices exempts de la taxe, comme n'étant pas de nomination royale ^-). Cet arrêt fut complété par celui du 7 mai 1742 (3), autorisant les poursuites et enquêtes contre les bénéficiers qui n'auraient pu, pour une raison quelconque, être inscrits au rôle de 1735. Le sieur Granet était donc invité à faire diligence et à remettre ses jugements au recevem* général du clergé ou aux préposés des pays concpiis et places frontières. En 1747, l'obligation aux pensions d'oblats fut étendue aux abbés et prieurs résidant dans la partie des Pavs-Bas nouvellement rattachée à la couronne : y furent soumis aussi, les évêques au diocèse descpiels quelque bénéfice de nomination royale avait été uni *^^).
Cette question des oblats nous offre une continuelle série de réclamations, de contestations, d'arrêts du Conseil pour y mettre fin, et de difficultés nouvelles élevées contre ces arrêts. En 175S, le Conseil eut à statuer sur les objections soulevées par les abbayes de Saint- Denis en f rance, de Saint-Michel-de-l'Herm '^) et de Clérac <^'. La question était pendante depuis plusieurs années ^'h II peut être intéressant d'examiner les arguments mis en avant par ces abbés : ils remontent au principe même du droit (r()l)lat. L'arrêt du 2 septembre 175s ^^^ exposa tous ces argimients l'un après l'autre, pour les écarter successivement. Les abbés déclaraient d'abord que lem-s bénéfices n'étaient pas de fondation et de nomination ro^^ale ; que l'abbé seul y nommait autrefois, et que le Roi agissait seulement loco abbatis. Si, d'autre part, les titres de l'aljlxaye étaient un jour ou
(1) Cf. État (les jugements rendus par MM. les commissaires du Conseil, nommés par arrêt du 16 octobre 172S concernant les pensions d'oblats, portant condamnation dudit droit d'oblat contre les abbayes, prieurés, ou autres bénéfices. 23 juin 1736. — Etat
des jugements portant décharge du droit d'oblats. même date. Arch. de l'Hôtel,
carton 22.
(2) Arrêt du Conseil, 30 avril 1735. Recueil des Édits, etc., I. p. 333 et Arcli. Xat., ADvi, i4, n» 43.
(3) Arrêt du Conseil, 7 mai 1742. Recueil des Edits, etc., I, p. 343.
(4) Arrêt du Conseil, i5 juillet 1747. IbiiL, p. 371. (3) Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, canton Luçon.
(6) Charente-Inférieure, arr. Jonzac, canton Moutguyou.
(7) Cf., à ce sujet, le mémoire sur les oblats cité plus liaut.
(8) Recueil des Edits, etc., II, p. 34.
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l'autre rétablis, les nouveaux abbés, ayant retrouvé leurs pouvoirs primitifs, nommeraient aux bénéfices; le Roi perdrait un droit qu'il s'était arrogé, et le droit d'oblats disparaîtrait ainsi tout naturellement. Le sieur Granet parlant au nom de la Couronne, répondit que point n'était besoin que l'abbaye fut à la fois de fondation et de nomination royale, mais que la seconde condition suffisait, et cela de quelque façon c^ue la nomination se fut produite ; il ajoutait qu'il n'y avait aucun argument sérieux à tirer de l'état ancien des bénéfices, il « ne saurait être d'aucune utilité aux bénéficiers anciennement dépendants de ces abbayes : qu'inutilement ils réclament cet ancien état, parce c^u'ils sont présentement, et de fait, de nomination royale, n'importe à quel titre, même par induit du pape et loco abbatis ». Les abbés objectaient aussi que le Roi ne nommait aux bénéfices qu'en vertu du droit de régale et que. dans ce cas. ils n'étaient pas soumis aux oblats. Le Roi déclarait cet argument sans poids et niait que son droit reposât vraiment sur la régale, puisque, sous le régime de celle-ci. il était tenu de remplacer l'évêque dans les six mois, alors que pour les bénéfices en question, il n'y avait plus d'abbé, ni de niense abbatiale. L'abbé de Saint-Denis en France alléguait que les ^•ingt-trois bénéfices dépendant autrefois de son abbaye n'étaient de nomination royale (lu'en vertu d'une bulle de février 1691. réunissant la mense abbatiale de Saint-Denis à la mense de Saint-Cyr. L'abbé de Clérac. au diocèse d'Agen. protestait par des arguments analogues, affirmant que le Roi ne nommait aux huit prieurés dépendant de son abbaye qu'en vertu de la bulle de iGS4. unissant les prieurés au chapitre de Saint-Jean-de-Latran, à Rome. Quant aux trente-deux prieurés relevant de l'abbaye de Saint-Michel-de-1'Herm. ils étaient unis, à Paris, au collège des Quatre-Xations. Le Roi rejeta victorieusement tous ces arguments dans son arrêt : cpiand bien même il n'eut eu connue droits que les bulles et induits des paj^es. les édits précédents reconnaissaient ces titres comme suffisants et lui donnaient droit aux pensions d'oblats. Le Roi rappelait en outre qu'il était fondateur et patron de l'abbaye de Saint-Denis, ce qui impliquait pour lui le droit de présentation et de ncmiination: l'arrêt signalait enfin l'avantage qu'il pouvait y avoir iKuft)is k nommer des clercs séculiers aux bénéfices. Cette longue dispute aboutit, connue