RÈGLEMENT POUR LES INVALIDES
12 novembre 1670.
Arch. Nat., ABVi, i4, n° 5
De par le Rov et Monsieur le Prévost général des bandes françoises et du Régiment des gardes de Sa Majesté, gouverneur de l'Hostel des
Soldats estropiez.
Surl'advis ànous donné, de plusieurs désordres qui se commettent, soit au dedans, soit au dehors de cet Hostel, par les soldats estropiez et autres qui y ont esté reçeus et que la volonté du Roy est, qu ils y vivent et s'y gouvernent en gens de bien et d'honneur. Nous avons iugé à propos de faire sçavoir ce qu'un chacun doit faire, et comme il se doit comporter, bien que Nous ayons desja connu par expérience, qu'excepté quelques libertins, tous les autres se rangent fort honneste-
ment à leur devoir. .
Il est enjoint à tous les soldats et autres estropiez et invalides, reçeus en cet Hostel, de se trouver le matin et le soir à la prière, qui se fait tous les jours en la chapelle, d'assister à la messe qu on y célèbre, et les jours de dimanche et feste, aux vespres qu y s y chantent, à moins que d'estre actuellement malades en l'infirmerie ou dans leurs chambres, et dont la maladie sera certifiée véritable par les médecin ou chirurgien de cet Hostel, à peine contre ceux qui manqueront à ce devoir, d'estre privez de vin tout un jour, pour la première fois es jours ouvrables, et de prison es jours de feste. Et au cas que durant les heures du service quelqu'un soit trouvé jouant ou mangeant dans sa chambre, il demeurera huit jours au cachot, au pain et a 1 eau, sans avoir égard à quelque excuse ou empeschement qu il puisse
allétîuer.
Le reste du jour (cela s'entend des jonrs ouvrables) ils pourront
travailler dans leur chambre ou .laus la cour, soit à '™°'"'..f' ;^;^'; guipures, dévider de la soye et autres choses, et le ga.n „u ds feront sera tout entier à ceux qui travailleront.
Ceux qui ne se trouveront pas aux réfectoires communs a 1 heure des renas soit qu'ils travaillent dans leurs chambres ou qu'ils so.ent en vdle ne pourront prétendre aucune chose ni obliger les officiers de bouche a
2So l'hôtel royal des invalides
leur donner quoyque ce soit. Au contraire, Nous deflFendons expressément ausdits officiers de leur donner aucunes choses. Et s'il y a quelque malade dans les chambres, les serviteurs de l'escalier leur porteront leur portion.
Ceux qui diront quelque injure ou feront quelque outrage auxdits » officiers de bouche, ou autres officiers et domestiques, ordonnez par Sa Majesté pour le service de cet Hostel, seront punis de prison, au pain et à l'eau, et mesme de peine afflictive, selon la grandeur de l'offense : Et si quelque domestique fait quelque tort à quelqu'un desdits estropiez ou invalides, il luy en sera fait satisfaction proportionnée à l'offense.
Et pour éviter les occasions de tels désordres. Nous defFendons très expressément ausdits estropiez d'entrer dans les cuisines, offices et gardes meubles que pour y demander et recevoir les choses qui leur seront nécessaires, et d'en sorti aussi-tost, sans y pouvoir demeurer davantage, mesme sous le prétexte d'y rendre service. Il est très expressément defFendu ausdits soldats et autres reçeus dans cet Hostel de jeter par les fenestres aucunes ordures, ny verser de l'eau telle qu'elle puisse estre, soit de jour ou de nuit dans la cour de l'Hostel, ny mesme dans la rue, si ce n'est durant la nuit et après la retraite battue, à peine contre les contrevenans de huit jours de prison, les fers aux pieds, et au pain et à l'eau pour la première fois et pour la deuxième chassez de l'Hostel : et s'il est jette quelque ordure par une fenestre, et que les camarades de la mesme chambre ne veulent pas déclarer celuy qui a commis une telle insolence, tous ceux qui se trouveront en la chambre, subiront la peine ordonnée contre les coupables de tels désordres.
Et d'autant que la propreté est la chose la plus essentielle pour conserver la santé dans tout l'Hostel et le garantir de la vermine que la saleté produit : les gens de la mesme chambre auront chacun soin de la nettoyer tour à tour, de mettre les ordures en un tas près et au dehors de la porte de chaque chambre, qui seront ostées tous les jours par les serviteurs de chaque escalier.
Les jours qu'il sera permis de sortir ausdits estropiez pour aller voir leurs amis, ou vaquer aux affaires de leur famille, il leur est expressément deffendu de travailler dans les ateliers ou dans les boutiques, ny de faire aucune œuvre ou commerce servile, et ceux qui seront convaincus d'avoir contrevenu au présent article seront mis en prison pour un mois pour la première fois, et pour la seconde chassez de l'Hostel. Et si quelqu'un se trouvait estre assez faquin pour gueuser dans les rues ou autres lieux, et mesme dans les maisons, il sera aussi-
tost dépouillé et chassé de l'Hostel, sans aucune espérance d'y pouvoir iamais rentrer. Nous deffendons pareillement esdits jours de congé, de s'acoster de filles de joye, coupeurs de bourses et autres canailles de iolier avec eux sur le Pont-Neuf et autres places publiques, d'aUer faire desbauche avec de ces sortes de gens infâmes, dans les tabacs et autres lieux de désordre, sous la mesme peine d'être chassez de cet Hoste .
Et afin qu'aucun de ceux qui sont présentement en cet Hostel, ou ceux qui y seront reçeus cy-après, ne puissent prétendre cause d'ignorance des choses qu'ils doivent observer. Nous ordonnons que le présent Règlement sera imprimé, publié et affiché, tant au dehors quau dedans de cet Hostel, et partout où besoin sera. Faict et donne par nous François Le Maçon, écuyer, sieur d'Ormoy, gouverneur susdit, audit Hostel, le douzième jour de novembre, mil six cent soixante et dix : Signé : d'Ormoy.
Lettre du duc du Maine a Chamillart pour l'admission A l'Hôtel des Invalides des officiers d'artillerie
1701. Mars, Versailles.
Arch. Hist., vol. i524; pièce iiy
Je joins un place t dun vieil officier d'artillerie : vous y verres le détail de ses services dont le temps principal a esté dans les troupes et je vous repeteray à cette occasion que je ne puis me tenir battu sur le refus que Ton nous a fait jusqu'à présent de recevoir dans les Invalides les officiers d'artillerie, desquels l'argent est retenu pour ledit Hostel Royal, ainsi que de tous les autres dont le payement est fait par les mains des trésoriers de l'extraordinaire de la guerre; je vous ay avancé, quand je vous entretins à Marly, qu'ils n'avaient point d'exclusion formelle et que ne gagnant leurs blessures qu'au service du Roy, la commission qu'ils ont du Grand Maître ne devait pas leur estre un obstacle pour jouir de la Charité qui a fait faire au Roy cet illustre establissement ; je ne veux point d'autre juge que vous pour voir si cette humble remonstrance est raisonnable ou non : il est si rare de voir des officiers d'artillerie recourir à ce secours que ce n'est guéres que la pensée de l'exclusion qui peut leur en faire de la peine; en effet. Monsieur, il me semble que je suis frappé de la justice qu'il y auroit, ou à en recevoir quelquefois aux Invalides, ou à remettre entre les mains du Trésorier général de l'Artillerie les retenues que lesdits officiers sont accoustumez qu'on leur fasse, pour composer un fonds qui peut être distribué en diverses petites pensions, pour tirer simplement de l'affreuse misère des gens qui auroient consommé leurs biens, leur vie et leur santé dans un métier dont le Roy connoit mieux que personne le péril et la dureté. L'abus, dans cette distribution ne seroit point à craindre, le Trésorier Général de l'Artillerie vous portant à la fin de chaque année l'état de la somme qu'il auroit entre les mains, et le Grand Maître, qui seroit, comme de raison, juge et maistre desdites pensions, estant obligé d'en parler au Roy, avant que de donner les ordonnances pour leur payement. Quoy que l'intérêt du Grand Maistre n'ait nulle part dans cet équivalent des Invalides que je vous propose et que ce ne soit que l'équité seule qui me le dicte, je croy qu'il sera encore plus facile et plus du goust de S. M. qui, d'ordinaire, répugne aux nouveaux establissements, de vouloir bien admettre dans les Invalides les officiers de l'Artillerie en laissant tout le reste dans les usages accoustumez.
Extrait du Règlement arrêté par le Roy POUR l'habillement et l'équipement de ses Troupes
Du premier octobre 1786.
Bibl. Nat. Actes Royaux. Août-Décembre 1786 XV. De rUniforme des invalides des compagnies détachées et pensionnaires
Habit de drap bleu très ample, sans revers et boutonnant jusqu'au bas de la taiUe; collet droit de quinze lignes de hauteur, de même drap; parement de drap rouge-garance, faits en botte; doublure de serge ou cadis de même couleur; pattes de poches ordinaires; le devant de l'habit garni de douze gros boutons blancs timbrés de trois fleurs-delis, trois sur le parement, trois aux poches et deux aux hanches.
Veste et culotte de tricot bleu pour les invalides de Tinténeur de l'Hôtel et des compagnies attachées à la garde des Maisons Royales dans Paris, VersaiUes et Vincennes, et de tricot blanc pour les invalides des compagnies détachées et pensionnaires.
2S4 l'hôtel royal des invalides
Lettre du Maréchal de Ségur A M. de Fréminville, trésorier de l'Hôtel des Invalides
17S6. 25 novembre. Versailles.
Arch. de VHôtel. Registres des séances du conseil d'administration, IF [copie]
Sur la représentation qui m'a été faite, Monsieur, de l'état de situation de la caisse des Invalides au 1" de ce mois, j'ai pensé qu'il était temps de faire un emploi solide et permaneiit des économies qui s'y trouvent aujourd'hui. Vous voudrez bien, en conséquence, ordonner au Trésorier de l'Hôtel, de porter incessamment au Trésor Royal 200.000 liv. en espèce, qu'il prendra sur celles qui étaient dans la caisse au i*"-- de ce mois, et, en outre, les deux billets d'Harveley et les deux billets Saralette de 200.000 liv. chacun. Ces cinq objets formeront un million, auquel vous voudrez bien joindre un autre million composé des deniers pour livre qui reviennent à l'Hôtel sur les exercices 1780, 1781, 1782, 1785, 1786, pour lesquels j'ai fait expédier les différents ordres que je vous envoya ci-joint et que vous remettrez pour comptant ; et pour ce capital de deux millions, Monsieur le Contrôleur général vous remettra une valeur de 2.5oo.ooo liv. pour lesquels il sera constitué au profit de l'Hôtel, 100.000 liv. dé rente à quatre pour cent, à prendre en celles créées sur les Aides et Gabelles par édit de février 1770. Je viens d'en prévenir M. de Galonné, de qui je ne prévois aucune difficulté à cet égard. Vous aurez soin de déclarer, dans le contrat de constitution que le principal de cette rente provient des économies faites sur le revenu de l'Hôtel, afin d'en indiquer l'origine et de faire connaître l'emploi des deniers.
J'ai l'honneur, etc..
Coup d'oeil sur l'Administration des Invalides
BibL Xat., coll. Joly de Fleur,, vol. loji, fol. m
Son revenu, en comptant cinq à six ans de guerre sur vu.gt ans de paix, est d'environ 140.000 liv.
l'état actuel a 460 liv. par tête, ou h
'ir:::enr;rcri,.e ....... .o... ...... ». .s
fo,« point par,k. de la vraie subsistance de 1 officier et du soldat.
,. L-H6te, paye pour uu e,upr.„„ de 4oo.o„o liv. fait eu rentes viagères eu .760 et qui diminue tous les jours ■ ■ ■ ; ' ;
,0 En pension à divers officiers et ntembres de 1 adun- ^^^^ ^^^^ nistration anciens et retires . • • •
00 En gratification tous les mois de i5 s., de 30 s.,
3 Uv.d; 6 liv., de 18 liv., de .41--^^^°^--^ ^,,,,,,,.. chaque soldat jusqu'au lieutenant colonnel /^ ^^^^ ^^^^
A° \u clergé et frais de la sacristie
50 \ l'administration militaire depuis le gouverneur iusqu'au garde de la Prévôté, et à Fadministration civile, L'istres'de santé compris, depuis l'intendant .isqu au ^^^^^^^ ^^^^
earcon- du réfectoire
l AUK sœurs de la Charité au uontbre de 40, urdepeu- ^^^
dammeut de leur nourriture au frats de 1 Hôtel 4 ^^ ^^
,0 Pour Pentretien des bâtiments, évalue *