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LE REPOS HEBDOMADAIRE

« Le repos hebdomadaire apparaît comme une impérieuse exigence de la famille et de la cité » (1). Introduit depuis le milieu du xix° siècle dans notre législation, en ce qui concerne les femmes et les enfants, le principe du repos hebdomadaire, qui s’était étendu aux adultes employés dans de nombreuses industries et commerces, est devenu une règle pour tous les établissements industriels et commerciaux, de quelleque nature qu'ils soient, depuis la loi du 13 juillet 1906. Les travailleurs de l'hôtellerie étaient donc visées par cette loi, dont l'introduction ne devait pourtant pas se faire sans de sérieuses difficultés, dues au caractère continu de l’exploitation. Si, à la rigueur, un restaurant peut fermer ses portes au public un jour par semaine, on ne pourrait concevoir que l’hôtel mette sa clientèle en demeure d’assurer elle-même son service, périodiquement. Aussi, tout en édictant le repos du dimanche, le législateur a été obligé d'apporter des dérogations à cette prohibition.

Art. 34. C. du T. Livre II. Titre I

« Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, « le dimanche, de tout ie personnel d’un établissement serait « préjudiciable au publie ou compromettrait le fonction- < nement normal de cet établissement, le repos peut être

(1) La protection légale des travailleurs, par Jay, 2° édition, p. 165.

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donné, soit constamment, soit à certaines époques de l’année ou bien :

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d) par roulement, à tout ou acte du personnel. »

Art. 38. — « Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roùlement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

INRA TS ne RL oies installe » als opale sie ee te te eu ot ot else er lolo os te ele -s (oo sf <MAMIMEOrELS, a et débits de boissons. »

Art. 43. — « Dans les établissements occupant moins de 5 ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d’une journée par semaine peut être remplacé par deux repos d’une demi-journée représentant ensemble la durée d’une journée complète de travail.

« La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux enfants et aux femmes protégés par l’article 14. »

Art. 46. — «Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu’à certaines époques de l’année, peuvent sus-pendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. »

Art. 47. — « Les industries qui emploient des matières: périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par ans. Mais pour ces deux catégories d'industries l’employé ou l’ouvrier doit jouir au moins de deux jours-de repos par mois. »

Le décret du 24 août 1906 organise le contrôle de l’appli-

cation de la loi de 1906, en préconisant l'inscription sur un registre, tenu constamment à la disposition de l’Inspection du Travail, des salariés employés dans l’établissement avec modification de la journée de repos accordée par roulement.

Enfin, le décret du 29 avril 1913 précise que les disposi-

tions des articles 46 et 47 du Livre IT du C. du T, s’appliquent aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes de tout âge occupés dans les industries suivantes

« Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ». Dans la pratique, on peut dire que la loi sur le repos

hebdomadaire est très généralement appliquée dans l’hôtellerie, et la Conférence Internationale des Travailleurs des Hôtels, Restaurants et Cafés, tenue à Paris du 19 au 21 mai 1931, constate qu'aucune objection majeure ne peut être faite à ce sujet (1), sauf, en ce qui concerne le repos hebdomadaire dans les villes de saison « où, étant donné les dérogations prévues par la loi, il serait inexistant ».

Dans toutes les grandes villes, le repos par roulement est établi dans les hôtels, le personnel ne bénéficiant pas d’ailleurs du repos des jours fériés comme dans d’autres industries (2). Dans les stations balnéaires et climatiques. où existent des hôtels ne travaillant que pendant la saison, ainsi que dans les villes où les hôtels, bien qu’ouverts toute l’année, sont soumis, à certaines époques, à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire est suspendu conformément à l’article 46 du C. T.

En ce qui concerne les gérants et directeurs d'hôtels, ils sont, généralement, considérés comme les représentants directs du patronat, participant à la gestion de l’entreprise comme chefs d'exploitation et échappent, par conséquent, aux dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire. Il leur serait d’ailleurs impossible de se désintéresser de la marche de leur maison, même pendant 24 heures, à moins de pouvoir être effectivement remplacé, ce qui ne peut se faire, surtout dans les petites maisons.

LA Lor DE 8 HEURES

La réglementation de la journée de travail dans l’hôtellerie, qui est appliquée dans tous les établissements industriels et commerciaux depuis la loi du 23 avril 1919 (3), a soulevé et soulève encore de nombreuses et sérieuses difficultés dans l’hôtellerie. Nous n'’entrerons pas dans les

(1) Compte rendu de celte conférence a été publié par l’Union Internationale des Travailleurs d'Hôtels, Restaurants et Cafés à Berlin (Elsässer Strasse 86).

(2) Le repos des jours fériés n’est obligatoire que pour les femmes et enfants employés dans l’industrie, en vertu de l’article 5 de la loi du 2 novembre 1892, Code du Travail, livre IE, titre I, art. 52 et suiv.

(3) Antérieurement à la loi du »3 avril 1919, une législation complexe réglementait la durée journalière du travail; voir, à ce sujet : Précis de Législation industrielle, par MM. Caprranr et Cuce, Dalloz 1927, p. 241 et suivantes.

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détails de cette loi « d’unification » (1), en ce sens qu’elle édicte une règle qui est la même pour tous les travailleurs et de. « généralisation », puisqu'elle s’applique à tous les établissements industriels et commerciaux, aux transports, à la navigation maritime, aux établissements de l'Etat, des départements, des communes et à certaines professions libérales.

La technique de cette législation est intéressante car, après avoir posé le principe des 8 heures de travail effectif ou des 48 heures hebdomadaires, elle laisse à des règlements spéciaux à chaque industrie, pris après consultation des intéressés, le soin de déterminer dans le détail les cas d’applications.

C’est ainsi que sont déjà intervenus, en ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration et les cafés, quatre règlements d'administration publique, que le lecteur aura intérêt à comparer l’un avec l’autre, article par article. (Pour Paris et Région Parisienne, décret du 2 août 1920, pour Bordeaux et environs, décret du 23 maï 1925, pour Lyon et environs, décret du 21 mai 1925, pour Nancy, décret du 9 juillet 1930).

Si, en conformité avec ces règlements, la loi de 8 ñneures est appliquée, non sans gêner l’exploitation, dans les hôtels occupant plus de trois ou quatre employés dans les régions de Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, il n’en est pas de même en ce qui concerne les autres villes ou régions de France (2). Le Ministre du Travaïl a rappelé récemment au Président de la Chambre Nationale que l’application de la loi de 1919 était impatiemment attendue dans les 10 départements du Midi, et qu’il y avait lieu de faire parvenir rapidement les observations des groupements patronaux sur cette question.

Les principaux arguments contre la généralisation de

cette loi dans les hôtels sont les suivants = Les hôtels de saison trouvent déjà difficilement à recruter le personnel qui leur est nécessaire, surtout le personnel français. L'ouverture des saisons coïncide avec une

(rx) Le Droit Ouvrier, par G. SceLcE, p. 170: Edit. À. Colin.

(2) La Fédération Nationale Confédérée des Travailleurs de l’Alimentation s'efforce, par une pression tenace sur le Ministère du Travail, de faire promulgeuer une série de décrets, semblables à ceux déjà parus, en vuc de Papplieation de la loï de 1919 sur tout le territoire. Lire, à ce sujet, le comple rendu de la VIS Conférence Internationale, déjà cité, page 19.

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