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LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES ASSURANCES

On désigne sous le nom d’accidents de travail, les lésions corporelles auxquelles un salarié est exposé dans l'exercice de son métier. La loi du 9 avril 1898 a mis à la charge de l'employeur, en vertu de la théorie sur le risque professionnel, tous les accidents (sauf ceux qui ne se rattachent par aucun lien de cause à effet à l’exercice du métier) survenus au cours ou à l’occasion du travail (1). Etant donné la fré-

(1) Législation industrielle, 1927, par H. CaprranT et Cuone, p. 296

quence des cas où la loi est appelée à jouer, la majorité des industriels et commerçants recourent à l’assurance contre les accidents de travail qui doit les couvrir contre ces risques. Dans l'hôtellerie, les accidents, en général, ne revêtent pas une gravité particulière. Ils proviennent, principalement, des chutes survenues à l'hôtel, parfois — et ce sont les plus sérieux — de l’omission des mesures de précaution dans le maniement d’appareils mécaniques : ascenseurs, monte-charges, monte-plats, mais surtout des coupures, piqûres, brûlures dans les cuisines et les restaurants. Aussi, les tarifs d'assurances ne sont pas les plus élevés parmi ceux appliqués aux professions commerciales. Nous relevons, par exemple, dans le tarif général d’une excellente Société d’Assurances (1) les taux suivants :

Hôtels : jusqu’à 100.000 francs de salaires : 0.90 Z ; au-dessus de 100.000 francs de salaires : de 0.60 à 0.80 %, alors que le taux minimum va de 0.50 % à 4 % dans d’autres professions commerciales (2).

Il ressortirait des renseignements qui nous sont communiqués, que les risques d'accidents sont accrus sensiblemert dans la majorité des hôtels du Midi de la France, alors que dans le Nord, les recours à l’assurance sont bien moindres. Les raisons probables de cet état de choses seraient l’embauchage défectueux des salariés, le manque de surveillance et de contrôle au cours du travail et l’oubli des précautions indispensables au début d’une lésion corporelle. Une campagne de persuasion sur l’esprit des employeurs et des employés suffirait, croyons-nous, pour remédier à cette situation de fait.

La loi du 26 avril 1924 a imposé aux entreprises commerciales et industrielles occupant plus de dix salariés, l’obligation d'employer, au prorata de leur personnel total, des pensionnés de guerre, dans les conditions à déterminer par un arrêté du Ministre du Travail, pris chaque année après avis conforme de l'Office National des Mutilés. Ce pourcentage a été fixé à 10 % de l’effectif du personnel et

a Mutuelle Richelieu, Paris.

arif donné à titre indicatif en 1930.

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maintenu pour les années suivantes. Le règlement d’administration publique du 9 juin 1928 (1) qui fixe les conditions d’application de la loi est une véritable merveille d’ingéniosité. Le chef d’entreprise qui s’est vu dans l’obligation d’appliquer la loi, sous peine des sanctions pécuiaires qu’elle édicte, se trouve astreint à remplir des formalités administratives nécessitant la tenue d’une comptabilité spéciale. Appliquée à l’hôtellerie, la loi a suscité, comme ailleurs, les plus vives récriminations. On ne pourra, certes pas nous taxer de froideur à l’égard des anciens combattants, mais notre expérience nous a clairement démontré qu’elle est impraticable dans notre industrie. Les travaux de force (plongeurs, vaisseliers, valets de chambre, hommes de peine) n'étant pas accessibles aux mutilés qui ne jouissent de l’intégrité de leurs membres, nous ne voyons guère dans quels emplois peuvent être utilisés les mutilés chômeurs que la loi voulait protéger. Tous les postes d’un hôtel réclament des connaissances qui ne s’acquièrent pas immédiatement (cuisiniers, teneurs de main-courante, etc), ou nécessitent un usage suffisant de une ou plusieurs langues étrangères (portiers, liftiers, employés de réception, secrétaires). De ce fait, il a été pratiquement impossible aux Offices des mutilés de satisfaire les demandes qui leur sont adressées par les employeurs qui, étant donné les formalités prévues à chaque vacance d’un poste réservé aux mutilés, auront vite fait — et on le comprend — de se lasser. D'ailleurs, trop souvent les candidats qui ont été envoyés, chômeurs habituels dans beaucoup de cas, n’avaient ni la tenue, ni les connaissances — qui, mieux qu’un hôtelier, peut en juger ? — nécessaires. Cependant, les sanctions prévues jouent et continueront à jouer, comme impôt inattendu fort lourd.

Nous ne pouvons entrer dans le détail du mécanisme prévu par la loi ; elle impose aux employeurs, absorbés par bien d’autres soucis, des démarches qui, étant donné leur complexité, risqueront d’être négligées ou accomplies hors délai, ce qui entraîne l’application des redevances (2).

La loi, juste dans son principe, est fausse et antiéconomique dans son application. Elle devra être amendée de

(2) Consulter : Arrêté du 27 mai 1929 et Circulaire du Ministre du Travail du 1° juin,19209, relative au calcul du pourcentage.

façon à ce que le pourcentage qui a été fixé sous la pression des associations de mutilés, bénéficiaires des redevances auxquelles sont soumis les assujettis en faute, soit abaissé et surtout de facon que les déclarations annuelles et occasionnelles soient simplifiées (1).

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