RESPONSABILITE JURIDIQUE DE L’HOTELIER
Nous nous proposons de consacrer ce chapitre à l’étude des multiples responsabilités qu’encourt l’hôtelier dans l'exercice de son industrie. Elles influent défavorablement sur l’exploitation qu’elles grèvent parfois lourdement, quand elles n’ont pas pour conséquence de la ruiner totalement.
On a prétendu que les risques encourus avaient leur contre-partie dans le caractère des recettes d’hôtel, toujours au comptant, et aussi dans le privilège spécial qui est accordé à l’hôtelier sur les bagages du voyageur. Encore que ce privilège (1) et les facilités qui y sont attachées par la loi du 31 mars 1896 sur la réalisation du gage, puissent apparaître favorables, l'expérience démontre qu’il n’a qu’une importance très relative. Précisément, lorsqu'il s’agit de clients malhonnêtes et insolvables, le gage qu'ils abandonnent à l’hôtelier est si habilement maquillé qu’il n’a aucune valeur, alors que son apparence pouvait surprendre la confiance de l’observateur le plus méfiant. D'ailleurs la jurisprudence n’a pas étendu à la fourniture d’aliments par l’hôtelier les dispositions de l’article 401 du Code pénal, selon lequel est un délit punissable le fait par un consommateur de se faire servir des boissons et aliments, bien qu’il sache être dans l’impossibilite de les payer. De sorte que les hôteliers sont la proie de voyageurs malhonnèêtes, consommant copieusement et quittant l’hôtel sans payer ;
(x) Article 2102, 5° C.C. i Les créances privilégiées sur certains meubles sont: les fournitures d’un aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge... »
aucun recours ne peut pratiquement être exercé contre eux, si ce n’est, pour les dépenses de logement seules, la réalisation d’un gage illusoire (1). Malheureusement, les exemples d’escroquerie de ce genre sont plus fréquents qu’on ne le“croit (2).
Par conséquent, la situation de l’hôtelier est insuffisamment protégée. Nous allons voir, par contre, que l’industrie hôtelière est écrasée sous un enchevêtrement de responsabilités, qui rend sa situation particulièrement délicate.
La doctrine et la jurisprudence désignent actuellement sous le nom de « contrat d’hôtellerie » (3) l’ensemble des rapports de droit qui existent entre hôteliers et voyageurs.
« Les relations entre Hôteliers et voyageurs se synthétisent, nous dit-on (4), en un véritable contrat de la classe des contrats synallagmatiques. L’hôtelier s'engage à fournir au voyageur le vivre et le couvert, à lui rendre certains services, à veiller sur ses effets dont il se porte responsable, et le voyageur s’oblige, en retour, à payer à l’hôtelier un juste et raisonnable rémunération. »
Cette explication, à notre avis, répond à une conception archaïque des conditions économiques de l'hôtellerie moderne. L'évolution des mœurs, la tenue impeccable de tous les établissements portant honorablement le nom d'hôtel — que nous nous sommes efforcé de définir par ailleurs — ont fait naître une situation de faits nouvelle, dont il est temps de tenir compte.
Vouloir englober sous l’appellation « de contrat d’hôtel-
lerie » les multiples rapports de droit qui naissent à l’occasion de l’exercice d’une industrie ne se distinguant plus
(4) Voir, à ce sujet, la proposition de loi A. Borrel, déposée à la Chambre des Députés, le 5 février 1926, n° 2.559, sur la « Filouterie d’aliments dans les hôtels ».
(2) Un juge d'instruction parisien était « très étonné » d'apprendre par un de nos amis que le fléau sévissait, à certaines époques de l’année, dans certains quartiers et dans des hôtels de catégorie moyenne, à l'état endémique. Il croyait que les vols de ce genre étaient rares!
(3) Noverze: Condilion juridique des aubergistes, thèse Caen, 1900 ; B. Ru: Le contrat d'hôtellerie, Girard et Brière, 1906, p. 34 et suiv. ; E. CHarpenTIER : La profession d'hôtelier, Oudin et Cie, Paris, 1913 ; B. Bennis: Le dépôt d'hôtellerie, Imprimerie de l’Université de Bordeaux, 1920; L. Gensour.: Manuel de Droit hôtelier, édition de la Chambre Nationale de l'Hôtellerie Française, 1924, p. 52.
(4) Rur: Le contrat d’hôtellerie, p. 33.
des autres, serait, il nous semble, persister dans cette idée fausse que l’industrie hôtelière mérite un statut juridique spécial. De toutes façons, les rigueurs qu’avaient imaginées les rédacteurs du Code Civil à son égard ne se justifient plus, pas plus d’ailleurs que l’interpréation jurisprudentielle moderne des textes plus récents.
Il ne peut être question de « contrat d’hôtellerie ». Entre hôteliers et voyageurs naissent des droits et des obligations multiples qui n’appellent aucune disposition exhorbitante du droit commun.
Pour la commodité de l’étude que nous allons faire, nous analyserons ce soi-disant contrat d’hôtellerie (1) dans ses quatre formes les plus habituelles
1° Louage de choses.
2° Louage de services.
3° Fournitures de denrées dans bien des cas.
4° Dépôt.
À la lumière des faits, nous verrons que tous ces contrats sont très simples, qu’ils comportent pour les parties une responsabilité que chacun peut assumer équitablement, conformément au droit commun (2).