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LOUAGE DES CHOSES

A cet égard, le contrat d’hôtellerie est soumis aux articles 1719 et suivants et 1758 du Code Civil, qui mentionnent les obligations et les devoirs réciproques du « bailleur » et du « locataire ».

Le baïlleur a l’obligation légale de délivrer la ‘chose louée, pour l’hôtelier la chambre ou l’appartement, de la maintenir en bon état d’entretien, et d’en assurer la jouissance paisible. De son côté, le locataire — en l’espèce le voyageur — doit user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui a été convenue. Enfin, il doit payer le prix arrêté d’un commun accord.

Ce sont là des obligations dont la non exécution entraîne

(1) Bernis, Ru, etc...

(2) La jurisprudence actuelle semble faire plus volontiers état de l’art. 1384 (le fait de l’homme, de ses employés, de ses choses) que de l’art. 1382 (la faute de l’homme), dans les cas de risques contractuels. Elle tend, en somme, à étendre la notion du risque professionnel. L’hôtellerie, à cet égard, est déjà singulièrement privilégiée !

la responsabilité de la partie défaillante, que le juge peut dégager en tout état des faits en cause.

Or, la jurisprudence nous offre plusieurs exemples dans lesquels la responsabilité civile de l’hôtelier a été sanctionnée d’une façon rigoureuse, sans qu'il ait été tenu compte de considérations qui l’en auraient, tout au moins partiellement, exonéré (1). Par contre, les exemples sont rares dans lesquels la non exécution de prendre possession de la chose louée ait été mise à la charge du voyageur (2). Cette inégalité dans les responsabilités tient au fait que l’hôtelier est un commerçant patenté, ayant nécessairement une solvabilité suffisante pour garantir ses engagements et une capacité juridique certaine, alors que l'identité, la capacité du voyageur, la connaissance des biens qu’ils possède sont, dans la majorité des cas impossibles à vérifier. Le louage des locaux de l'hôtellerie a lieu souvent par correspondance. L’hôtelier ne peut exiger de son client les références indispensables, son adresse est souvent celle d’un précédent hôtel, et s’il n’occupe pas la chambre ou l’appartement loué, quel recours utile a-+-il contre lui ? Pratiquement aucun. La location par correspondance, la plus fréquemment usitée, ne permet même pas d'obtenir du client le dépôt d’arrhes, si souvent préconisé.

Les professionnels gardent avec amertume le souvenir de l’impuissance dans laquelle, trop souvent, ils se sont trouvés en face de manquements à des engagements formellement pris par des clients.

« Dès lors, l’exécution habituellement unilatérale d’un contrat synallagmatique constitue une injustice, un non sens, car elle implique une rupture d’équilibre inconciliable avec l’économie et l’esprit de l’opération. » (3). C’est malheureusement ainsi que se passent les choses, et l’hoielier est appelé à faire journellement les frais de cette injustice.

Il apparaît nécessaire que le juge éclaire sa religion et que, lorsqu'il sera appelé à nouveau à rechercher les responsabilités encourues par l’hôtelier en cas d’impossibilité de mettre à la disposition du voyageur la chose louée, il

(1) Trib. Com. Seine, 25 mars 1924: Gaz. Pal., 1924.2.99, Rép. Commaille 1924, 4580; Trib. de Nice, 23 juillet 194: Bulletin Synd. Gén. des Grands Hôtels, décembre 1924.

(2) Voir Chambéry, 28 mars 1927: Gaz. Pal., 13 mai 1927, Rép. Commaille 1927, 6513.

(3) Josserann: Droit civil positif français, Dalloz 1930, t. II, p. 13.

tienne compte des difficultés d'exécution d’un contrat, pratiquement toujours à la charge d’une seule des deux parties. Rappelons que le voyageur considère généralement l’engagement qu'il prend en ce qui concerne la durée de son séjour, comme un contrat à durée indéterminée, et toute stipulation précise ne peut, dans la majorité des cas, être exigée par l’hôtelier, à moins de s’aliéner une partie de sa clientèle.

Enfin, les professionnels sont seuls à connaître les graves soucis qu’ils éprouvent en période d’affluence et de saison, en présence de locaux dont la capacité n’est, naturellement, pas extensible, et des déconvenues qu'ils sont appelés à avoir par suite de la prolongation du séjour, inattendue du client, dépendant parfois de cas fortuits (maladie, événements graves de famille, etc.….). L’hôtelier se trouvent absolument désarmé devant pareilles situation, puisque l’expulsion légale ne peut que difficilement être obtenue. Elle entraîne d’ailleurs des formalités et un scandale auxquels, pratiquement, il n’est pas possible de recourir.

Ainsi, nous critiquons vivement les décisions des tribunaux qui ont cru appliquer le droit et ont imposé aux hôteliers des dommages et intérêts trop lourds en faveur de clients froissés, tout autant dans leur amour-propre, que dans leur intérêt. Une connaissance plus exacte de notre industrie aurait donné au juge une notion différente quant à la nature des locaux dans un hôtel ; ceux-ci rentrent dans le domaine des choses fongibles, puisque des dispositions et des aménagements équivalents, surtout dans les grandes villes, peuvent être proposés par l’hôtelier défaillant et acceptés sans dommage par le client. (1).

Nous ne ferons que mentionner la très lourde responsabilité qui repose sur l’hôtelier tenu de « maintenir la chose louée en bon état d’entretien » (2), et « responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » (3.). C’est un souci continuel, de jour et de nuit, qui pèse sur lui, par suite du va-et- vient incessant d’une clientèle se renouvelant cons-

(x) Voir sur cette question Lacan: Guide Juridique de l’Hôtelier ei du Voyageur, p. 256 et suiv.

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