CAT LETO 20 CE
(6) MATL Ar989, 100:
tamment (1). La diminution assez générale de la conscience professionnelle chez l'employé, les conséquences de la loi de 8 heures, mettent parfois l’hôtelier dans l’impossibilité matérielle de veiller partout et à tout moment aux imperfections de l'outillage, au bon entretien des locaux et de leurs dépendances. D’où des risques d’accidents dont le voyageur pourrait supporter lui-même quelquefois les conséquences. La jurisprudence s’est montrée toujours très sévère (2) à l’égard de l’hôtelier qui, semble-t-il, doit protéger son client au tel point que celui-ci peut négliger de prendre les précautions habituelles dont il s’entoure jalousement chez lui, en des lieux qui lui sont pourtant familiers.
Enfin, c’est ici le lieu de rappeler que, si l’hôtelier supporte le lourd privilège d’obligations nombreuses, le client doit se conformer à l’article 1728 C. C. :
« Le preneur est tenu.
1° D'’user de la chose louée en bon père de famille. »
En d’autres termes, il doit exercer à l’égard du matériel, du mobilier, de l’ameublement qui sont mis à sa disposition, la même vigilance que si ces choses lui appartenaient. Il est bien connu, malheureusement, que cette règle équitable n’est guère observée. Le remboursement des dégâts, quand d’ailleurs la constatation en a pu être faite en temps utile, entraîne toujours des pourparlers pénibles entre voyageurs et hôteliers. Souhaïitons que le Code du parfait voyageur, qui reste à vulgariser, rappelle la responsabilité morale et juridique qu’encourt toute personne appelée à user de choses qui ne lui appartiennent pas.