LOUAGE DE SERVICES
De nos jours, le voyageur arrivant à l’hôtel s'attend, non seulement à user de la chose louée, mais encore à s’y procurer la nourriture et à y recevoir tous les soins nécessaires.
() Le propriélaire d'un hôtel, son directeur, ne connaissent aucune tranquillité pendant les 365 jours et 365 nuits de l'année. Pas de dimanche, pas de jour de fête pour eux et, s'ils s'absentent, ils sont toujours à la merci d’un coup de téléphone les appelant à leur poste à toute heure.
(2) Cass., 18 décembre 1928 : D. H. 1929, p. 17; Cass., 10 février 1913 : D. P. 1918.1.40; Trib. Paix, 8° art., Paris, 29 juin 1927, etc., ete.
Et, comme de moins en moins les voyageurs sont accompagnés par un personnel à leur propre service, c’est l’hôtelier qui assume la tâche de pourvoir à tous ces besoins à l’aide d'employés spécialisés qu’il s’attache par un contrat de travail. La meilleure preuve que l’hôtelier s’est offert à libérer le voyageur du souci du service, est que la mention « service compris » figure à côté de la majorité des annonces d'hôtels que l’on peut relever dans les guides touristiques du début du xx° siècle. Cette innovation qui pouvait, à l’époque, être considérée comme un attrait pour ces hôtels, ne mérite généralement plus de nos jours la faveur de la publicité.
Cette évolution dans les usages touristiques est, à notre avis, digne de remarque, car elle éclaire toute la question aujourd’hui si débattue des pourboires.
En effet, il est arrivé que les employés en contact direct avec la clientèle, appelés à lui rendre une foule de services dont il est parfois difficile d'évaluer l’importance psychologique qu'ils revêtent, se sont vus gratifiés de dons manuels « les pourboires ». Par contre, une certaine partie du personnel, dont l'utilité n’est d’ailleurs pas moindre, mais qui n'a aucun rapport avec les voyageurs, n’a pu profiter des rémunérations directes octroyées par ceux-ci. De sorte qu'inéluctablement cet état de choses devait se refléter suur les conditions prévues au contrat de travail qui lie l’entreprise aux deux catégories d'employés différentes. D’une part, le personnel invisible de la clientèle s’est trouvé recevoir son salaire intégral du patron, tandis que les salariés attachés plus directement à la personne du voyageur voyaient leur salaire fixe diminuer en proportion des avantages qu'ils étaient appelés à recevoir de la clientèle. Dans les deux cas la situation était normale, puisque l'importance des rétributions, de quelques provenances qu’ells soient, dépendaïient de l’offre et de la demande sur le marche du travail.
On a prétendu que la pratique des pourboires était condamnée à bref délai. Nous n’en sommes pas bien sûr, car il faut tenir compte de la psychologie humaine qui est loin d’être toute équité. Est théoriquement idéale, la solution qui consisterait à supprimer radicalement le pourboire, à laisser l’hôtelier majorer ses prix dans une proportion lui permettant de rémunérer justement tout son personnel, qui, de son côté, s’interdirait de solliciter ou de recevoir un supplément. Mais, nous en croyons la réalisation fort lointaine.
De toutes façons, le pourboire distribué équitablement, sans excès, tenant compte de l’intuitu personæ et des services reçus, n’a rien du caractère humiliant que ses adversaires, à desseins plus ou moins obliques, lui attribuent. Il est loin de revêtir la forme immorale des commissions, pots de vin ou autres rémunérations occultes. Sa suppression, que nous souhaitons autant que tout autre, ne pourra être que l’œuvre d’une époque, que nous ne connaîtrons pas, d’universelle sagesse.
Ainsi, à l’heure actuelle, il est hors de doute que, sauf stipulation contraire, d’ailleurs exceptionnelle, se forme entre hôtelier et voyageur un contrat de louage de services selon l’article 1779, 3° du C. C.. D’une part, engagement d’assurer le service, pris dans son sens le plus large, d’autre part et en échange, promesse de rémunération équitable. Comment sera fixée l’étendue de cette rémunération, à qui profitera-t-elle, comment sera-t-elle répartie entre les ayantsdroit ?
Juridiquement, les conventions forment la loi des parties. C’est dire que, si l’hôtelier a convenu d’avance avec le voyageur qu’un supplément, à ajouter sur la note, est prévu pour le service, ce supplément est dû. Quant à sa répartition, il importerait, pour ne pas créer d’équivoque, qu’elle soit également fixée d’avance. Rien, dans ce cas, n’empêcherait l’hôtelier de prétendre à un prélèvement en vue de payer tous ses salariés, quels qu’ils soient. Mais, alors, le contrat de travail qui le lie à ceux-ci doit en tenir compte très nettement (1).
Quid en l’absence de convention précise entre voyageur et hôtelier ?
À notre avis, il y a lieu de se référer aux usages constants qui tiennent compte de l’évolution dans les habitudes touristiques, que nous rappelions précédemment.
L’hôtelier, d’une façon générale, devant le service, il n’en reste pas moins que le personnel en contact immédiat avec la clientèle, appelé, par la nature même de son emploi, à recevoir des rémunérations souvent importantes, ne peut prétendre à un salaire patronal élevé. L'autre catégorie de personnel, par contre, recevra de son patron exclusivement son salaire intégral.
(1) En ce sens, de nombreuses décisions prud'’hommales.
Ceci posé, quelles formes revêtent les remises de sommes d'argent faites par le voyageur en vue du service ?:
Ce sont, ou bien des dons manuels, faits « animo donandi » (1) pour rémunérer équitablement et directement l'employé pour les services qu’il a rendus, ou des paiements « animo solvendi » dont le voyageur se libère entre les mains de l’hôtelier. Celui-ci devient alors un mandataire tenu de distribuer intégralement aux salariés les sommes reçues. En l’absence de stipulations contraires au moment de la libération, il ne fait pas de doute que seule la catégorie d'employés que les usages permettent de désigner clairement doit profiter de ces remises, à l’exclusion des autres catégories et du patron à fortiori. Vouloir, en l’absence de convention préalable contraire, qui, nous le répétons, serait valable, procéder à une distribution différente, serait revenir à des errements désuets. L’hôtelier, actuellement, s’engage à assurer le service, à concurrence de celui qui, ayant un caractère très personnel, repose sur une catégorie d’employés nettement déterminée (2).
C’est précisement les modifications apportées unilatéralement à ces usages qui ont fait naître tant de discussions regrettables entre les hôteliers d’une certaine classe et leurs employés et provoqué l’éclosion de la proposition de loi Justin Godard, adoptée récemment par le Sénat (3). Elle pese le principe de la répartition intégrale des pourboires collectifs centralisés entre les mains du patron parmi les seuls salariés qui, mis par leur emploi en contact avec la chentèle, eussent été, à défaut de cette centralisation, gratifiés de pourboires individuels et directs. Les autres dispositions du texte sont relatives au contrôle par les services du Ministère du Travail de la repartition de ces pourboires.
Il apparaît que cette nouvelle ingérence administrative aurait pu être évitée si certains hôteliers ou commerçants, qualifiés tels, avaient eu la sagesse de s’adapter aux usages . modernes, se bornant à leur rôle de témoin d’une situation
(:) Voir les études sur le pourboire, « Dalloz hebdomadaire », 1929, p. 45, par Vorrn : et 1930, p. 1. par le même auteur.
(2 Logiquement, la question de la répartition des pourboires devrait être envisagée dans notre quatrième partie qui traite du point de vue social de l'hôtellerie. Nous avons préféré la poser ici brièvement, étant donné ses répercussions sur les rapports entre hôteliers et voyageurs.
(3) Journal Officiel, Déb. parlement., Sénat, 19 nov. 1929, p. 1078 à 1082.
humainement normale ou de mandataire interprétant fidélement la pensée de leur mandant, selon des usages bien établis.