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FOURNITURE DE DENRÉES

L'hôtelier est chargé d’assurer à ses hôtes le vivre en même temps que le couvert. Un hôtel qui ne sert pas la nourriture ne mérite pas, à notre avis, cette appellation. C’est une maison meublée, mais non un hôtel de tourisme.

L'hôtel comporte donc un restaurant, une cuisine, une cave, et ces services ne sont pas les moins délicats à exploiter.

Mentionnons, en passant, les difficultés qui naissent à l’occasion de ce que l’on appelle le prix de pension. C’est un forfait comprenant la chambre êt tous les repas. Il est généralement consenti par l’hôtelier en considération du fait que le voyageur s’engage à faire un certain séjour à l’hôtellerie et à y prendre régulièrement sa nourriture. On conçoit que le prix de pension soit, de ce fait, moins élevé que le seraient les prix additionnés de la chambre et des repas pour un voyageur ne faisant que passer ou bien ne prenant aucun engagement quant à la régularité de consommation des repas. Il y aurait donc lieu de se souvenir, contrairement à ce que croient certains clients d'hôtels, que les conditions « en pension » reposant sur une convention « intuitu personæ ». Par conséquent, le voyageur qui est lié par ce contrat et ne prendrait, exceptionnellement, pas ses repas à l’hôtel ne pourrait prétendre à s’en faire rembourser le prix, non plus d’ailleurs à se faire remplacer à table par un ami.

Nos collègues suisses ont mis au point cette question du prix de pension, l’Alliance Internationale de l’Hôtellerie a aussi préconisé un règlement équitable (1). L’hôtellerie française, pour éviter toutes équivoques, rares heureusement, aurait avantage à prendre publiquement position et à engager ses membres à la respecter rigoureusement.

Mais venons à l’examen de la question des responsabilités qu’encourt l’hôtelier « fournisseur de denrées ».

Il a l’obligation de ne mettre en consommation que des produits sains, non nuisibles à l'alimentation humaine ;

..@) Voir règlement de la Société Suisse des Hôteliers dans l'ouvrage déjà cité du D' Munon, p. 54.

préparés dans les meilleures conditions possibles de propreté et d’hygiène.ll pourrait être tenu responsable des suites d’empoisonnement causé, par exemple, par l’absorption qu'auraient faite ses clients de denrées avariées ou devenues nocives du fait de réactions chimiques, que chacun connaît, pendant leur préparation (1). Il doit, en outre, se conformer à la législation tendant à réprimer les fraudes, les falsifications et les infractions aux règlements sur les appellations d’origine. On oublie parfois que le service des fraudes est habilité à relever, dans un restaurant d'hôtel, les délits et contraventions de cette nature. Si la jurisprudence n’a pas eu souvent l’occasion de mentionner des jugements à l'encontre des hôteliers, c’est que ceux-ci s’adressent, en général, à des fournisseurs sérieux, qui, très surveillés euxmême, se conforment aux prescriptions légales.

Ceci n’empêche que nul hôtelier ne peut ignorer les lois concernant les fraudes, falsifications, appellations d’origine, ni la jurisprudence qui en est issue. De cette façon il lui sera permis de veiller avec connaissance de cause à la bonne exécution des manipulations de boissons qu’il peut être appelé à faire dans sa cave, ainsi d’ailleurs qu’à la parfaite intégrité de son service d’achats de toutes denrées comestibles ou produits d’entretien.

Il ne peut entrer dans nos vues de traiter abondamment ces questions. Qu'il nous suffise de l’exposer d’une façon générale en attirant l’attention de nos collègues sur cette autre responsabilité qui pèse sur eux.

« La législation sur les fraudes et falsification peut se diviser nettement en deux parties distinctes: d’une part, la législation générale applicable à tous les produits, d’autre part, la législation spéciale à chacun de ces produits » (2).

La législation générale comprend, en particulier la lot fort importante du 1* août 1905, modifiée à différentes reprises et la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine.

De Ia jurisprudence issue de cette réglementation assez touffue, il ressort qu’il y a fraude

« Quand, au moyen de désignations fausses ou équivoques, d'étiquettes ou d'indications frauduleuses, on trompe

(1) Quitte à se relourner contre le fournisseur fautif.

(2) Législation et jurisprudence sur les fraudes et falsifications et les appellations d’origine, par M. X. de Bonsar, p. 2. (Librairie de la Cour. de Cassation, 3° éd., 1923.)

l'acheteur sur la nature réelle de la marchandise qu’on lui vend » (1).

Il y à falsification :

« Quand on donne à un produit l’apparence d’un produit similaire de meilleure qualité, ou lorsqu'on lui enlève certains de ses éléments, qu’on diminue sa valeur nutritive ou marchande, sans cependant avoir changé son aspect ».

Sans doute, la connaissance, par l’auteur de la tromperie, que la marchandise ne correspond point au nom sous lequel elle est offerte, est un élément nécessaire du délit, et la preuve incombe à la prévention (2). Ainsi hormis le cas où, pour prendre un exemple, l’hôtelier aurait sciemment mis en vente dans son restaurant un vin mouillé ou à fausse appellation ou dans des bouteilles non calibrées, il pourrait se faire que la fraude se soit produite à son insu, les boissons ayant été achetées à un fournisseur malhonnête, comme il peut en exister, malheureusement. L’hôtelier s’exposerait néanmoins à être poursuivi non seulement civilement, mais aussi pénalement (3).

La connaissance des responsabilités qu'il est appelé à supporter à ce sujet est donc indispensable.

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