‹ L'HotellerieChapitre 111 sur 112 · DÉPOT D'HOTELLERIE · texte numérisé non relu

DÉPOT D'HOTELLERIE

Les touristes, les voyageurs, au cours de leurs déplacements, emmènent avec eux des bagages, des vêtements, des objets précieux, et sommes d'argent dont la valeur peut être très élevée. Suivant le sens de la jurisprudence actuelle, qui interprète, aveuglement, pourrions-nous dire, les art. 1949 et suiv. du Code Civil, tous ces biens, par le seul effet de leur entrée à l’hôtellerie, se trouvent placés sous la garde de l’hôtelier qui en devient responsable « in infinitum ». Cette conception répond-elle aux conditions économiques modernes, au développement de notre civilisation ?

Nous examinerons rapidement la position du problème

(1) DE Borsar, ouvrage cité, p. 83.

(2) DE Borsar, ouvrage cité, p. 83. Les arrêts de la Cour de Cassation en ce sens. Voir aussi La Revue des Fraudes, bimestrielle, du même auteur, 34, avenue Kléber, Paris, sur ces questions.

(3) Voir l'étude de M. pe Bonsar sur la responsabilité civile des

patrons, à raison des fraudes commises par leurs employés. Revue des Fraudes, janvier-février 198r.

aux points de vue historique et juridique, renvoyant le lecteur, pour plus ample information, aux ouvrages qui ont traité abondamment la matière. Nous nous efforcerons, ce faisant, de confronter les décisions jurisprudentielles les plus récentes avec les faits en cause considérés objectivement, ce qui permettra de dégager les conséquences économiques et sociales d’une situation regrettable.

a) Point de vue historique :

Le dépôt des biens du voyageur à l’hôtel n’a pas toujours été assimilé à un contrat (1).

Dans le Droit Romain, la responsabilité du dépositaire ne se dégageait pas de plano, et le déposant, lésé par suite de la disparition à l’auberge de tout ou partie de sa propriété, n’avait pour lui que l’action en revendication, arme peu efficace ou « l’actio furti », aléatoire à cause de la dificulté de la preuve. La loi Aquilia créa une action spéciale « actio damni injuria dati » qui permit, en cas de violence, de lésion avec intention de nuire et non pas de simple négligence, de poursuivre l’aubergiste ayant détérioré ou s’étant approprié la chose de son client. Vint la réforme prétorienne qui sanctionna définitivement la responsabilité du dépôt par une action « in factum » (2). Pourtant, l’aubergiste pouvait s’en exonérer :

1° Quand ïi avait décliné toute responsabilité par suite de stipulation expresse acceptée par le voyageur (3).

2° Lorsqu'un cas fortuit avait entraîné la perte de la chose.

Dans l’ancien Droit français, l’aubergiste était soumis à la plus grande vigilance, le dépôt des choses du voyageur relevant de prescriptions rigoureuses. Céla se conçoit pour peu qu’on se donne la peine de se faire une idée du risque des voyageurs à l’époque, et de parcourir les nombreuses ordonnances royales qui eurent pour but d’assurer leur sécurité dans des lieux aussi mal famés que les auberges

(x) Voir l'historique du dépôt d’hôtellerie dans La Profession d’H6telier, par E. CHARPENTIER, Thèse, Oudin et Cie, 1913.

(2) Mzprn: Digeste, . 1V, £& IX, 3: Nauloe caunones, slabularü, ut recepla resliluant... nisi resliluent, in Cos judicium dabo; ex hoc edicto in factum actio proficiscitur.

(3) Ucpren, idem: Si proedixerint non se damnum proestalurum.

7) tnt

d’alors (1). Avec Pothier, interprétant l’ordonnance de 1667, et avec le Président de Lamoignon, une réaction dans un sens plus favorable aux aubergistes se fit sentir. Déjà on commença d'admettre les circonstances de fait propres à diminuer la responsabilité exhorbitante des hôteliers (2).

Depuis l’élaboration du Code Civil, leur situation est redevenue critique. L'article 1954 original énonçoit :

« Les aubergistes et hôteliers sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie ». Pour limiter la responsabilité absolue qui se dégage du texte spécial exhorbitant du droit commun selon les art. 1382 et suivants, le juge ne pouvait se référer qu'aux articles 1348 (3) et 1369 (4). Le lecteur intéressé pourra en feuilletant nos diverses références, se convaincre de la dureté des tribunaux que l'hostilité du législateur lui-même a bien provoquée.

Cette situation ne pouvait que susciter de nombreuses protestations des hôteliers de plus en plus conscients de l’amélioration sensible de la mentalité professionnelle et de leur rôle social (5).

(1) DerLamare: Traité de la police, t. III, p. 728, Merlin, Répertoire de Jurisprudence au mot « Hôtelier », t. V.

(2) Ordonnance de 1667, art. 4, titre XX. Voir aussi DenisarrT : Collection de décisions nouvelles, V. « Aubergistes », $ 3, n° 3 et, dans MERLIN, Répertoire « Hôtelier », $ 1; voir le texte de deux arrêts de 1677 et 1687, qui témoignent d’une atténuation au principe de la responsabilité absolue, puisqu'il est fait une distinction entre les effets ordinaires du voyageur (auxquels sont assimilées les choses déposées réellement entre les mains des aubergistes) et les objets de valeur. Pour les premiers, responsabilité « in infinitum », pour les seconds, responsabilité mitigée.

(3) La preuve par écrit n’est pas exigée :

Art. 1348 G. C. — 20 « Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulle ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonslances de fait. »

(4) Art. 1369 GC. C. — « Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré au demandeur que lorsqu'il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

« Le juge doit, même en ce cas, déterminer la somme jusqu’à la concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. »

(5) Voir: dans E. CmARPENTIER, La Profession d'Hôtelier: B. Ruz. Le Contrat d'Hôlellerie; A. Lacan, Guide juridique et pratique de l'Hôtelier el du Voyageur, l'exposé des idées qui s’affrontèrent jusqu'au vote de la modification à l’art. 1953 actuel. En particulier, noter la rédaction de cet article d’après la loi du 18 avril 1889, qui le modifia une premère fois: « Cette responsabilité (des hôteliers, aubergistes et logeurs) est limitée à 1.600 francs pour les espèces monnayées et les valeurs où

Le 8 avril 1911 fut promulguée la loi qui, modifiant celle de 1889, remplaça l’alinéa 2 de l’article 1953 par le texte suivant, encore en vigueur actuellement :

« Cette responsabilité est limitée à 1.000 francs pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature, non déposés réeliement entre les mains des aubergistes et hôteliers ».

Remarquons que, depuis la rédaction du Code Civil, la question de la responsabilité hôtelière fut toujours traitée dans la section du Code relative au dépôt nécessaire, texte exceptionnel, d'interprétation limitative.

b) Point de vue juridique

La grande majorité des auteurs n'hésitent pas : le dépôt d’hôtellerie est un dépôt nécessaire (1) et tous les jugements auxquels pourrait se référer le lecteur rappellent cette qualification contre laquelle nous nous élevons énergiquement.

Sans doute, avons-nous dit, l’article 1952 du Code Civil qui énonce: « Les aubergistes et hôteliers sont responsables comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire » est compris dans la section V, Livre III, Titre XI qui traité du « Dépôt nécessaire ». Ce dernier, par définition, est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. Maïs, « comment pourrait-on sérieusement soutenir que le fait de descendre dans un hôtel constitue un évènement imprévu ? Ce serait, au contraire, de fait de « coucher à la belle étoile » qui revétirait un tel caractère » (2). « Le voyageur est-il, tout au

titres au porteur de toutes natures, non déposées réellement entre Îles mains de l’hôtelier. »

Noter aussi le texte adopté par la Chambre en 1905, mais écarté sur une pression du Syndicat des petits hôtels et logeurs en garni (à cause du coffre-fort !) : « Cette responsabilité est légalement limitée à 1.000 fr. pour les objets précieux, si les aubergistes et hôteliers tiennent à la disposition personnelle et exclusive des voyageurs un coffre-fort destiné à resserrer ces objets et en avisent les voyageurs par des affiches apposées dans les lieux de réunion publique de l'hôtel. »

(x) GuirzouarD: Traité du dépôt el du sequestre, n° 130; Pranror : Traité de Droit Civil. 1997, t. I, p. 694.

(2) La panne de l’automobiliste est un événement qui n’a lui même rien d’imprévu.

moins privé du choix du dépositaire ? Il l'était peut être autrefois, dans une certaine mesure. A l’époque où les voyages se faisaient en diligence, le voyageur arrivait fatigué, ne connaissant pas la localité, et prenait gîte dans l’auberge où dételait le postillon. Le touriste moderne ne peut être comparé à ce voyageur : les guides, les agences de voyages, la publicité même faite par les hôteliers. lui permet de s’entourer de tous les renseignements désirables et de choisir librement l'hôtel où il va descendre » (1).

« Le dépôt d’hôtellerie ne réunit donc pas les caractères du dépôt nécessaire. La législateur paraît s’en être aperçu, car l’article 1952 énonce simplement « qu'il doit être regardé comme un dépôt un dépôt nécessaire » (2). Nous sommes résolument de cet avis et nous estimons qu'il est, de nos jours, la cause d’un contrat de droit commun, pouvant, à la rigueur, revêtir subjectivement le caractère d'un contrat « sui generis ». Nous croyons qu'il ne se différencie des règles applicables au contrat volontaire que par suite d’une difficulté pratique dans l’administration de la preuve du dépôt, selon l’article 1348 2° qui s’y réfère (3).

Placé dans le cadre du dépôt volontaire, l’apport des biens du voyageur à l'hôtellerie serait soumis à toutes les règles qui régissent ce dépôt. En effet :

a) Il est parfait par la tradition réelle ou feinte de la déposée (4). Les bagages remis à l’hôtelier ou à ses préposés donnent lieu à tradition réelle; quant aux effets ou objets de toute nature laissés dans la chambre d'hôtel, dont s’absente le voyageur, la tradition feinte existe car, si ce dernier le désirait, il pourrait déposer ses biens de valeur entre les mains de l’hôtelier ou dans le coffre-fort, dont aucun hôtel digne de ce nom ne peut se passer de nos jours.

(1) Bernis: Le dépôt d'hôtellerie, p. 19 et suivantes.

(2) Bernis, ouvrage cité, p. 22.

Dans ce sens, Jossrraxn: Cours de droit civil, 1930, & II, p. 654. Nous ne suivons pourtant pas cet auteur jusqu'au bout de son raisonnement.

(3) La preuve lestimoniale n'est pas reçue, même pour dépôt volontaire, de loule chese ou valeur excédant 5oo franes, sauf: Art. 1348: 2° Pour les dépôts « faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie ».

(4) Art. 1919 C. C. « I (le dépôt) n'est parfait que par la tradition réelle où feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre tilre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. »

b) Le dépositaire contracte, en conséquence, 2 obligations :

1° de garder la chose déposée ;

2° de la restituer au déposant à la première réclamation. Ainsi, ce sera au voyageur à demander la restitution des biens qui auraient pu lui être soustraits, à rapporter la preuve de la consistance de ces biens, enfin à prouver que l’hôtelier a commis une faute grave (culpa levis in concreto), sauf le cas où un salaire spécial aura été prévu en faveur du dépositaire. Dans ce cas, ce dernier sera tenu de ses fautes même légères (culpa levis in abstracto) d’après l’article 1928 Code Civil. Selon l’art. 1348 $ 2, que nous avons déjà mentionné, la preuve littérale n’est pas nécessaire pour les dépôts, excédant même 500 francs, faits par les voyageurs logeant à l’hôtellerie. Elle peut être rapportée par témoins, et le juge peut déférer d'office le serment au demandeur pour s’éclairer sur l’importance du dommage présumé (1).

c) Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure (2).

d) Le dépôt de biens à l'hôtellerie est gratuit sauf stipulation contraire que le voyageur pourrait toujours faire moyennant paiement d’une prime d’assurance. On ne peut raisonnablement soutenir que le prix habituel des chambres dans les hôtels puissent couvrir des frais de garde spéciale de valeurs d'importance toujours disproportionnée avec ce prix. Et, généralement, d’autant plus élevé est le prix de location de l’appartement, d’autant plus précieux sont les effets et bijoux du voyageur qui l’occupe.

À l’heure où nous écrivons, une chambre simple dans un hôtel moyen se loue, à Paris, de 25 à 40 francs par jour, mais les voyageurs occupant ce genre de chambre emportent avec eux des effets, bijoux, objets précieux dont la valeur se monte parfois à des milliers de francs. Dans un hôtel de luxe, un appartement se loue couramment en saison 150 à 200 francs par jour, et ne voit-on pas de façon habi-

(1) Art. 1369 C. C.: « Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit, même en

ce cas, déterminer la somme à concurrence de laquelle le demandeur en sera Crû sur son serment. »

(CAT STO2 CAES

tuelle des clients y laisser traîner des bijoux, des fourrures, dont la valeur est de plusieurs centaines de mille francs ?

La Cour de Cassation de Rome (1), faisant application des art. 1866 et 1867 du Code Civil italien, qui sont la reproduction à peu près littérale de nos articles 1952 à 1953 ; a établi que ia responsabilité exceptionnelle à l’encontre des hôteliers ne saurait frapper le médecin dans l’antichambre duquel une pelisse a été volée, parce que la condition juridique de ce dernier n’est pas assimilable à celle de l’hôtelier : le médecin ne perçoit aucun salaire pour assurer la garde des effets apportés chez lui, par ses clients. L’hôtelier fait-il donc de tels bénéficies sur les sommes qu’il réclame pour qu’on en déduise qu’elles comprennent un salaire spécial pour la garde de tous les objets de ses clients, y compris ceux de grande valeur ? Il est généralement décidé aujourd’hui que les règles des art. 1952 à 1954 sont inapplicables aux propriétaires de bains et lavoirs publics, de cafés et restaurants de théâtres, de pensions, ainsi qu’aux Compagnies de Wagons-Lits (2). Pourquoi pas aussi aux hôteliers dont les services ne sont pas tous payants?

Enfin, très intéressante est la comparaison que l’on peut faire entre la responsabilité quasi-illimitée de l’hôtelier, selon l’interprétation jurisprudentielle, et celle du voiturier dans le contrat de transport. On sait, a cet égard, que depuis 1874 une jurisprudence constante (3) reconnut que les clauses de non responsabilité ordinairement insérées par les compagnies de transport sur les pièces faisant l’objet du contrat devraient être entendues en ce sens que les règles sur le fardeau de la preuve étaient, en cas de’ perte ou d’avaries, renversées. De cette façon, ce n’était pas au voiturier à prouver le cas fortuit ou de force majeure qui. l’exonère de toute responsabilité (art. 1784 Code Civil art. 103, C. Com. 1°), mais au demandeur en dommages et intérêts à prouver la faute du voiturier. Etant donné pratiquement l'impossibilité de prouver cette faute, les compagnies de transport étaient affranchies de toute responsabilité. La loi du 17 mars 1905 a décidé l'insertion dans l’art.

(1) Voir D. P., 1014.1.65, note de M. Varéry : Rivista di dir. comm... 1011.11,789.

(2) Voir dans Recueil périodique des assurances, n° 6-7, 1929, Librairie des Jurisclasseurs, la liste des décisions sur ce point.

(3) Droit Commercial, par Lxon-Caex et RenauLr. Librairie Géné-

rale Ge Droit el de Jurisprudence, 1918, p. 461 et suivantes.

103 du Code Commerce d’une disposition qui déclare nulles les clauses de non responsabilité (1). Mais la loi de 1905 n’a visé que les clauses concernant les pertes et avaries, et sont valables celles relatives au retard. De plus, il ne fait plus aucun doute sur la validité de la clause qui, sans exclure la responsabilité du voiturier, ni changer les règles du Code Civil et du Code de Commerce, sur le fardeau de la preuve, limite par avance le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas de perte ou d’avaries, en les fixant, par exemple, à tant par kilogramme : il y a là une clause pénale licite (art. 1226 Code Civil). Le Code de Commerce (art. 102) l’admet expressément pour le cas de retard, et il n’y a pas de raison de la déclarer illicite pour les autres cas de responsabilité.

Il va de soi que cette clause ne peut recevoir d’application en cas de fraude ou de faute lourde.

Retenons donc de ce court aperçu sur le droit qui s’applique à des entrepreneurs que le Code Civil, dans son article 1782, soumet aux mêmes obligations rigoureuses que les. hôteliers. Ils sont parvenus à s’affranchir, en grande partie, d’une responsabilité très lourde (2). Pendant ce temps, les hôteliers se trouvent, plus que jamais, placés dans une situation d’injustice criante.

D'ailleurs, la jurisprudence se montre si sévère à l’égard des hôteliers que la plupart des compagnies d’assurances ne veulent pas courir le risque de vols survenus à l’hôtel, qu’elles estiment trop dangereux, et les quelques compagnies qui faisaient ces opérations y ont renoncé (3).

A l’heure actuelle, l’hôtelier ne parvient à se couvrir à cet égard que s’il accepte de faire assurer tous ses autres r'sques à la même compagnie, qui a ainsi la possibilité de noyer

(x) Art. 103 C. Com., 8°: « Toute clause contraire (de non-garantie, de pertes et avaries), insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

(2) C'est d’ailleurs à cause de cet état de fait que la pratique «es assurances-bagages est si développée. L'’expéditeur, sachant par avance qu'en cas de perte de ses bagages, il ne lui sera jamais alloué plus qu'une somme forfaitairement fixée, prend la précaution d’assurer lui-même le surplus de la valeur des objets transportés.

( ) Avis de M. H. DeBay, assureur, 86, rue Godot-de-Mauroy, Conseil

du Syndicat des Directeurs Français d’'Hôtels et de Restaurants.

l'opération vol, désavantageuse pour elle, parmi les autres qui sont plus rémunératrices (1).

D'autre part, les hôteliers actuellement assurés courent, dans la plupart des cas, le danger de se croire garantis alors qu’ils ne sont que partiellement et insuffisamment couverts. Pour en donner un exemple, nous reproduisons ci-après un extrait des conditions d’un contrat pris au hasard parmi ceux qui ont été soumis à la vérification d’un service spéciaiisé dans l’assurance d'hôtels (2) :

« La garantie de 15.000 francs en cas de vol simultané dans plusieurs chambres est limitée :

1° À 5.000 francs par chambre avec déclaration expresse que l'hôtel ne comprend que 100 chambres.

2° À 5.000 francs pour les objets se trouvant dans les salons, salles, couloirs et dépendances de l’hôtel.

3° À 5.000 francs pour les objets confiés aux préposés de l’hôtel, pour être portés de l’hôtel aux gares ou chez des personnes désignées par les voyageurs ou inversement.

Sont exclus de la garantie les espèces, titres et valeurs au porteur.

4° À 1.000 francs pour les espèces, valeurs, titres, bijoux et objets précieux de toute nature.

En outre, il est convenu :

a) Que l’hôtelier reste son propre assureur pour les dommages inférieurs à 200 francs, l’assurance n’ayant d’effet que pour le surplus de cette somme.

b) Que sur l’excédent des dommages l’assuré conservera à sa charge une part de 20 % qu'il s'engage à ne pas faire assurer.

En prenant l’exemple d’un vol de 5.000 francs commis dans une chambre (et qui n’intéresserait pas des valeurs,

(+) Le Service des Assurances de la Chambre Nationale de l'Hôtellerie française a étudié un contrat d'assurances global, qui a le mérite de grouper le risque vol dans de bonnes conditions. Mais il est à craindre que les conditions modérées obtenues ne soient compromises à nouveau par les condamnations récentes si élevées et si imprévues.

(2) Voir dans France Hôtelière, 27 avril 1929, p. 3, la lettre au Président de la Chambre Nationale adressée par le Service des Assurances de ce groupement.

titres et bijoux, qui ne sont garantis que jusqu’à concurrence de 1.000 francs) le règlement s’opérerait comme suit :

Francs

5.000 francs — 200 francs de franchise........ 4.800 » À déduire 20 % de 4.800 frs, restant à la charge

TORMDOLOMET ES 0 (M te 960 »

En sorte que sur 5.000 francs la Compagnie

DAT OEED AVE TRUE Tune dns ones 3.840 »

« Nous avons pris comme exemple le cas le plus favorable rentrant dans la garantie du contrat, car est totalement exclu de son bénéfice le dépôt volontaire qui obligé la dépositaire à rendre identiquement la chose qu'il a reçue (art. 1932 Code Civil) c’est-à-dire sans aucune limitation de valeur.

« Enfin, il ne vous a certainement pas échappé qu’en limitant à 1.000 francs la valeur assurée sur titres, valeurs et objets précieux, la Compagnie d'Assurance avait pu donner à son client l’impression erronée qu'il était garanti dans les termes de la loi, alors que la jurisprudence n’admet aucune limite de responsabilité pour le vol des objets précieux, si une faute peut avoir été commise par l’hôtelier, ou que le vol soit le fait d’un de ses préposés.

« C’est justement cette sorte de vol qui fait prononcer les condamnations les plus élevées contre lesquelles l’hôtelier n’est pas prémuni.par les polices qui sont généralement soumises à sa signature ».

La lettre dont nous venons de donner un extrait et qui mériterait d’être reproduite en entier, faisant ressortir le danger permanent qui plane sur l’hôtelier, ajoute ceci

« À ce point de vue spécial de la preuve ; MM. les Hôteliers sont placés dans une situation des plus défavorables, étant donné que par une grave exception au principe fondamental du Droit « qu’il doit être passé acte et sous signature « privée de toutes choses excédant la somme ou la valeur « de 500 francs », dans l’espèce qui nous occupe, l’article 1348 du Code Civil permet au juge de déférer le serment au voyageur sur la valeur de l’objet déclaré.

« Ainsi, 1 pourra arriver qu’un aventurier, ne reculant pas devant un parjure, se fera allouer des dommages consi-

dérables pour un préjudice quelquefois inexistant, ou tout au moins disproportionné avec la valeur réclamée ».

Enfin, pour terminer sur cette question d'assurance, rappelons que le taux des primes concernant les risques de vol, quand l’hôtelier parvient à les faire accepter par une compagnie d’assurances, sont très élevés. Nous avons sous les yeux une proposition de contrat (1), estimée comme excessivement avantageuse pour l’hôtelier. Le calcul de la prime est effectué comme suit :

a) (2) Assurance de la responsabilité civile de

l’hôtelier, à raison des art. 1952 et suivants

du Code Civil. (140 francs par chambre, avec

minimum de 500 francs ou plus, suivant

l'hôtel) >-pour 90 -chambrés et ne 7.000 »

Surprime pour garantie des vols commis au

préjudice des voyageurs dans les autres

locaux ou dépendances que leurs chambres

40 % de la prime ci-dessus pour garantie à

Cconcurrencezde 50.000 francs 2.800 >»

En cas de vols commis dans une même période

de 24 heures, la garantie de la Compagnie ne

dépasse pas 3 fois la somme garantie ci-

dessus.

b) Assurance contre le vol des objets remis en

dépôt à l’hôtelier par le voyageur: espèces,

billets de banque, valeur, titres, bijoux et ob-

jets précieux, garantie maximum 100.000

francs, enfermés dans un coffre-fort mar-

QUEUES ANS dimensions .......::.."eèm-

placement fe se RTE 295% c) Assurance contre le vol des objets apparte-

nant personnellement à l’hôtelier, ete. ..... Mémoire

Droits de timbre et d’enregistrement 13.25 % 1.308 45

Ainsi, pour couvrir les seuls risques de vol au préjudice

(1) Qui nous a été communiqué par M. H. Deray. (2) Le contrat est précédé d'un questionnaire minutieux dont les

réponses décident de l'acceptation ou du refus de cette Compagnie d'assurances étrangère,

des voyageurs dans un hôtel dont le chiffre d’affaires ne dépasse peut-être pas 600.000 francs, l’hôtelier devrait verser une prime s’élevant à près de 2% de son chiffre d’affaires annuel. Notons, d’ailleurs, que l’hôtelier n’est garanti que jusqu’à 50.000 francs, somme qui est peu élevée si on considère l'importance des valeurs mobilières (bijoux et objets précieux) communément emportés par les voyageurs et surtout les prétentions de ceux auxquels survient un < malheur ».

c) Le dépôt dans la pratique

Les articles du Code Civil qui sont à la base des décisions jurisprudentielles sont, avons-nous dit, les articles 1952 et 1953, mais le juge se réfère, en outre, aux articles 1382 et suivants. Ainsi, quand il s’agit de responsabilité hôtelière, il est fait cumul de la responsabilité pour faute contractuelle avec celle qu’entraîne la faute délictuelle. Cette pratique est fort contestable (1).

Quoi qu'il en soit des textes précités, la jurisprudence actuelle tire presque unanimement les conclusions suivantes : 1° Les nôteliers sont responsables de plein droit, à raison du dépôt d'effets (dépôt nécessaire) effectué chez eux par les voyageurs qui, dès lors, n’ont pas à rapporter contre eux la preuve d’une faute, mais seulement celle du dépôt (2) 2° Leur responsabilité, en ce qui concerne les espèces monnayées, les bijoux et les objets précieux de toute nature, non déposés réellement entre leurs mains, reste entière, n’est pas limitée à 1.000 francs lorsqu'une faute peut être relevée à leur charge, ceci en vertu des art. 1382, 1383, 1384 que chacun connaît.

D'où il ressort que, pratiquement, les hôteliers sont toujours et indéfiniment responsables de tout dommage, de toute lésion, dont peut se plaindre, à tort ou à raison, un

* voyageur. Seule une faute très lourde de ce dernier pourrait

exonérer ou mitiger la responsabilité de l’hôtelier, qui lui, est tenu de faute même légère. On voit déjà toute l’iniquité

(1) Voir BErnis, ouvrage cité, qui mentionne une note de Josserand, sous Lyon, 7 déc. 1928, D. 29.2.17.

(2) Trib. Paix Bordeaux, 30.1.1906, D. P. 5.19.1906; Trib. Seine, 16.2.1906, D. P. 4.43.1905; Trib. Paix Marseille, 3.6.1914, Gaz. Trib. 25.10.1914.

de pareil raisonnement. Nous démontrerons, en effet, que les fautes relevées par les juges à l’encontre des hôteliers sont, dans la majorité des cas, impossibles à éviter, ou ne sont à proprement parler que les conséquences inéluctables ‘de l'exploitation même d’une industrie dans laquelle les actes ne peuvent être standardisés, par conséquent être réglés de telle façon que l’entrepreneur ait au moins la possibilité de prendre les précautions indispensables. Bien certainement le voyageur, intéressé tout le premier à la conservation de sa propriété et étant presque toujours en mesure d’y veiller, devrait largement supporter sa part de dommages, en général imprévisibles, pour le dépositaire.

Nous ne reproduirons ici que quelques jugements très récents qui montrent le peu de cas que font les juges des conditions de fait dans lesquelles les hôteliers se trouvent placés par suite de l’impossibilité qui existe pour eux de surveiller efficacement les dépôts de valeurs faits à leur insu (1). Le développement prodigieux de la richesse mobilière a complètement bouleversé les mœurs. Actuellement, un patrimoine est souvent composé uniquement de titres mobiliers, bijoux, objets précieux, et le voyageur en emporte une partie importante avec lui au cours de ses pérégrinations. Pourquoi ne prendrait-il pas à leur égard les mêmes précautions qui ont été prises au cours des siècles pour la conservation de la richesse immobilière ? Il faut, du reste, reconnaître que, si les hôteliers sont actuellement si souvent inquiétés du fait de cette responsabilité, c’est que les voyageurs ont beau jeu de réclamer des sommes dont, anciennement, aucun juge n'avait admis l’excessive importance. Les prétentions des voyageurs ne portent plus sur quelques centaines de francs, mais sur des dizaines et des centaines de mille francs de valeurs qu'ils auraient eues en leur possession. En vérité, le voyageur qui demande le remboursement de valeurs élevées mériterait tout d’abord un blâme sérieux pour ne pas avoir pris lui-même les soins qu’exige leur conservation.

(1) Les tribunaux de la Côte d'Azur, composés de magistrats connais sant mieux l’industrie hôtelière, recherchent, en général, avec plus de soin les circonstances qui entraînent la responsabilité propr du client Voir, à ce sujet, Jugement du Tribunal de Nice, rapporté dans le Bulle. lin du Syndicat de l'Industrie Hôtelière de Paris, n° de septembre 192@

1° JUGEMENT. — Tribunal Civil de la Seine

2° Chambre. Audience du 22 Mai 1928.

(Gazette des Tribunaux 1928, N° 105)

Commentaire : L'hôtel est rendu responsable de la disparition de bijoux survenue au préjudice de clientes étrangères. Le tribunal condamne l’hôtel à réparer le préjudice causé par ledit vol, et pour en fixer le montant se base sur le serment de la plaignante selon lequel les bijoux disparus avaient une valeur de 269.000 francs.

Nous critiquons vivement ce jugement pour les raisons suivantes :

1° Les faits suivants articulés par la société hôtelière défenderesse, bien qu’admis comme véritables, n’ont pas été pris en considération :

La cliente a commis une faute lourde étant donné que, s’absentant de sa chambre pour dîner, elle y laisse ses valises contenant des valeurs de si grosse importance, et ne prend même pas la précaution de mettre en garde sa propre domestique sur la nécessité de conserver la clé par devers elle, ou tout au moins de la déposer, non point entre les mains de la première fille de service de l’hôtel qui se trouvait sur l’étage, mais entre les mains d’un employé représentatif tel que le directeur lui-même. La faute est d'autant plus lourde que des avis sont affichés dans l’hôtel en ce qui concerne le dépôt des bijoux dans le coffre-fort. Et, d'autre part, que la plaignante a décliné l’offre qui lui a été faite, comme c’est l’habitude, de mettre ses bijoux dans Île coffre (1).

2° En ce qui concerne la valeur des bijoux; la TRE de la plaignante, qui s’était élevée primitivement à 150.000 frs, a été portée après réflexion et attestation d’un bijoutier à l’étranger, à la somme de 260.000 francs. Une telle augmentation aurait dû faire réfléchir le juge sur l’exactitude de la prétention. Il n’y a vraiment pas de raison pour qu’un tribunal n’admette pas, après cela, les demandes les plus fantaisistes.

3° Enfin, étant donné la disposition d’un grand hôtel où ont lieu des allées et venues continuelles, il n’est matériellement pas possible à la direction de veiller à la conservation d’un véritable trésor déposé dans ses murs si le voyageur

(1) Pour empêcher le vol, il aurait peut-être suffit que les bijoux aient été mis en

sûreté dans l’armoire très résistante de la chambre.

ne prend pas la peine d’en faire connaître l’existence. Le jugement énonce à cet égard :

« Elles (les plaignantes) étaient fondées à compter, étant donné la nature de la clientèle qui fréquente l'hôtel, l’importance et la réputation de cet établissement, sur une surveillance plus efficace que celle qui a été effectuée. »

Etant donné précisément la réputation de cet hôtel, un contrôle, une discipline existent. Pour les rendre conforme au désir du juge, il ne resterait plus qu’à placer devant chaque porte un détective armé, ce qui n’est, naturellement, pas possible.

Ainsi la faute grave, précise, de la plaignante est établie. Elle a commis une double négligence :

Celle de ne pas déposer des valeurs de pareille importance dans le coffre de l’hôtel, pas même de les enfermer dans l'armoire de sa chambre.

Celle de confier sa clé à sa propre domestique dont la psychologie reste à déterminer.

Malgré ces raisons, le tribunal n’admet qu’une faute : celle de l’hôtelier, parce que la domestique du client avait négligemment déposé sur un meuble, devant une employée de l’hôtel de rang inférieur, la clé de la chambre, que le voleur de haute classe serait parvenu ensuite à subtiliser.

On ne peut s'empêcher de frémir en songeant à la responsabilité illimitée de l’hôtelier lorsqu'on médite sur pareil jugement.

2° JUGEMENT. Cour d'Appel de Paris (1° ch.)

Audience du 19 Juillet 1928.

(Gazette des Tribunaux 1928, N° 146).

Commentaire : La limitation de la responsabilité des hôteliers à une somme de 1.000 francs, telle qu’elle a été instituée par l’article 1953, $ 2, du Code Civil, n’est pas applicable quand le voyageur a établi, à la charge de l’hôtelier, une faute dans les termes de l’article 1382 du Code Civil.

L’hôtelier peut donc être déclaré responsable du vol com-

mis dans la chambre d’un voyageur par suite de la faute d’un de ses préposés.

Il ne saurait, pour échapper à cette responsabilité, soutenir que le voyageur aurait lui-même commis une faute en laissant la valise contenant des bijoux dans la chambre louée par lui et où il ne venait que rarement, et sans l’enfermer dans une armoire, si les circonstances du vol prouvent que, même enfermée, la valise aurait pu être soustraite, et si ces bijoux étaient d'usage courant.

D'ailleurs, l’hôtelier doit organiser la nuit la même surveillance pour toutes les chambres qu'il a louées, sans distinguer entre celles qui sont occupées et celles qui ne le sont pas. »

Du commentaire qui précède sur ce jugement, il ressort que le juge, tout en voulant appliquer les conséquences de responsabilité selon l’article 1382, n’admet encore pas qu’elle puisse être partagée. La seule responsabilité qu’il se donne la peine de retenir est celle de l’hôtelier : « Considérant qu’en vain, X..(l’hôtelier) a-t-il soutenu que Y (le client) avait lui-même commis une faute en laissant des bijoux dars une valise qui était restée dans la chambre qu’il avait louée, mais où il ne venait que rarement, et où il ne couchait pour ainsi dire jamais. »

Peu importe donc la faute la négligence du voyageur ; l’hôtelier sera toujours rendu responsable selon les prétentions les plus absurbes.

3° JUGEMENT. Cour d'Appel de Paris (3° ch.).

Audience du 6 Décembre 1929.

(Bulletin du Syndicat Général de l’Industrie Hôtelière de Paris. Février 1930).

Commentaire : Aux termes de l’article 1952 du Code Civil, la responsabilité des aubergistes et hôteliers, à l’égard des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, est la responsabilité qui découle d’un dépôt nécessaire.

Mais, pour qu’il y ait dépôt nécessaire au sens de cet article 1952 du Code Civil, il faut :

1° Que les effets du voyageur aient été introduits à l’intérieur de l’hôtel ;

2° Que le voyageur séjourne dans l’hôtel ;

3° Que le dépôt de ses objets se rattache à son séjour dans l’hôtel.

Si une de ces trois conditions fait défaut, la responsabilité de l’hôtelier en cas de dommage arrivé aux gagages d’un voyageur n’est plus celle qui dérive du contrat de dépôt nécesaire, mais bien celle qui puise sa source dans le droit commun, c’est-à-dire dans les articles 1382 et suivants du Code Civil.

Dans ce cas, le juge n’a pu établir la responsabilité de l’hôtelier découlant des règles strictes concernant le dépôt nécessaire. Qu’à cela ne tienne, la responsabilité du droit commun suffit, parce qu’il s’agit d’une disparition d’objets précieux survenue dans un hôtel ! Une mallette contenant, d’après les demandeurs, 120.000 francs d'objets précieux, a été subtilisée. Il a suffi qu’un enfant, un chasseur, ait pris cette mallette avec les autres bagages à la sortie du taxi pour les déposer dans le couloir de l’hôtel (ouvert à tous venants) pour que l’hôtelier prenne sa part de responsabilité. Comme si la faute lourde du voyageur qui abandonne ainsi une véritable fortune entre les mains d’un jeune homme ne couvrait pas entièrement la responsabilité de l’hôtelier. Le juge, bien que réduisant la demande, a quand même, pour que le principe n’en soit pas perdu, condamné l’hôtelier.

4 JUGEMENT. Tribunal Civil de la Seine (1° ch.).

Audience du 27 Octobre 1930

(Bulletin du Syndicat Général de l'Industrie Hôtelière de Paris, Avril 1931)

« La responsabilité spéciale de l’article 1953 du Code Civil frappe de plein droit l’hôtelier, dès qu’il est démontré qu’un effet apporté par le voyageur a disparu ; sans qu’il soit nécessaire de prouver, ni même d’alléguer une faute quelconque contre l’hôtelier, et sans que celui-ci puisse se dégager en prouvant qu'il n’a commis aucune faute.

Dès lors, s’il est établi par le voyageur occupant une chambre dans un hôtel, qu’un manteau de fourrure placé dans la penderie précédant sa chambre lui a été dérobé pendant son sommeil, l’hôtelier doit être tenu d’indemniser complètement ce voyageur de la perte subie, la limitation prévue par le paragraphe 2 de l’article 1953 du Code Civil,

complété par la loi du 8 avril 1911, ne concernant que les espèces monnayées, valeurs, titres et objets précieux, à moins que l’hôtelier ne rapporte la preuve de la faute ou de la négligence du voyageur.

Si, le fait par un voyageur de quitter sa chambre sans prendre la précaution — qui lui est généralement rappelée par un avis écrit émanant de la direction — de déposer sa clé au bureau de l’hôtel, constitue de sa part une imprudence, il ne saurait en être de même pour le voyageur qui, rentré dans sa chambre pour y passer la nuit, laisse la clé sur la porte extérieure de sa chambre ou de son appartement, soit involontairement, soit volontairement, s’il entend permettre au personnel de l’hôtel de répondre la nuit à ses appels sans avoir à se déranger.

Rien n’oblige un voyageur à se tenir enfermé chez lui, surtout lorsque, descendu dans un hôtel fréquenté par une clientèle fortunée, il est en droit d'attendre des prix élevés qui lui sont demandés, toutes les garanties nécessaires, désirables et même particulières de surveillance et de sécurité.

Il incombe au voyageur de justifier, par tous moyens de preuve et même par enquête, d’une part de l’apport à l’hôtel de l’objet dérobé et de sa valeur, ainsi que de la perpétration dans l’hôtel du vol dont il prétend avoir été victime ».

Quand ce n’est pas la responsabilité du droit commun, c’est la responsabilité spéciale découlant du dépôt nécessaire et vice-versa qui joue à l’encontre de l’hôtelier. Le voyageur à l’hôtel n’a pas à s’enfermer dans sa chambre quand il s’y repose. L’hôtelier doit veiller sur lui pendant son sommeil. Que dirait-on du locataire d’un immeuble qui laisserait la clé de son appartement sur la porte ? Le juge ne sait-il donc pas que l’hôtel est fréquenté par des voyageurs de toutes provenances et de toutes mentalités et que cette promiscuité implique de la part de chacun la précaution la plus élémentaire qui consiste à fermer sa porte ?

Nous pourrions commenter ainsi nombre de jugements du même genre. Nous n’en serions d’ailleurs pas plus avancé. Au fond, plane toujours sur l’esprit du juge l’idée que l’hôtelier est un commerçant dont il y a lieu de se méfier. De quelque manière que ce soit, dès l’instant que le voyageur se plaint d’un préjudice causé, il y a lieu à tout prix de dégager un élément de responsabilité ‘de l’hôtel, et cet élément primera toujours les circonstances qui pourraient être admises à sa décharge.

Il nous sera permis d’apporter ici le témoignage d’une

expérience professionnelle déjà longue. Pratiquement, une omission, une négligence légère, peuvent toujours être reprochées dans le service d’un hôtel dont la surveillance ne peut être assurée comme celle d’une prison. D'autre part, la clientèle a trop tendance à trouver superflue toute précaution dès qu’elle met le pied dans un hôtel. Nous avons, personnellement et trop souvent, été le témoin d’imprudences graves : bijoux qui trainaient dans un tiroir de meuble ouvert, billets de banque placés sur une table, objets précieux traînant sur des meubles, pour que la lecture des jugements, toujours à la charge des hôteliers, ne nous indigne pas et ne nous fasse désirer ardemment un revirement plus équitable de la jurisprudence.

d) Les remèdes :

L’abrogation pure et simple des articles 1952 et 1953 s'impose, à notre sens, pour s'adapter aux conditions nouvelles d’exploitation d’une industrie ayant acquis droit de cité parmi les plus importantes et les plus honorables qui soient.

Des nombreux articles et des ouvrages récents sur la question (1) du dépôt à l’hôtellerie, il ressort que, d’une façon générale, cette responsabilité n’est nulle part exactement appréciée et est encore dominée par des méfiances injustifiées. La législation suisse, pourtant, s’est, en se modernisant, adaptée à notre industrie qui est considérée chez nos voisins comme l’une des branches les plus importantes de l’économie nationale. L’hôtelier suisse n’est lié au voyageur que par un contrat (2) sui generis, infiniment plus souple et moins rigoureux que le contrat français. Sa responsabilité sans faute n’est pas inscrite comme un dogme intangible comme chez nous. Il peut discuter sa faute, si le voyageur est en mesure de le prouver, et la jurisprudence suisse manifeste, de plus en plus, tendance à rechercher qui, de l’hôtelier ou du voyageur, doit être rendu responsable du dommage causé, pour motiver sa décision. De toutes façons, l’hôtelier n’est pas désarmé en face des complicités qui

(1) Voir ouvrages cités précédemment.

(2) Voir Code fédéral suisse 1912: « Dépôt d'hôtellerie », art. 487 et suiv.

jouent, plus souvent qu’on le croit, dans le dessein de dépouiller et de ruiner même d’honnêtes commerçants.

En ce qui nous concerne, ni la proposition de loi recommandée à tous les Etats membres de l’Alliance Internationale de l’Hôtellerie, lors du Congrès de ce groupement en 1921 (1), ni le vœu émis au cours de l’Assemblée générale de la Chambre Nationale de l’Hôtellerie Française, le 27

(x) Voir la très belle étude critique qui à été faite de cette proposition dans L. Gensour : Manuel élémentaire de droit hôtelier. Editions de la Chambre Nationale de l’Hôtellerie Française. Le projet de loi international est le suivant :

ARYICLE PREMIER. — Principe. — Les hôteliers ou aubergistes sont responsables comme dépositaires nécessaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux.

Arr. 2. — Elendue. — Lorsqu'il n’y a pas eu dépôt réel entre les mains de l’hôtelier ou de l’aubergiste, l’étendue de cette responsabilité est limitée, pour les effets appartenant au voyageur, au centuple du prix journalier du logement occupé par celui-ci, sans qu’elle puisse toutefois dépasser 1.000 francs.

ART. 3. — Question de preuve. — L'hôtelier ne pourra se prévaloir de la limitation prévue à l’article précédent, si le voyageur prouve que la perte ou le dommage résulte de la faute de l’hôtelier ou de l’un de ses préposés.

Arr. 4. — Exonération. — L'’hôtelier, d’autre part, sera exonéré de toute responsabilité, s’il prouve soit que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à l’un de ses préposés, de ses visiteurs ou de ses compagnons, soit qu'il résulte d’un cas de force majeure ou de la nature même de la chose déposée.

ART. 5. — Objets précieux. Disposilion facultative. — L'hôtelier ne sera pas responsable des objets précieux, des espèces monnayées ou des valeurs, s’il met à la disposition des voyageurs un coffre-fort exclusivement réservé à leur usage et s’il en avertit les voyageurs par des avis apposés dans les salles de réunion ou dans chaque chambre de son hôtel. Sont considérés comme faisant partie du bagage nécessaire les objets de toute nature que le voyageur utilise journellement.

Art. 6. — Cus de non-responsabilité. — L'action en responsabilité, intentée par le voyageur, ne sera recevable si le dommage subi n’a pas été signalé à l’hôtelier aussitôt après avoir été découvert.

L'hôtelier ne pourra se soustraire à sa responsabilité qu’en faisant

une convention expresse avec le voyageur. Les avis affichés dans le: établissements n'auront, à cet égard, que la valeur de simples recom-

mandations.

janvier 1931 (1) ne nous satisfont. Nous critiquons même très vivement l’esprit de ce dernier texte qui tend à apaiser les doléances des logeurs en garnis et autres établissements, et s’en tient encore à la notion périmée du dépôt nécessaire.

Par contre, à défaut d’un retour au droit commun, qui nous semble seul satisfaisant, nous nous rallions à la proposition de loi A. Borrel, à son esprit tout au moins (2).

Cet auteur écarte le principe de la responsabilité de l’hôtelier en tant que dépositaire nécessaire, qui nous l’avons démontré suffisamment, est insoutenable. C’est en vertu d’un contrat de nature sui generis que l’hôtelier doit exercer une surveillance active sur les biens du voyageur, dont il est

(x) Rapport moral de la Chambre Nationale de l'Hôtellerie Française, édition de la même, 27 janvier 1931, p. 16, dont voici le passage nous intéressant : s

« L'Assemblée générale..., après avoir entendu les explications de son Président et de son Bureau au sujet de la responsabilité hôtelière, demande qu’en ce qui concerne la responsabilité hôtelière, le texte proposé au Parlement soit rédigé de la façon suivante: « Les aubergistes et hôteliers sont responsables comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux à la journée (comme si les logeurs et petits hôtels meublés qui, en effet, louent une partie de leur chambres au mois, mais en réservent toujours quelques-unes pour accueillir des couples à l'heure et à la journée, el se procurent ainsi des recettes disproportionnées avec le luxe de l'installalion, étaient plus intéressants que les vérilables hôtels de tourisme qui n'’exploitent pas cette source immorale de revenus l). Le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardécomme un dépôt nécessaire. »

Toutefois. en ce qui concerne les effets apportés par le voyageur, la responsabilité de l’hôtelier est restreinte à la somme de 1.000 francs, si aucune faute ne peut lui être imputée, ainsi qu'à son personnel.

(2) Proposition de loi A. BorreL, déposée à la Chambre des Députés le 5 février 1926. J. O., doc. parl. Annexe 2560, année 1926.

En voici le texte :

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1952, 1953 et 1954 du C. C. sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : ARTICLE PREMIER. — Les aubergistes et hôteliers sont responsables

de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets de toute nature apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service.

ART 00. L’hôtelier est entièrement responsable du vol ou du dommage des espèces monnayées, des valeurs, titres, bijoux et objets de prix

responsable sous certaines conditions délimitées, desquelles il ressort que le voyageur endosse lui-même cette responsabilité en cas de faute personnelle.

Si la conception qui domine cette proposition est intéressante, elle ne fait qu’améliorer pour nous une situation critique. d’hôtelier n’en restera pas moins reponsable en principe, malgré la grande idée posée dans l’article 1382 du Code Civil, en vertu duquel chacun n’est tenu de réparer que le dommage causé par sa propre faute et qui s’applique à tous les autres industriels et commerçants.

En attendant que la réforme souhaitée soit introduite, nous proposons ‘une solution à cette grave question, qui ne sera d’ailleurs que la copie de ce qui existe actuellement, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur, du voiturier.

Nous avons vu que, selon l’article 103 $ 3 du Code de Commerce toute clause d'exonération de la garantie que

qui ont été réellement déposés entre ses mains par le voyageur. S'il in a refusé le dépôt, il est également responsable sans limite.

ART. 3. — Lorsque les espèces monnayées, valeurs, titres, bijoux ou objets de prix n'ont pas été réellement confiés à l’hôtelier, celui-ci n’en est responsable qu'en cas de faute commise par lui ou son personnel.

ART. 4. — En ce qui concerne les effets apportés par le voyageur, À responsabilité de l’hôtelier est restreinte à la somme de 1.000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut lui être imputée, ainsi qu’à son personnel.

ART. 5. — Les aubergistes ou hôteliers qui tiennent des écuries, remises et garages d'automobiles, sont responsables de toutes détériorations, destructions ou soustractions des animaux, voitures et automo biles, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service.

Toutefois, la responsabilité de l’hôtelier à raison des animaux, voitures, automobiles, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1.000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut lui être imputée, ainsi qu'à son personnel.

ART. 6. — Les droits du voyageur s’éteignent s’il ne signale pas à l’hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.

L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

AnT. 79. — Les hôteliers ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou force majeure, ni des dommages résultant soit de la force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

doit assumer de voiturier à ses co-contractants est nulle. Cependant, la jurisprudence a admis que les clauses pénales par lesquelles « une personne, pour assurer l'exécution d’une contravention, s'engage à quelque chose en cas d’inexécution (1) » permettaient aux compagnies de transport de fixer forfaitairement d’avance la limite de la garantie qu’elles doivent. L’hôtelier ne pourrait-il user du même moyen et limiter ainsi raisonnablement la responsabilité qu’il encourt du fait du dépôt nécessaire ?

Nous le croyons. Sans doute, la jurisprudence n’a jamais admis la validité des réserves que font habituellement les hôteliers lorsqu'ils affichent des avis à ce sujet dans les locaux de l'hôtellerie (2). Mais, si l’on peut admettre que le voyageur n’est pas forcé de lire des instructions, ordinaiment « pas impératives » (8) selon le texte de la plupart des jugements, nous proposons de leur donner la même force que les clauses d'exonération du transporteur.

Nos syndicats devront, d’abord, donner la plus grande publicité à un règlement type sur lequel il s’agit, auparavant, de se mettre d’accord. Ce serait, par exemple :

« L'hôtel n’est pas responsable des vols de valeurs, titres, bijoux, objets précieux de toute nature, non déposés dans le coffre-fort de l’hôtel, y compris les vols d'effets, bagages et objets mobiliers. Dans tous les cas, les limites de la garantie sont fixées forfaitairement à... fois le prix journalier dé location de la chambre ou de l’appartement dans lequel le vol s’est produit. »

D'autre part, tous les hôteliers prendraient soin de mentionner ce règlement sur leurs imprimés publicitaires, papiers à lettres, etc Enfin, le modèle actuel des bulletins d'arrivée des voyageurs serait complété par un talon qui comporterait, en caractères parfaitement lisibles, mention de cette clause à laquelle, d'avance, se soumet l’h6telier et que le voyageur reconnaît par l’apposition de sa signature et des mots « Lu et approuvé ». Le talon serait conservé par l’hôtelier à toutes fins utiles.

(1) Art. 1226 et suiv. du C. C.

(2) Tribunal Civil de la Seine, 16 juillet 1898 : (Gazette des Tribunaux, 8 décembre 1868); Cour de Cassation, 19 février 1900: (Gazette des Tribunaux, 1900, 1238), etc., ete.

(3) Lire à cel égard le texte du jugement du Tribunal Civil de la Seine du 2 mai 1928 (Gazelle ‘des Tribunaux, 1928, n° rob).

Cette façon de procéder est indiscutablement légale. S'il est illicite et contraire à l’ordre public de stipuler d'avance l’immunité de ses fautes délictuelles, il est possible, par convention formelle, de limiter les conséquences de sa propre faute contractuelle, ou de celle de ceux dont on doit répondre. L'important est d’entourer cette convention de toutes les précautions nécessaires, qui ne puissent la rendre caduque, en surprenant la bonne foi du co-contractant.

Nous avons, dans la partie de ce travail consacrée au rôle des syndicats hôteliers, montré que nos groupements ne sont pas en mesure de prendre utilement la défense de tous Jes établissements dénommés hôtels, étant donné la diversité des intérêts qui s’y trouvent représentés, et les points de vue différents. On ne peut, à la fois, s'occuper des hôtels de tourisme et de tous ceux qui ne peuvent avoir le même standard éthique. Ce sera le rôle du Syndicat épuré de demain de proposer, de faire connaître et de propager parmi ses membres l’idée de la limitation contractuelle de responsabilité que nous venons d’exposer. La réserve soumise aux voyageurs étant généralisée ne pourra heurter ceux qui sont de bonne foi et qui ne peuvent que la trouver raisonnable. Le juge, d’autre part, n’aura plus d’autre ressource que d’appliquer le droit, comme il le fait pour les compagnies de chemin de fer.

- : | s En Its 7 Ca ù cu F e ie Ty M4 sta INA cé #: DURS d < | x S@ J EE ME? + Cu Let E

n 40 NS TX à

— NE HLPENPES

re RES Les “1 ) so

à n 4 : ne « LÉ Le

F. À ne

En Vous rte T EST Ai L st» 4T tre ET L Le RALAMORIA EE SRI Ie FI pi ® tit pa ï + ; dé #. 4 à & - 4 à :

ERA | 1 f |

see PC AT

Page 1