LES IMPOSITIONS
La question des impôts et taxes auxquels est soumise l’industrie hôtelière est très importante à étudier, car elle est l’objet de discussions animées tant entre les représentants des pouvoirs publics et les Syndicats corporatifs qu'entre les hôteliers eux-mêmes. il est probable qu’aucun terrain solide d’entente ne sera trouvé, aucun apaisement apporté, aussi longtemps qu’une documentation sur notre industrie, sur ses ressources véritables, sur ses possibilités d’existence ne sera réunie, pour servir de base à un raisonnement objectif. Une fiscalité trop lourde nuit gravement au développement d’une industrie, quelle qu’elle soit, si même elle n’arrête complètement son essor et il ne serait pas admissible qu’on ruinât irrémédiablement l’une des grandes sources de prospérité nationale : l’hôtellerie.
Peut-être, nous permettrons-nous de douter de la valeur de l’argumentation présentée par les hôteliers à la tribune publique. Cette argumentation n’a eu, en tout cas, pas la force qu’elle aurait dû avoir si les intéressés avaient été unanimes dans leur manière de voir et parfaitement solidaires les uns des autres. Mais ce que nous croyons pouvoir affirmer, c’est que les pouvoirs publics n’ont pas
(1) Il est bon de noter ici le taux du salaire horaire moyen des cinq principales branches du bâtiment, puisque l'hôtelier leur fait appel pour l'entretien et la modernisation de son outillage immobilier et mobilier (Série des prix de la Société Centrale des architectes pour la région parisienne) :
Avril 1914 Mai 1926 Janvier 1927 Janvier 192%
Macon oc ee Fr. 2 23 6 63 70) 7 99
COUVIEUTRNES Re eee 191 6 75 7 55 8 20
Plombier Re rerCt 1 31 6 75 7 55 8 20
Menuisier c ce 1255 6 60 OS 7 90
Penitmer 24 4e star ve 1 13 6 25 6 6o 7 25 LORIE Er Ce
Salaire horaire moyen 2 6 60 DRE 7 88
examiné le problème qui se posait avec le désir de le résoudre au mieux des intérêts généraux et particuliers qui se trouvent en conflit. Regrettons aussi que l’Administration, par un souci qui, véritablement dépasse son rôle, se soit trop souvent ingéniée à interprêter l'intention fiscale dans un sens que l’économiste ne saurait admettre, même au cours de la période de difficultés budgétaires que nous tra- ‘versons. Un effort de compréhension de part et d’autre, une connaissance plus approfondie des conditions économiques actuelles, en même temps que la révélation des points sensibles dans l’exploitation de notre industrie, auraient amené une détente dans les rapports entre le fisc et les contribuables. Par les temps que nous vivons, le moral du contribuable est un élément que les pouvoirs publics auraient grand tort de négliger.
‘dam Smith a dit (1) que l’impôt devait être soumis à d2>s règles dont la première, dite règle de justice, énonce :
« Les sujets d’un Etat doivent contribuer aux dépenses « du gouvernement, chacun le plus possible en proportion « de ses facultés, c’est-à-dire en proportion du revenu dont .< il jouit sous la protection de l'Etat ».
On pourrait croire que ce principe de justice fiscale est appliqué à la lettre en ce qui concerne l’hôtellerie. N’avonsnous pas, en effet, assisté à une ère de prospérité de l’industrie hôtelière prospérité qui, du reste, ne lui a pas été particulière — et l’Etat n'est-il pas fondé à prélever, à cette occasion, la part de richesses dont il a besoin pour remédier au déficit redoutable dans nos finances publiques ? L'Etat n’a-t-il pas le devoir de taxer d’une façon particulièrement lourde les dépenses « somptuaires » qu’effectuent dans les hôtels les étrangers ou les voyageurs nationaux « riches » qui y séjournent ? Enfin, l’idéal des classes pauvres n'est-il pas en voie de triompher, lorsque le fisc s’acharne sur une industrie, dont le nom seul évoque un idée de luxe ?
« Ce n’est pas la lettre, mais l’esprit du postulat posé par Adam Smith qu'il faut rechercher et il n’en est pas de plus énigmatique » (2). L'accord n’existe pas, en effet
(2): Adam Smrrn: Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, livre V, chap. II, lect. II.
(1) Voir JÈèze: Cours de finances publiques 1927-1928, p. tr.
sur les conditions que doit remplir l'impôt pour être considéré comme juste. Bien mieux, dans ce siècle où les intérêts économiques sont étroitement solidaires les uns des autres, il est dangereux de taxer anormalement une industrie déterminée sous le prétexte que la proportion des revenus, dont elle jouit sous la protection de l'Etat, paraît importante. Il faudrait, d’abord, être bien sûr que les revenus de l’industrie considérée ne sont pas factices, qu’ils offrent une stabilité et une consistance suffisantes pour pouvoir supporter longtemps des charges fiscales exceptionnelles, sans que leur déclin entraîne la paralysie de l’industrie elle-même. Nous savons déjà que tout arrêt dans le développement ou l’activité de l’hôtellerie atteint sévèrement une foule d'industries et de commerces qui en dépendent et risque, en fin de compte, de compromettre l’équilibre des finances.
Il est indéniable que le législateur français n’a envisagé la crise financière qui s’est révélée brusquement au lendemain de la guerre — comme si on n’avait pu la prévoir et y remédier progressivement — que sous l’angle le plus simpliste : à savoir l’urgence de faire face aux dépenses publiques effroyablement accrues, par une taxation brutale de toute matière imposable qui, par sa nature même, ne pouvait se dérober. Maïs si certaines industries, dont l’économie était mieux connue, ont pu se défendre et échapper à une fiscalité d’exception, l’hôtellerie française a été le point de mire de toutes les visées à tendances démagogiques. Elle a subi et subit encore à l’heure actuelle un régime fiscal qui lui est propre et que nous considérons comme une erreur économique de ces temps troublés.
En dehors des impôts ei taxes qui se superposent, telles de véritables cascades sur l’exploitation hôtelière — et nous tenterons d’en donner la nomenclature — les hôtels ont été
classés en catégories distinctes d’après des indices qui n’offrent aucune exactitude rigoureuse d’établissement. C’est ainsi que ceux qui appartiennent aux deux catégories supérieures paient la taxe sur le chiffre d’affaires à un taux beaucoup plus élevé que celui appliqué à toutes les autres entreprises françaises.
Ils sont, en outre soumis, à Paris, à une taxe dite « sur les locaux meublés », basée sur les recettes de location, et, en province, à la taxe de séjour qui, bien que destinée à être payée par le voyageur lui-même, se répercute sur les charges de l’hôtelier, seul responsable.
L'hôtellerie est une branche appréciable de notre édifice économique ; elle n’est pas seulement destinée à rendre des services à l’infime minorité de ceux qui viennent en France pour le plaisir ; elle puise ses ressources parmi la clientèle étrangère qui lie les affaires au tourisme et surtout, ne l’oublions pas, parmi les Français, dont les déplacements deviennent de plus en plus fréquents et qu’on s’acharne à imposer doublement : à leur domicile et à l’hôtel. Il semble d’ailleurs tout à fait exagéré de croire que les dépenses effectuées à l’hôtel revêtent un caractère comptuaire. Le confort, le luxe même, offerts dans les hôtels, ne sont en définitive guère au-dessus de celui, dont le bourgeois s’entoure chez lui. Les classes ouvrières, ellesmêmes, n’ont-elles pas l’occasion de se procurer le bienêtre qui, de plus en plus, pénètre les foules, en vertu d’une tendance universelle vers ce que l’on a appelé la « démocratisation du luxe? »
Enfin, soucieux de nous attacher à faire triompher le bon sens et la justice contre toute idéologie démagogique, nous nous élevons contre le principe de la classification des hôtels en catégories fiscales différentes. Ce que l’on appelle communément l’hôtellerie de luxe n’est, en définitive, que la plus aléatoire des entreprises. Son régime d’exploitation, extrêmement sensible aux fluctuations économiques, ne lui permet d'obtenir qu’un rendement moyen infime, bien moindre, en tout cas, que celui de la petite et moyenne hôtellerie dont les recettes sont plus régulières. Nous justifierons par la suite ce point de vue qui peut sembler paradoxal à tous ceux qui ne connaissent pas suffissamment notre industrie.
Pour compléter notre pensée, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l’argumentation du Ministre des Finances lui-même, au sujet d’une taxe exceptionnelle, elle aussi, sur les affaires d’exportation et qu’il est intéressant de rapprocher ici (1):
« L'extension de l’impôt sur le chiffre d’affaires aux « opérations d'exportation avait paru pouvoir être envisa- « gé en raison de la prime indirecte, dont bénéficiaient nos « marchandises pour la conquête des débouchés extérieurs,
(1) Loi du 13 juillet 1925, art. 84, sur la suppression de la surtaxe d'exportation. Décret du 3 janvier 1927 (J. O. du 5 janvier), suspendant l'application de la taxe à l’égard des affaires portant sur les marchandises exportées. |
« du fait de la depreciation continue du franc. L’heureux « redressement de notre devise a supprimé pour les indus- « tries françaises d’exportation ces avantages artificiels. « Dès lors, si l’on consiäere que le commerce internatio- « nal est l’objet d’une concurrence particulièrement âpre, « on peut craindre que le maintien de la taxe à l’exporta- « tion place les industries intéressées dans une situation « d’infériorité. Or, le maintien d’un large courant d’expor- « tation est pour le pays la condition même de son redres- « sement financier, en même temps qu’un élément essen- « tiel de son équilibre économique.
« Dans ces conditions, il me paraît expédient de suspen- « dre l’application de la dite taxe ».
Quelle confirmation aécisive pour notre thèse !
Ainsi, les finances, l’économie du pays ont besoin d’une exportation active, ainsi, les industries qui s’y livrent doivent être, en quelque sorte, privilégiées (dispensées de la taxe sur le chiffre d’affaires). Mais le tourisme n’est-il pas, pour reprendre une expression communément admise, une industrie génératrice « d’exportation à l’intérieur » ? Bien mieux, dans ce cas, le pays n’a même pas à se préoccuper de s’ouvrir des marchés à l’extérieur, il lui suffit d’attirer l’acheteur sur place, en l’espèce le voyageur, et à l’encourager à dépenser le plus possible. Voila de l’exportation toute trouvée et l’hôtellerie joue un rôle primordial dans le mécanisme. Pourquoi, au lieu de surimposer cette industrie, ne seriat-elle pas encouragée, favorisee ?
Nous laisserons de côté l’exposé des impôts et taxes que supportent les hôteliers, comme tous les autres commerçants français (1), et nous nous attacherons seulement à faire un rapide exposé sur l’historique et l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires, à laquelle l'hôtellerie paie un tribut spécial.
On sait que ia taxe sur le chiffre d’affaires tire son origine de la taxe sur les paiements institués en pleine période de déséquilibre budgétaire par la loi du 31 décembre 1917.
(x) Ce sont: taxes sur les chevaux et voitures, taxes sur les automobiles, impôts sur les billards, sur les distributeurs automatiques, sur les cartes à jouer, les licences pour la vente des boissons alcoolisées, la taxe d'apprentissage, la patente, l’impôt sur les bénéfices commerciaux, la contribution mobilière, les Laxes sur les enseignes lumineuses, les balcons et autres taxes municipales, la taxe de séjour (à Paris, la taxe municipale sur les meublés).
Cette loi institutait, en fait, deux taxes destinées à se compléter : d’une part, une taxe générale sur tous les paiements : d’autre part, une taxe somptuaire qui frappait les objets consiaérés comme étant de luxe et compris dans un tableau arrêté par une loi, après avis de commissions départementales. La taxe sur les paiements a été remplacée par la taxe sur le chiffre d’affaires, mais la taxe de luxe subsiste encore aujourd’hui dans son principe, après avoir été accommodé au régime de la nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires (1). La loi de 1917 avait posé le principe que toutes les aepenses taites dans des établissements destinés à une clientèle« riche » étaient considerés comme étant somptuaires et assujetties, par consequent, à la taxe de luxe qui se substituait à la taxe ordinaire sur les dépenses effectuées dans les établissements destinés à une clientèle ordinaire. Ainsi, dès 1917, le législateur discrimine entre les établissements dits de luxe (hôtels, restaurants, pâtisseries, etc) et les établissements ordinaires pour les soumettre à un impôt de taux différent.
La discrimination que l’on s’est efforcé de faire à cette époque et sur laquelle la loi postérieure du 25 juin 1920 n’est pas revenue, devait soulever, on le conçoit, de nombreuses objections d’ordre théorique et des difficultés d’application pratique.
Objections d'ordre théorique : ce sont toutes celles qui font le procès de l’impôt somptuaire s’appliquant à l’hôtellerie, industrie nécessaire, indispensable à la vie économique du pays :
Paralysation du mouvement 1ouristique ;
Prime à la diminution du confort et de l’art à l'hôtel:
Déviation vers d’autres pays du mouvement touristique étranger.
Difficultés pratiques : sur quelles bases asseoir la différenciation entre les établissements de luxe ? Sur les signes exterieurs ? Sur les prix pratiqués ?
Tous les établissements reconnus de luxe pairont-ils le même taux ou bien créerait-on des catégories parmi eux ? Quels organismes seraient-ils appelés à classer les établissements ? Quelle serait la composition de ces organismes ?
(1) La laxe sur le chiffre d'affaires, par Azuix et LEcERcLÉ, | OS de et suiv. ;
Quelle voie de recours contre les décisions serait ouverte aux contribuables s’estimant léses ?
On voit que le système introduit dans notre législation fiscale par la loi de 1917 risquait de créer de nombreuses injustice d'application. La seule excuse que l’on pouvait admettre, à la rigueur à cette époque, était la nécessité de trouver de l’argent coûte que coûte, par un moyen non susceptible de troubler les masses qu'il fallait ménager. Mais on ne peut concevoir qu’à l’heure actuelle de pareils
errements soient tolérés plus longtemps.
Tout a eté dit sur l’application de la loi du 25 juin 1920. Les critiques nombreuses qui ont été faites dans les milieux corporatifs (1), les protestauons portées à la Tribune parlementaire n’ont pas empêché cette grande iniquité économique et fiscale de survivre à l’heure actuelle. Trois catégories distinctes d’établissementss.conunuent à exister, qui payaient depuis le 1* avril 1926 (2) l'impôt sur le chiffre d’affaires sur les taux respectifs de 2—4 et 13 %. Le lecteur se reportera aux traités spéciaux sur le fonctionnement et l’assiette de la taxe concernant l’hotellerie (3). On nous permettra seulement de dire que, faux dans son essence, ce régime ne peut, malgré certains correctifs apportés, que consacrer une injustice intolérable (4).
On ne doit pas oublier aussi que l’hôtelier paye déjà la taxe somptuaire lors des achats du matériel qui est indispensable. Ces achats ne sont pas, en effet, considérés comme fait en vue de la revente et l’hôtelier est assimilé au particulier. Comme si l’hôtelier qui installe uné salle de bains avec des appareiïls de première qualité, par exemple, n’avait pas pour objet de vendre cette chose par petites fractions, puisqu'elle se détériore et disparaît à l’usage ?
L'ensemble des charges nées d’une fiscalité exceptionnelle est, insupportable. Dès qu’un établissement s'efforce
(1) Lire surtout le rapport de M. Barnier, Président de la Chambre Nationale de l’Hôtellerie, « Bulletin du Syndicat des Grands Hôtels », février 1922.
>) Loi du 4 avril 1926.
(3) La taxe sur le chiffre d'affaire, par Arrix et LECLERCLÉ, p. 161 et suiv. Guide juridique de l’Hôtelier, par Lacan, p. 596 et suiv.
(4) Le fonctionnement des Commissions de classement dans lesquelles entraient des concurrents hôteliers et des fonctionnaires désireux d’exploiter les différences d'interprétation est, on ne peut plus, critiquable.
d'améliorer son outillage pour le mettre à hauteur des exigences modernes, il est appelé à passer dans une des catégories répréhensibles, dites de luxe ou de demi-luxe. Mais un observateur scrupuleux sera-t-il jamais en mesure de délimiter à quel point commence le luxe et n’est-ce pas surtout une appréciation personnelle dépendant d’habitudes propres ? D'ailleurs, s’il suffisait de se référer aux moyennes des prix pratiqués dans les hôtels de même classe (1), ne risque-t-on pas de se tromper, surtout si l’on sait combien peu comparables sont les tarifs des hôtels, d’une année, d’un mois à l’autre, puisqu'ils sont forcément soumis à la loi de l’offre et de la demande ?
Ainsi, de quelque manière qu’on l’envisage, une fiscalité spéciale à l’égard de l’hôtellerie ne peut reposer que sur l'arbitraire et ne se justifie d'aucune façon.
Nous nous proposons de donner un exemple concret d’application de la fiscalité dans une entreprise hôtelière de luxe,(?) dont nous avons reproduit précédemment le bilan et le compte d’exploitation annuel. Ne pouvant surcharger ce travail, nous ne donnerons que de courtes explications sur l’assiette des divers impôts que cet hôtel, du type normal des petites maisons de la 1" catégorie, doit supporter. Le lecteur se reportera, pour plus amples informations, aux nombreux traités qui ont pour but d'éclairer le contribuable sur ses obligations fiscales de l’heure présente (2).
(x) Tel est le critérium principal — mais non le seul — sur lequel s'appuient les Commissions de classement.
(2) Traité de sciences des finances et de législation fiancière, par E. Arrix (Rousseau et Cie), Précis de droit fiscal, par C. Rosier (Flammarion), elc., etc.
Hôtel X, à Paris (1° catégorie)
Impôts et taxes afférents à l'exercice :929
1° Patente Calcul du principal fictif :
Droit fixe. Tableau A, troisième classe pour Sn M ne es me ce LÉ Droit proportionnel : vingtième de la valeur locative des locaux destinés à l’usage commun des voyageurs, soit sur 22.500...
Droit proportionnel : quarantième de la valeur locative des locaux destinés à l’usage particulier des voyageurs, soit sur PS VO RSR OT Er
Total des anciens droits .
Centimes additionnels relatifs à la patente, en 1929, à
Paris MIO Montant de la patente 1929 :
Taxes accessoires’ de la patente
a) Contribution pour frais de bourse et de Chambre de Commerce (anciens droits multipliés par les centimes additionnels,
b) Taxe sur la valeur locative des locaux professionnel (valeur locative X 3 %) 10000 SE
Total de la patente et taxe accessoires. .....
2° Contributions foncières
Base de l'impôt: revenu net des propriétés bâties ou non bâties (d’après le cadastre), calculé forfaitairement à raison de 3/4 de la valeur locative pour les bâtiments et 4/5 de la
valeur locative pour les terrains.
Revenu net :
Contribution foncière: (1) Revenu net multiplié par les centimes additionnels: 112.500 X 0,305476045 — 34.366.05 Taxe de balayage:
4,23 par mètre superficiel, pour 150 mètres.. . 634.50 Taxe d'écoulement à l’égoût:
Revénuenet: 112 500 48 meer 450 Taxe foncière:
Revenu net: 112.500"à/2,90 7% 3% -22 2 2.812.50 Taxe d'enlèvement ordures ménagères:
Revenu net: 112500 à 479875 0eme 5.343.75 Taxe sur la valeur en capital:
Valeur en capital: 1.200.000 à 0,20 %...... 2.400 Taxe sur les biens de main morte:
TATIL = COMPIEXES ET TRE RE ER 3.519,92
Totakdél'EnpOt ÉOoNnCIe PRES RER eee 49.526,72
3° Taxe municipale sur les meublés
Le texte de la loi du 15 janvier 1926 qui l’institue, est resté enigmatique (2).
Qu'est-ce que « la valeur locativé des locaux, déterminée par leur prix habituel de location ramené à l’année »? Après de nombreux pourparlers, beaucoup de pertes de temps, de nombreuses erreurs, l’administration a admis le système que nous appliquons ci-après :
Valeur fictive de location des chambres de l’hôtel le 7 janvier 1929: 8.750 francs, soit par chambre:
— 125 francs,
ce qui le classe en 4° catégorie, taxée à 4 %
Valeur fictive de location des chambres de l'hôtel pour 215 jours: 1.881.250 francs (3) à 4 %, = 75.250 francs.
(x) Le mode de calcul à été modifié en 1930.
(2) J. O., 16 janvier 1926.
(3) Les recettes de location de cet hôtel ont été loin d'atteindre ce chiffre. Il est parvenu à obtenir une diminution pour l'impôt réclamé à ce titre en 1930. N’empêche que, par suite d’une assiette défectueuse de cette taxe, il à été l’objet d'une lourde erreur fiscale pour les années qui précèdent.
4° Taxe sur le chiffre d’affaires
La loi du 3 août 1926 a fixé comme suit, les taux de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux hôtels, restaurants (1) :
Etablissements non classés ............ 2 — d6,2°- catégories... - pa — de 1° y ILE TT ne 19327
Chiffre d’affaires (logement et nourriture) 2.071.000 à 13 , 269.230 Chiffre d’affaires accessoire:
a) Récupération de taxes, 160.000 à 13 %,.... 20.800 b) Divers (publicité, matériel brisé, etc...) 93.000 à 2 % 1.860