‹ L'Hydraulique au MarocChapitre 10 sur 33 · Voir Sonnier, op. cil., p · texte numérisé non relu

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Section IV. — Mise à la disposition des particuliers

des eaux du domaine public.

Il semble bien que la domanialité publique des eaux au Maroc n'ait été voulue par l’Administration que pour pouvoir réaliser plus facilement un aménagement méthodique des ressources hydrauliques, pour mettre à la disposition du plus grand nombre la quantité d’eau la plus importante dans les conditions les meilleures. Il était donc naturel, une fois que l’Administration serait en possession de toutes les eaux, qu’elle permît aux particuliers de les utiliser, tout en prenant certaines garanties en raison de leur importance économique.

L'utilisation des eaux du domaine public a été prévue par le dahir et l’arrêté viziriel du 1% août 1925. Cette utilisation peut se faire soit par une autorisation de prise d’eau, soit par une concession de prise d’eau, soit enfin par un règlement d’eau.

$ 1. Aulorisalion de prise d’eau.

C’est le moyen de beaucoup le plus général de mettre à la disposition des particuliers les eaux du domaine public. C’est ainsi qu'il y à nécessité d’une autorisation, lorsqu'un particulier qui a creusé un puits sur son propre fonds, en tire plus de 200 mètres cubes par jour (dahir 1er août 1925, art. 6 modifié par le dahir du 2 juillet 1932.)

L'article 13 du dahir du 1 août 1925 dispose :

« L'autorisation de prise d’eau est accordée par un arrêté du Directeur des Travaux publics pris après enquête et sous réserve des droits des tiers. »

Le particulier qui désire obtenir une autorisation de prise

d’eau fait une demande au Directeur général des Travaux publics quinomme une commission d'enquête identique à celle dont nous avons vu le fonctionnement pour la délimitation du domaine public et la reconnaissance des droits d’eau, mais les délais sont moindres. Le registre mis à la disposition des intéressés pour qu’ils y mentionnent leurs observations est déposé pendant dix jours et dans certains cas l'enquête est plus rapide. C’est ainsi que pour les puits elle ne dure que huit jours.

Jusqu’en 1932 où le dahir du 2? juillet est venu modifier celui du 1 août 199%5, l'autorisation de prise d’eau était essentiellement précaire et révocable sans indemnité pour de simples raisons de bonne administration. Ce système souleva une multitude de protestations d’ailleurs justifiées et eut de gros inconvénients au point de vue de l’équipement hydraulique du pays. Les colons étaient en eïfet fort peu disposés à engager des capitaux dans la construction de puits, menacés qu'ils étaient d’un retrait brusque et sans indemnité de l'autorisation de prise d’eau. Depuis cette modification, la révocation de l’autorisation donne lieu au paiement d’une indemnité dans tous les cas où elle ne constitue pas une sanction administrative.

L'autorisation de prise d’eau confère au bénéficiaire un droit de jouissance, droit réel qui lui permet d'exercer à l’encontre des tiers les actions possessoires.

La durée de l’autorisation qui ne peut dépasser 20 ans d’après l’article 13 est fixée par l'arrêté. Toutefois les autorisations de prise d’eau en vue de l'irrigation sont accordées sans limitation de durée, mais l'arrêté doit indiquer avec précision le fonds qui doit bénéficier de l’eau accordée et l’autorisation ne peut être cédée indépendamment du fonds (art. 13 bis). La cession du fonds entraîne d’ailleurs trans-

fert de plein droit de l’autorisation au nouveau propriétaire, qui doit déclarer la mutation au Directeur général des Travaux publics dans un délai de six mois. Cette réglementation a pour but d’éviter les cessions de droits d’eau indépendamment du fonds qui permettraient au plus offrant de s'approprier les droits d’eau.

L'autorisation de prise d’eau donne lieu au paiement d’une redevance qui est fixée par l’arrêté viziriel du 30 janvier 1926. Enfin l’arrêté d'autorisation prévoit l'obligation pour l'intéressé de faire usage de l’autorisation dans un délai de deux ans, et des. clauses de style telles que la nongarantie de débit, l’obligation de se conformer aux règlements de police, etc.

$ 2. La concession de prise d’eau.

La concession de prise d’eau pour usages industriels était prévue par le dahir du 1e août 1925, c’est le dahir du ? juillet 1932 qui a organisé la concession de prise d’eau en vue de l'irrigation.

La concession de prise d’eau est accordée par dahir pris sur la proposition du Directeur général des Travaux publics après avis du Conseil de l’hydraulique et des améliorations agricoles (art. 15). Sauf pour les prises d’eau industrielles importantes où 1l est obligatoire, le régime de la concession n’est généralement adopté que dans les cas où l’importance des travaux ou l'intérêt public le rendent indispensable. Le projet de concession donne lieu à une enquête analogue à celles dont nous avons vu le fonctionnement ci-dessus, et le contrat de concession homologué par dahir prévoit le mode d'utilisation des eaux, les obligations du concessionnaire, la redevance (dont le taux a été fixé par la loi

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