Sonnier, cp. cil., p
30 L’intéressé doit en outre faire la preuve que ce droit acquis l’a été antérieurement au 1* juillet 1931 s’il s’agit de cours d’eau, de leurs sources, des étangs, lacs permanents, des puits jaillissants ou publics; ou bien antérieurement au 8 novembre 1919 pour les sources sans émissaires, les marais et merdjas, les puits particuliers et les eaux souterraines (rettaras).
$ 2. Reconnaissance des droits d’eau.
Nous avons vu que les deux procédures à l’occasion desquelles il paraît y avoir lieu à confirmation de droits existant de propriété ou d’usage de la part des particuliers étaient soit la délimitation du domaine public, soit la reconnaissance proprement dite de droits d’eau. Nous ne reviendrons pas sur la procédure de délimitation, nous dirons simplement quelques mots de la reconnaissance des droits d’eau. |
Elle est organisée par le dahir et l’arrêté viziriel du 1e août 1925. (B. O. 670 du 25 août 1925)
« Art. 10. Lorsque l'intérêt public l’exigera la reconnaissance des droits acquis sur les eaux sera faite à la diligence et par les soins du Directeur général des Travaux publics,
soit sur la demande des intéressés, soit d'office après.
enquête dans les formes qui seront déterminées par un arrêté de Notre Grand Vizir.
ARRÊTÉ ViziRIEL pu 1 aoûr 1925.
« Lorsque après application du dahir du 1er août 1925 il y aura lieu à création de zones de protection, reconnaissance de droits, réglementation de l’aménagement, et
de la répartition générale des eaux, installation de prises
ou d'usines, création de réserves d'état, il sera procédé à une enquête préalable prescrite par arrêté du Directeur général des Travaux publics. »
Cette enquête est effectuée par une commission d'enquête, de composition analogue à celle prévue pour la délimitation du domaine public. Toute cette procédure est déclenchée par une demande faite par l’intéressé au Directeur général des Travaux publics sans formes spéciales et transmise par l’ingénieur local. Il est rare que l’admi- ‘ nistration intervienne spontanément et engage la reconnaissance sans demande préalable des particuliers.
Le droit concédé par l’arrêté viziriel d'homologation est un droit civil, réel de jouissance. L’intéressé peut librement disposer de l’eau qui lui a été reconnue, la donner, la louer, la vendre ou l’hypothéquer et faire inscrire les droits reconnus sur le titre foncier comme qualité active du fonds!. Un dahir du 2 juillet 1932 à dans son article deuxième complété l’article 10 du dahir du 1er août 1925 de la façon suivante :
« Les revendications tendant à faire modifier ou compléter l’arrêté de reconnaissance ne seront recevables que pendant une durée de six mois à dater de la publication de cet arrêté. »
Les droits une fois reconnus ne peuvent être purgés que par la procédure d’expropriation, moyennant indemnité.