‹ L'Hydraulique au MarocChapitre 11 sur 33 · Sonnier, op. cil., p · texte numérisé non relu

Sonnier, op. cil., p

RÉGIME LÉGAL INSTITUÉ PAR LE PROTECTORAT Sy

pour les concessions industrielles seulement), la durée (illimitée pour les concessions d'irrigation et qui est de 75 ans au maximum pour les autres), le délai d'exécution, les conditions de rachat et de déchéance et la répartition de l’eau à l’intérieur du périmètre d'irrigation.

$ 3. Les règlements d’eau.

Ce n’est au Maroc qu’une solution d’attente, dans tous les cas où l’imprécision de la connaissance des régimes ou des droits acquis ne permet pas de procéder immédiatement à une reconnaissance collective des droits d’eau ou à une concession de prise d’eau.

Les deux moyens que possèdent les particuliers de faire usage du domaine public, savoir : l'autorisation de prise d’eau et la concession de prise d’eau, semblent à première vue présenter des caractères et des avantages analogues, malgré/les quelques différences signalées plus haut. Mais il est certain qu’à l’heure actuelle la concession de prise d’eau sera de plus en plus fréquente, le système de l’autorisation ne devant être appliqué qu’à des cas de faible importance par l’étendue des terrains et le débit du captage. Cela tient à la naissance d'organismes nouveaux qui sont appelés à un bel essor : les associations syndicales agricoles, dont nous allons exposer brièvement le fonctionnement.

Elles ont été créées par le dahir du 15 juin 1924 et l'arrêté viziriel du 20 juin 1924.

On distingue au Maroc, les associations libres et les associations privilégiées. Les associations libres, fort peu nombreuses, dont les caractères sont identiques à ceux des associations ordinaires prévues par le dahir du 24 mai 1914,

sont créées après enquête par un arrêté du Directeur général des Travaux publics et l'acte d'association doit spécifier le but de l’entreprise et le fonctionnement du groupement. Les associations privilégiées sont créées également par arrêté du Directeur général des Travaux publics, soit à la suite d’une demande des intéressés, soit d'office par l’Administration et pour certains travaux seulement énumérés par le dahir du 15 juin 1924 (art. 1e). Ce sont : a) la défense contre les inondations, b) l’asséchement des marais, c) l’amélioration et l’entretien d'ouvrages d'aménagement des eaux déjà existants, d) l'exécution et l’entretien de travaux nouveaux d’utilisation des eaux.

De la liste même donnée par le dahir du 15 juin 1924, il ressort que le but essentiel de la création des associations agricoles a été. l'exploitation raisonnée des ressources hydrauliques.

L'article 2 dispose en outre : « Des associations syndicales privilégiées peuvent être formées pour tous les travaux d'intérêt agricole collectif autres que ceux énumérés ci-dessus lorsque le consentement de tous'les participants aux dépenses est acquis. La loi est donc très large et toutes les fois que des particuliers voudront exécuter des travaux à caractère agricole en se groupant pour diminuer les frais ils pourront se constituer en associations privilégiées. Le caractère privilégié de ce groupement résulte des avantages que leur a conférés la loi. Ces associations sont, en effet, des établissements publics (art. 7) et, par conséquent, jouissent d’une pleine personnalité morale. Si en outre l'utilité publique des travaux à exécuter a été prononcée par simple arrêté du Directeur général des Travaux publics, elles peuvent acquérir par le moyen de l’expropriation (art. 5). Le projet d'association fait connaître l’objet des travaux et leur évaluation, le périmètre des terrains com-

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pris dans l’association, la répartition des dépenses et des terres, les moyens prévus pour subvenir aux dépenses. Au cas où l'Etat donne une subvention les agents techniques de l'Administration doivent participer à l'élaboration du projet et un syndic représente l'Etat avec un nombre de voix proportionnel à sa participation.

L'arrêté créant une association syndicale agricole privilégiée fixe sa composition par la désignation détaillée des terrains et tous les droits et obligations résultant de l'association subsistent avec leurs conséquences, pendant toute la durée de l’association quels que soient les changements de propriétaire. « C’est l'immeuble qui est engagé dans l’association plutôt que le propriétaire!, »

Malheureusement les associations agricoles sont encore bien peu nombreuses au Maroc, à la fin de 1932 elles étaient. à peine cinquante, groupant moins de 1.600 adhérents, elles sont pour la plupart sans aucune force parce que trop petites et trop pauvres. Il serait souhaitable que des associations importantes se constituent pour la mise en valeur de régions entières. Nous verrons plus loin que la politique des grands barrages implique la création d’associations importantes et partant ayant des ressources puissantes de façon à tirer le meilleur parti possible des grandes étendues irri-. gables nouvellement créées et à assurer d’une façon satisfaisante l’entretien et l'amélioration des ouvrages existants. Ce sont des groupements de cette importance qui fonctionnent en Algérie et les résultats qu'ils ont obtenus font espérer que le Maroc cherchera à les imiter.

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