CHAPITRE II
Section 1. — L'exemple de l'Algérie
En Algérie, où l’eau présente le même caractère d'importance qu’au Maroc, et peut-être même à un degré encore plus élevé on ne donna une solution définitive que le 16 juin 1851. Jusqu'à cette date, on se contenta d'essayer d'appliquer la loi française en la combinant aux traditions indigènes. L’Administration, au contraire, ne cessa de soutenir la thèse que les eaux en droit musulman étaient à la disposition du sultan, qui en concédait l’usage et que, par conséquent, la doctrine de l’Islam était conforme à notre principe de domanialité publique!. La loi de 1851 adopta cette idée, en faisant rentrer dans le domaine public :
Art. 2 : «20 Les canaux d'irrigation, de navigation, de
dessèchement exécutés par l'Etat ou pour son compte dans un but d'utilité publique et les dépendances de ces canaux; les aqueducs et puits à l’usage du public.
« 30 Les lacs salés, cours d’eau de toutes sortes et les sources.