‹ L'Hydraulique au MarocChapitre 7 sur 33 · Sonnier, op. cit, p · texte numérisé non relu

Sonnier, op. cit, p

s‘ y À \ r \ RÉGIME LÉGAL INSTITUÉ PAR L'i PROTECTORAT 13

«Néammoins, sont reconnus et maintenus tels qu'ils existent, les droits privés de propriété, d’usufruit et d’usage légalement acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi sur les lacs salés, les cours d’eau et les sources. »

Par conséquent, le législateur aigérien faisait rentrer dans le domaine public toutes les eaux à l’exception de celles des puits non affectés à l'usage du public et des nappes d’eau non salées. Enfin, les eaux de pluie et de ruissellement temporaire ne font pas partie du domaine public. En réalité, bien peu échappaient à la domanialité; il y avait bien le principe du respect des droits acquis, qui aurait pu distraire du domaine public au profit des partieuliers, un grand nombre de sources et de rivières, d'autant plus que le long espace de temps qui s’écoula entre l’arrivée des colons et la promulgation de la loi aurait du permettre à ceux-ci de s'assurer ou de se faire reconnaître des droits privés de propriété. Mais l’administration, soutenue par les tribunaux, ne permit guère aux particuliers d’apporter la preuve de prétendus droits acquis, car elle exigeait que ces droits aient été concédés avant la conquête par acte beylical formel. De plus, bien que la loi n’ait pas statué sur la question de l’incorporation du lit des eaux au domaine public, l'administration et la jurisprudence assimilèrent au point de vue preuve des droits acquis, la propriété du sol à la propriété de l’eau. En ce qui concerne les eaux souterraines, la loi du 16 juin 1851 étant muette, on pouvait en déduire par un raisonnement à con/rario, que celles-ci échappaient au domaine public!. — Mais là encore, l’administration est intervenue dans son effort continuel pour

1. Ricei, Le régime des eaux en Algérie, thèse de Droit, Paris, 1898, p. 16.

étendre à toutes les eaux, la domanialité publique. Un arrêté du gouverneur général de l’Algérie subordonnant à une autorisation tout forage de puits dans les territoires du Sud fut attaqué en Conseil d'Etat. Celui-ci, dans un arrêt du 21 mars 1931, rejeta les deux requêtes en adoptant la thèse de l'administration, pour les eaux « indispensables à l'irrigation des terres et à l’alimentation de la population ». A la suite de cet arrêt qui lui donnait gain de cause, le gouvernement général de l’Algérie établit un projet de décret, soumettant l’exploitation des eaux souterraines à une concession préalable dans les régions où « par suite de leur insuffisance » il est nécessaire de réglementer l’usage des eaux. La concession est gratuite, d’une durée de 75 ans au moins, avec renouvellement par tacite reconduction, sauf préavis de 15 ans, alors que la concession d’eau superficielle est essentiellement précaire et révocable sans indemnité.

A la suite de cette consécration par lie Conseil d'Etat de l’évolution du régime des eaux en Algérie, on peut dire que toutes les eaux font partie du domaine public, et qu’elles ne peuvent faire l’objet de la part des particuliers que d’un droit d'usage concédé par l’administration. Il serait d’ailleurs souhaitable que ce droit se confondit pratiquement avec un droit de propriété, car il semble bien que Padministration n’ait voulu la domanialité, que pour fonder son droit de réglementation!.

1. Voir la remarquable étude de M. Sonnier dans laquelle est exposé tout

au long l’évolution de la politique algérienne en matière de réglementation des eaux.

Section II. — Principe de la domanialité publique.

$ 1. L'eau.

Dès l'installation du Protectorat français au Maroc, en 1912, les quelques renseignements que nous possédions sur les ressources en eau, nous conduisirent à la recherche de leur utilisation rationnelle, que devait naturellement précéder un inventaire hydraulique. Pour réaliser cet inventaire et cet aménagement des ressources hydrauliques, il fallait que l’administration ne fût pas gênée dans son'œuvre par les accaparements possibles des particuliers. Aussi par le traité de Protectorat, le Sultan s’engageait à ne plus concéder de nouvelles concessions de biens domaniaux et habous et à ne pas renouveler les anciennes concessions. Une circulaire du Grand Vizir (B. O., 1er nov. 1912) déclare inaliénables : «les étangs et les sebkas, les fleuves, les rivières, les sources, les puits et abreuvoirs publics ». Toute concession du domaine public faite par les représentants du Maghzen entre le 30 mars 1912 et le Ier juillet 1914, serait nulle de nullité absolue.

Le 1er juillet 1914, parut le dahir sur le domaine public, dont l’article premier déclare :

« Font partie du domaine public :

«d) les cours d’eau de toute nature et les sources qui leur donnent naissance ;

«e) les puits artésiens jaillissants, les puits et abreuvoirs publics ;

« f) les lacs, étangs, lagunes et marais salants;

«g) les canaux de navigation, d'irrigation ou de desséchement exécutés comme travaux publics;

«h) les digues, barrages, aqueducs, canalisations et autres

ouvrages exécutés comme travaux publics en vue de la défense des terres contre les eaux, l’alimentation des centres urbains ou l’utilisation des forces hydrauliques. »

Restaient donc en dehors du domaine public puisqu'ils n'étaient pas mentionnés dans l’article premier: les marais nonsalés ou merdjas,leseaux de sources ne donnant pas naissance à un cours d’eau, les puits privés, et d’une manière plus générale toutes les eaux souterraines. Aussi, le 8 novembre 1919, un nouveau dahir vint-il modifier l’article premier dont les paragraphes devinrent :

«d) toutes les nappes d’eaux qu’elles soient superficielles ou souterraines, les cours d’eau et les sources de toute nature; S

«d) les lacs, étangs, lagunes, marais salants et marais de toute espèce. Sont considérées comme rentrant dans cette catégorie les parcelles qui, sans être couvertes d’une manière permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en années ordinaires d'utilisation agricole (merdjas, etc.);

«f) les puits artésiens jaillissants, les puits et abreuvoirs publics. »

Restent donc définitivement en dehors du domaine public : les eaux de pluie recueillies artificiellement.

Cette définition du domaine public n’a plus subi de variation, le dahir du ? juillet 1932 ne faisant que modifier les conditions des concessions de droit d’eau en substituant au régime de la concession précaire révocable sans indemnité, un droit à indemnité lorsqu'on retire à l’usager la permission d’user des eaux.

Ce régime de la domanialité publique des eaux est donc beaucoup plus extensif et beaucoup plus précis que le régime algérien. Il ne laisse place à aucune ambiguïté encequi concernetout au moinsla nature physique des eaux.

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La domanialité publique du lit des eaux a été précisée par le dahir du 1er août 1925 qui dispose :

« Art. 1. Par complément aux dispositions de l’article premier de notre Dahir du 1® juillet 1914 tel qu’il a été modifié par notre dahir du 8 novembre 1919 sont compris dans le domaine public :

1° Le lit des cours d’eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources, celui des torrents et ravins dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes;

29 Les berges jusqu’au niveau atteint avant le débordement et en outre dans les parties des cours d’eau soumises à l'influence des marées toutes les surfaces couvertes par les marées du coefficient 120. »

Donc là encore il n’y a pas de doute possible que les cours d’eau soient ou non permanents, du moment que l'écoulement a laissé des traces apparentes, les parties du sol correspondantes rentrent dans le domaine public. Au contraire restent en dehors le lit des canaux, puits, citernes creusés par les particuliers sur leurs fonds.

« 39 font également partie du domaine public deux bandes de terre de part et d’autre du cours d’eau, appelées francs bords et d’une largeur de deux mètres à partir du niveau des plus hautes eaux. Cette largeur étant de six mètres pour le Sebou, l’Oum er Rebia, la Moulouya et le cours inférieur du Bou Regreg (Art. 1er 30 $ a et b).

Enfin et ici nous retrouvons une disposition du droit musulman des eaux, autour des sources un périmètre de protection ou harim fait partie du domaine public. Ce

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harim généralement de 50 mètres est fixé par la coutume musulmane!.

L'article 3 du dahir du 1er août 1925 prévoit également le cas, fréquent au Maroc, où un cours d'eau change naturellement de lit et il dispose :

« Le nouveau lit avec les francs bords est incorporé au domaine publie et les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit auront droit à des compensations si l’ancien lit est complètement abandonné par les eaux. »

S3. Détermination du domaine publie hydraulique

La détermination du domaine public hydraulique peut se faire de deux façons, soit par une délimitation proprement dite du domaine public, soit par des réserves émanant de la Direction générale des Travaux publies à l’occasion d'un bornage d'immatriculation.

La délimitation proprement dite du domaine public hydraulique pratiquée surtout pour les sources ou les merdjas a été prévue par le dahir du 1® juillet 1914.

« Art. 1er. — Les limites du domaine publie sont déterminées quand il y à lieu par un arrêté viziriel rendu après enquête publique sur la proposition du Directeur général des Travaux publics.

La procédure et les recours ont fait l’objet respectivement de l'arrêté viziriel du 1® août 192%5 et du dahir du 1er juillet 1914.

La Direction générale des Travaux publies ouvre une enquête sur un plan de bornage établi par elle. L'arrêté du Directeur général ouvrant l'enquête et le plan de

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