Voir Sonnier, op. cêt., p
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bornage sont déposés pendant un mois au siège de la circonscription de contrôle où se fait la délimitation avec un registre où seront transcrites les observations des intéressés. L'enquête est en outre publiée par affichage, criée eb insertion au Bulletin Officiel. Au bout d’un mois une commission d'enquête, présidée par le représentant du contrôle, se réunit, examine le plan et donne son avis. Le procès-verbal est alors transmis à la Direction générale des Travaux publics avec les données de l’enquête et l’avis de l’autorité de contrôle. Les opérations de la commission sont homologuées par un arrêté viziriel qui emporte délimitation définitive du domaine public et auquel est annexé un exemplaire du plan de bornage.
D’après l’article 7 du dahir du 1% juillet 1914 les intéressés ont un délai de six mois à dater de l’arrêté d’homologation pour exercer un recours gracieux devant l'Administration, recours qui sera exercé soit pour fixation inexacte du domaine public, soit pour reconnaissance de droits acquis avant le 1 juillet 1914. Cela tient en effet à ce que l'arrêté de délimitation n’est en aucune façon attributif de propriété. Si donc les droits invoqués sont reconnus fondés par l’Administration ils donneront lieu à une inscription spéciale pour chaque portion délimitée. Si les droits sont contestés par l’Administration le litige viendra devant les tribunaux français seuls compétents.
Le dahir du 1% août 1924 n’a prévu de procédure que pour les sources, les fleuves et, les rivages de la mer; en ce qui concerne les éléments du domaine public pour lesquels ce texte est resté muet il y a lieu d'appliquer une procédure analogue!. Le texte organique du 1# juillet 1914 décide
1. Michel, Traité de contentieux administratif au Maroc, Paris, 1933, Tome IZ p. 620.
en effet : « Les limites du domaine public sont déterminées quand il y a lieu par arrêté viziriel rendu après enquête publique sur la proposition du Directeur général des
Travaux publics. »
Section III. — Principe du respect des droits acquis.
L'article 2 du dahir du 1e juillet 1914 dont l’article 1er modifié par le dahir du 8 novembre 1919 donnait la composition du domaine public, faisait la réserve suivante :
QArt. 2 : Sont maintenus les droits de propriété, d’usufruit ou d’usage légalement acquis sur'le domaine public antérieurement à la promulgation du présent dahir. »
Ce texte ne faisait d’ailleurs qu’appliquer au Maroc une disposition de la loi algérienne du 16 juin 1851.
Par conséquent indépendamment des eaux qui par leur nature physique échappent au domaine public, d’autres aussi, sur lesquelles existent des droits de propriété privée inviolables ne peuvent y rentrer sans une procédure spéciale qui sera la procédure d’expropriation.
Pour qu’il y ait reconnaissance de droits légalement acquis il faut qu’il y ait preuve de ces droits, preuve qui sera fournie par l'intéressé devant la commission d’enquête dont nous avons vu plus haut le fonctionnement à propos de la délimitation du domaine public, les intéressés faisant alors opposition aux prétentions de l’admiaistration et apportant la preuve de leurs allégations. Ou bien au contraire les intéressés soumettent leurs prétentions à l'administration sans que celle-ci ait engagé la procédure de délimitation. Il y a alors reconnaissance proprement dite de droits d’eau.
Toutes les contestations entre l'Administration et les particuliers font l’objet d’un recours devant les tribunaux français exclusivement compétents (Art: 7, 8 du dahir du 1% juillet 1914). Il est à remarquer que cette intervention du juge se produit très peu au Maroc! malgré le grand nombre de délimitations du domaine public et de reconnaissances de droit d’eau. Cela tient à la précision des textes et au caractère libéral et conciliant de l’Admi-
nistration.
$ 1. Conditions pour qu’il y ait droit acquis. 4
1° L'’intéressé devra faire la preuve d’un droit d'usage ou de propriété, le simple intérêt étant insuffisant et ne pouvant que justifier une demande en autorisation de prise d’eau.
20 Faire la preuve d’un droit légalement acquis et ici c’est le juge, dont le pouvoir d’appréciation est considérable, qui décidera du caractère légal de cette acquisition. Le Juge marocain s’est d’ailleurs montré beaucoup moins - sévère en cette matière que le juge algérien. Alors que ce dernier exige une possession immémoriale ou une con- cession beylicale antérieure à 1851, il n’exige ni la concession par le Maghzen antérieure au 1e juillet 1914, ni la possession immémoriale, ni même la possession de 10 ans du droit indigène. Pour M. Sonnier il serait préférable que le juge marocain adopte la position du juge algérien, c’est le seul moyen de lever l'incertitude des preuves à admettre et de distinguer d’une façon précise l'intérêt
du droit.