LA FÉDÉRATION
Le paragraphe 11 est rédigé en ces termes : « Toute personne qui aura encouragé le vice en iouant le rôle de proxénète, ou qui tiendra une maison de mauvaise vie, sera condamnée aux travaux forcés pour un temps variant de six mois à quatre ans. La femme qui se laisse employer dans les maisons de ce genre subira un emprisonnement dont la durée pourra s'élever à deux ans. »
Le paragraphe 13 dit : « Quand quelqu'un aura répandu des écrits, peintures, dessins ou images
pouvant offenser les convenances et les mœurs, il sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement dont la durée ne dépassera pas six mois. Cette même peine sera appliquable à ceux qui auront oflensé les mœurs par un commerce quelconque, soit que leurs actions provoquent un scandale général, soit qu'elles soient un danger de
corruption. »
En comparant les deux paragraphes précédents au paragraphe 9 du même chapitre, on trouve que, d'une manière générale, tout célibataire qui a eu des rapports illégitimes avec une femme non mariée est puni d'une amende, mais seulement dans le cas où « à la suite d'une plainte déposée par la femme ou son représentant légal, l'homme
est condamné à pourvoir à Tentretien des enfants qu'il lui a donnés ».
212 L'UYGIÈNE SEXUELUr.
On voit donc clairement, d'apriîs ce qui pri'cî^de, que Ton peut commettre bien des înfraclions ik la morale, dans le domaine des rapports î«exuels, sans que l'État fasse intervenir son aiilorilé. Cela concorde d'ailleurs parfaitement avec co principe
général de jurisprudence en verlu duquel la loi ne
doit punir que des violences failc» au droil| cl non des p6chés. Mais il faut reconuallrc que dans le domaine sexuel, il est quelquefois exlrèmoiutiiil difficile d'établir une limite bien tranchée entre ci^ deux catégories de faits, et cela nous explique les divergences qui existent actuellement à ec .sujet, dans le^ loi^ des diiïérenles nations. Ainsi que nous venons de le monlixsr, ccrlajne>8 îmmoralîlés sont impunies en Suiîde. Quun>l uno prostituée pratique 50U commerce!, par exemple, dans sa maison ^ qu'elle *e garde de provoquer tout scandale public, qa^elle est régulièremeiil inscrite sur le registre de» ini|H>ls de »a commune; enfin si elle occupe une position reconnue^ «oïl comme miMnIno d'une famill»>» M>ll comme ouvrière quelconque en v^pparcnee ran-êo, j^ ne vois vraiment i>as comment la loi suédoijte pourrait ralleindre.
On a dît que la loi sur les vagabonds était une
arme contre la prostitution; celn nVxt vrai que dans des cas exceptionnels. L'no législation dont le» ordonnances sont *i vagues ne i^ul avoir que bien
LA réDtmêiJioit
tu
peu d'utilité pour le but qu'elle s'était propOï^é et encore bien moins pour d'uutrc;s uî^ages.
Étant donné que les honn^îtes gens» amis de la moralité, ont fait dans notre pays une inUition au roi tendant à ce que Tinconduile professionnelle fût punie comme délits il semblerait que celte
ligue îiV*t purfailomcnl ren4lu compte quo le» loi« existantes ne *ont pa» suffiBammenl rflicaiîc» contre rimmoralîlé. Je ne :Çs^is jvns re qui est rvsull»^ de
celte proposition.
D'après les lois danoise cl norv^menne, une femme qui fait m<îlier de la prostitution peut ^tre punie d'un certain temps de prison (travaux forces)» apr^ss ou sans avoir rc^u un premier avertîsxement. D après la loi suédoise, une femme ne peut ^*tre punie auxHÎ sévèrement que si elle s est laissé employer dans une maison de joie, f^es filles galantes qui opèrent |>our leur comj>le ne sont passibles que d'une j>eine beaucoup plus douce, pour cause de scandale public, ou bien quand, sans moyen» dVxîrîtence» elles mi>nenl un jriMiœ de vie qui peut troubler la tranquillité, Tordre et la moralité publics.
Les ordonnances italiennes du 22 mars 1888 sont oon^déréc^ par les membres du congrès cité plus haul^ comme un progrès, humanitaire. Il est possible qucccsoillecasenItalic,maisellesnesauraientassu-
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l'uygiène sexuelle
rément satisfaire un législateur ou un philanthrope
suédois. Dans ces décisions on lit, par exemple, que la surveillance des maisons de prostitution est confiée aux autorités ciyiles; que ces maisons ne doivent pas porter de signes indiquant leur destination; elles ne doivent pas s'installer près d'une école, d'une caserne, etc.. ; mais il n'en est pas moins vrai que TÉtat autorise leur existence. Les
demandes d'autorisallon d'ouvrir une maison de joie doivent être adressées à ces mêmes autorités de police; le demandeur doit y joindre une description de la maison, une autorisation du propriétaire, enfin la liste des femmes qui y sont employées, etc.. La police a le droit, en tout temps, d'exiger l'entrée de la maison ; elle a aussi pour
mission d'ordonner des inspections médicales, et
de confier ces dernières aux médecins militaires*. Je ne puis être de favis de Giersing ' et croire que cette loi repousse catégoriquement finscription des filles de joie ; elle confie simplement la première inscription à la maîtresse de la maison.
Jusqu'à quel point la prostitution (c^est-à-dire rinconduite professionnelle) peut-elle être considérée comme un délit? C'est là une question qui a beaucoup préoccupé les autorités étrangères.
(1) Revue de morale progressive.
(2) Flyieblad iil Sddligheds Fremme, n» 8, p. 18.