‹ L'hypnotisme et la suggestionChapitre 194 sur 218 · Schrenc» NoTziNG. Loco cit., p · texte numérisé non relu

Schrenc» NoTziNG. Loco cit., p

[\^[\ HYPNOTISMi: ET SUGGESTIO

Mais, sous ces réserves, il est certain qlie la suggestion vraie peut foire faire un testament ou une donation qui, dans ce cas, devraient être cassés, et je crois antiscientifique l'attendu suivant d\m jugement de Lyon * : « ... Attendu que la question de savoir si Ton peut, après avoir placé une personne dans l'état d'hypnose, lui imposer sa volonté de telle sorte que, soit pendant le sommeil, soit au réveil, elle exécutera, comme une machine, les actes qui lui auront été commandés, est un problème scientifique, sur lequel la lumière n'est pas encore faite complètement ; que, s'il est une école, celle dite de Nancy, qui..., il en est une autre, celle dite de la Salpétrière, qui.. . et qu'à côté dp ces deux écoles ainsi divisées... il est même des médecins, des savants pour lesquels les phénomènes hypnotiques ou les effets du magnétisme n'existent pas ;

« Attendu qu'en cet état le tribunal ne saurait, sans une certaine inquiétude, trancher une question si grave et si troublante... »

Je crois qu'aujourd'hui cette question « si grave et si troublante » est définitivement tranchée et que, sans s'occuper des circonstances spéciales de chaque cas particulier, il est possible d'imposer sa volonté à certains sujets en hypnose avec assez d'autorité pour qu'ils fassent un testament, sans le vouloir et même sans se le rappeler ensuite^. Il en est de même des

1. Tribunal de Lyon, 20 juin i8()5. Cour do Lyon, 17 juin 1896. Revue de ihypnot., t. XII, 1898, p. 69.

2. La question a été soulevée, dans une aflaire retentissante, en Angleterre, devant la Chambre civile de la Cour du banc de

HYPNOTISiME ET SUGGESTION DEVANT LA JUSTICE ^76

« donations, reconnaissances, contrats synallagmatiques avantageux pour l'hypnotiseur, d'échange, quittance ou même simple déclaration ^ » .

Gh. Julliot qui a repris et très bien étudié toute cette question au Congrès de 1900 soutient qu'on peut appliquer dans l'espèce l'article goi du Code civil : « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit » ; or, il est « incontestable qu'une personne hypnotisée n'est pas saine d'esprit » . La signature devant notaire pouvant également être suggérée, la nullité d'un acte peut être demandée, même s'il est passé dans ces conditions.

La déclaration de sanité d'esprit du testateur faite par le notaire ne suffit pas, vu son incompétence dans le cas particulier.

Pour les actes à titre onéreux il faut invoquer l'article i m qui admet la « violence » comme cause de nullité, la violence pouvant être aussi bien psychique que physique.

Dans tous ces cas, il n'y aurait pas seulement à poursuivre la nullité des actes, mais aussi une pénalité contre l'hypnotiseur, en vertu des articles /joo et /lo5 du Gode pénal, qui punissent d'un emprisonnement de i à 5 ans et d'une amende de 5o à 3 000 francs : « quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte la signature ou la remise d'un écrit. . . )) et « quiconque. . . en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader...^ )).

la reine, siégeant avec un jury ÇRevac de i'hypnot., t. XIII, 1899, p. 27).

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