‹ L'hypnotisme et la suggestionChapitre 195 sur 218 · Gh. Julliot. Loco cit., p. iio et ii · texte numérisé non relu

Gh. Julliot. Loco cit., p. iio et ii

[\. Nous n'avons plus que quelques mots à dire sur la question grave et très délicate de Vhypnotisme moyen d'instr action.

En commençant ce paragraphe, il faut rappeler ce que nous avons dit plus haut : que l'hypnotisé peut mentir ou faire un faux témoignage dans l'hypnose soit par suggestion, soit même spontanément. — Le médecin doit toujours avoir ce fait présent à l'esprit et le rappeler aux magistrats, toutes les fois qu'il sera question d'utiliser l'hypnotisme comme moyen d'instruction.

Cette réserve faite, dans quels cas peut -on utiliser et dans quels cas ne peut-on pas utiliser l'hypnotisme comme moyen d'instruction ?

La doctrine régnante est bien résumée dans les propositions suivantes de Liégeois ^ : i. La justice n'a pas le droit de faire hypnotiser un prévenu pour obtenir de lui, par ce moyen, des aveux ou des dénonciations auxquels il se refuse dans son état normal, c'est-à-dire quand il jouit de son libre arbitre ; 2. Si un accusé ou la victime d'un crime le demandaient, il y aurait lieu, au contraire, de recourir à ce procédé pour en tirer des indications que les requérants croiraient devoir leur être favorables ; 3. Même conclusion pour des actes civils, contrats de toute nature, obligations, prêts d'argent, acquis de suggestion hypnotique ; et pour des donations ou des testaments.

Ces conclusions sont généralement adoptées, les

I. Liégeois. Congrès de 1886. Revue de l'Iiypnul., t. I, 1887, p. 82.

auteurs insistant toujours beaucoup sur la prudence nécessaire dans ces cas et la rareté probable des cas opportuns.

« Cette sorte de gaestion serait aussi peu justifiée que Tancienne », dit Cullerre, et Ladame pense que les « circonstances seront toujours exceptionnelles », dans lesquelles il y aura lieu d'employer ce moyen d'instruction*. Laurent^ n'admet ce moyen que dans le crime suggéré ; il insiste avec beaucoup de raison (et Crocq avec lui) sur les précautions à prendre dans « la manière d'interroger » et les « suggestions que l'on peut involontairement provoquer en parlant à l'accusé "^ » .

Ce n'est donc qu'avec de très grandes réserves qu'on peut dire avec Joire * : « Il est aussi légitime de mettre au service d'une cause juste la science de l'hypnologie que la chimie, la graphologie ou la photographie. » L'hypnologie est peut-être moins précise que la chimie et la photographie et plus précise que la graphologie.

Quant à l'utilisation en justice de « cette faculté spéciale que l'on a appelée la lucidité » et en vertu de laquelle « certains sujets, placés dans un état de somnambulisme profond ou dans un état médianique, . peuvent avoir la perception de faits qui se trouvent actuellement hors de la portée de leurs sens normaux », je suis d'un avis absolument opposé à celui

1. Ladame. Rapport cité. Revue de Ihypnot., t. I, 1887, p. 18.

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