De Legibus, lib. Il, cip. xm
L'HYPXOTISME PERMIS QUELQUEFOIS. 295
ne laisse pas que de se demander comment on peut expliquer et justifier pareil enseignement. Un acte mauvais en soi, spécifiquement, et proscrit par la loi naturelle, devenir bon et permis, cela, à première vue, paraît plus qu'étrange. La moralité spécifique des actes peutelle changer ? Ya-t-il donc falloir introduire une sorte de transformisme jusque dans la morale ? La loi naturelle qui, comme son nom l'indique, est toute fondée sur l'essence des choses, n'est-elle pas immuable, opposée à toute exception ?
Qu'on se rassure, les théologiens ont pensé à toutes ces difficultés, et les ont résolues. Avec leur doctrine, nous n'aurons point à admettre de transformisme en morale, et l'immutabilité de la loi naturelle reste sauve.
Suarez, que je citais tout à l'heure, est un de ceux qui le montrent avec le plus d'évidence. Il remarque fort justement que tout notre embarras, dans la question, vient de la généralité des formules par lesquelles nous avons la coutume de traduire les préceptes de la loi naturelle : il ne faut point tuer, il ne faut point livrer un secret, il ne faut point retenir un dépôt contre la volonté du propriétaire, etc. ; puis il ajoute, avec une subtilité de bon aloi :
c( Il faut observer que la loi naturelle, qui n'est écrite ni sur des tablettes ni sur des parchemins, mais dans la raison, n'est pas toujours exprimée dans l'esprit en des termes aussi généraux et aussi peu définis que ceux qui se trouvent sur nos lèvres ou dans les livres. Ainsi, par exemple, la loi : qu'il faut rendre le dépôt, n'est pas dans l'esprit d'une teneur aussi simple et aussi absolue ;
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elle y est proclamée, mais avec restriction et circonspection : car la raison prescrit de rendre le dépôt à celui qui le demande justement et raisonaullement, et à moins que la défense légitime de l'Etat, d'un innocent, ou de sa propre personne, n'oblige à s'en abstenir. Cette loi se foimule ordinairement dans ces simples mots : il faut rendre le dépôt, parce que le reste est sous-entendu, et que dans la formule d'une loi édictée de façon humaine il est impossible de tout expliquer ' . »
Ainsi parle Suarez ; et, après avoir fait observer que cette doctrine est celle même de saint Thomas (I. II, q. 100, a. 8), il ajoute, faisant sienne la théorie du saint Docteur que nous connaissons déjà et qui sert de fondement à tout ce que nous venons de voir : « c'est qu'il y a une distinction essentielle entre les préceptes de la loi de nature : car les uns portent sur une matière qui ne souffre ni changement ni restriction, comme est ce principe général : il ne faut pas faire te mal, ou même tel précepte particulier comme est celui-ci : « // ne faut pas mentir; d'autres s'appliquent à une matière qui
1. Considerandum estlegem naturalem. cum per se non sit scripta in tabulis, vel membranis, sed in mentibus, non semper dictari in mente illis verbis generalibus vel indefinitis qui bus a nobis ore profertur, vel scribitur, ut verbi gratia, lex de reddendo deposito, quatenus naturalis, uDn ita simpliciter et absolute in mente judicatur, sed cum limitatione et circumspectione : dictât euim ratio reddendum esse depositum jure et rationabiliter petenti, vel nisi ratio defensionis justa, vel reipublicae, vel propria, vel innocentis obstet. Communiter autem solet illa lex illis tantum verbis proferri, reddendum est depositum, quia cœtera subintelliguntur, nec in forma legis humano modo positae omnia declaran possunt. P Tractatus De Leyibus, lib. II, cap. Xlll.
admet des changements; et par suite ils comportent des restrictions, et, dans un certain sens, des exceptions '. »
Cette remarque faite et bien comprise, la difficulté disparait et tout s'explique. La moralité spécifique des actes ne change pas tant que la matière sur laquelle ils s'exercent, leur objet, ne change pas : si la moralité change, c'est que l'objet aura changé le premier. Soit l'action délibérée de tuer un homme, par exemple : prise en soi, isolée de toute circonstance, cette action de tuer pour tuer sera toujours et partout mauvaise ; mais si le bourreau tue un criminel condamné à mort par le juge, l'acte ne sera plus mauvais, il sera bon ; c'est que, dans le premier cas, il s'agissait d'enlever la vie simplement à un homme, et que, dans le second, on l'enlève à un homme condamné et criminel : les deux actes ne tombent pas sur une même matière ; en fait, si nous avons deux moralités différentes, nous avons aussi deux objets différents : nous n'avons pas une transformation de moralité dans un même acte se rapportant à un même objet, comme notre doctrine le faisait craindre au premier abord.
L'on voit du même coup qu'elle respecte de tout point l'immutabihté de la loi naturelle. On dit que la loi naturelle proscrivant de retenir le bien d'autrui, elle
1. a Quœdam prcecepta versantur in materid quœ non recipit viutationem vel limitatiouem, ut est vel générale piincipium non sunt facienda màla, vel iiiterdum particulare prœceptum, ut non est mentiendum; alia vero sunt quae ex parte materiœ mutationes recipere possunt, et ideo limitationem, vel quasi exceptionem admittnnt. y> Ibid.
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le doit proscrire partout et toujours : nous l'admettons et le proclamons nous-mêmes. Oui, retenir le bien d'autrui, est partout et toujours défendu. Mais la loi naturelle ne défend point de retenir le bien d'autrui si, en le rendant, nous faisons courir à un tiers, à l'Etat si l'on veut, un grand danger : et voilà pourquoi, il sera permis de le retenir quelquefois, sans que la loi naturelle et la raison soient violées, ou doivent souffrir même une exception proprement dite à leur défense.
Ces explications données, nul de nos lecteurs ne s'étonnera plus, je pense, de m'entendre affirmer que l'hypnotisme, fût-il mauvais en lui-même, dans sa nature spécifique, il ne s'ensuit pas qu'il soit mauvais toujours, et toujours défendu. Je l'accorde, si l'on y tient, la loi naturelle, comme elle nous dit : « tu ne tueras point » , nous dit aussi : « tu n'hypnotiseras point, tu ne te feras point hypnotiser » ; il reste encore à savoir s'il ne peut pas se renconti-er des circonstances où il sera permis d'hypnotiser, comme il s'en présente où il est permis de tuer.
Or, je soutiens que de telles circonstances se rencontrent.
Nous avons entendu saint Thomas enseigner que le même personnage peut légitimement garder plusieurs prébendes à la fois, quand la nécessité des églises le
demande, quand il leur en revient de grands avantages * : le saint Docteur écrit de même qu'on peut tuer les malfaiteurs, quand le salut de la société et la sécurité des bons le réclament - : il dit encore qu'il est d'un sage médecin, non seulement de permettre mais encore de jjrovofiuer un mal moindre afin d'en guérir ou d'en jr/'évenir un plus grand, la fièvre par exemple, afin de faire cesser une suffocation ^ ; en général, qu'une loi n'oblige plus, dans le cas où son observation stricte aurait pour effet de contrarier l'intention même du législateur qui est, avant tout, que rien ne se fasse d'opposé à l'ordre, à la vertu et, par conséquent, à la raison^. Tous les théologiens et les philosophes tiennent le même langage.
Eh bien ! je vais montrer qu'il se présente des cas où la nécessité impose de recourir à l'hypnotisme ; où les avantages thérapeutiques de ce traitement surpassent à tel point les inconvénients qu'il peut entraîner, que l'emploi en devient certainement permis, et que le négliger serait déraisonnable autant que cruel.
Un jour de Tannée 1892, une jeune femme du peuple se présentait à M. Liégeois, i'éminent professeur de la Faculté de droit de Nancy, pour lui demander s'il ne pourrait pas, en Tendormant comme elle avait entendu