‹ L'hypnotisme scientifique (volume 2)Chapitre 104 sur 208 · D0CTH1NES DE L^ÉCOLE DE NANCY · texte numérisé non relu

D0CTH1NES DE L^ÉCOLE DE NANCY

hypnotisé l’accomplissenient d’un crime. Et je formulerai ainsi ma pensée :

« On pourra Caire à un sujet hypnotique (relativement à « l’auteur quel qu'il soit » de la suggestion du crime, « toutes Ips suggestions gui ne seront pas directement et expressément contraires à i amnésie suggérée » ...On voit que le véritable coupable tombera ainsi sous les mains de la justice, parce qii’î/ lui aura été impossible de tout prévoir et d’écarter tons les dangers par une suggestion d’amnésie, si large et si compréhensive qu’on la suppose. »

Peut-on obtenir d’un prévenu, plongé en somnambulisme, l’aveu de sou crime ou la dénonciation de ses complices?

« Il y aurait là, dit Liégeois, une sorte de piège tendu au , malheureux qui se débat sous le poids des charges accablantes accumulées contre lui; sa situation est déjà assez terrible, elle doit trop affaiblir les moyens de défense auxquels il pourrait recourir, pour qu’on y ajoute une sorte de torture morale. Je ne puis reconnaître à la justice le droit d’annihiler la volonté du prévenu en supprimant son libre arbitre. »

Cette solution, donnée en 1885, a été acceptée par tous les auteurs ; je partage en tous points la manière de voir de Liégeois, il y aurait dans l’aveu arraché au coupable quelque chose de semblable à la torture que pratiquaient nos ancêtres.

On ne doit cependant pas rejeter absolument le somnambulisme pour éclairer la justice ; si, par exemple, un prévenu réclame, pour prouver son innocence, l’interrogatoire ' en somnambulisme, on pourra et on devra même recourir à ce moyen.

Mais, dans le cas où l’on pratique cet interrogatoire, les réponses de l’accusé pourraient-elles être considérées comme infaillibles ?

Non, on ne devra jamais les considérer que comme des présomptions, le récit du somnambule pouvant être mensonger :

1“ Les hypnotisés peuvent, à part même la question de mauvaise foi, prendre leurs rêves pour des faits réels ;

2" Leurs réponses peuvent souvent dépendre de la façon dont on les a interrogés et des suggestions involontaires qu’on leur a faites.

18G criAPiTRu iii.

Je terminerai l’exposé de l’œuvre de Liégeois en mention- | nant quehpies-unes de ses conclusions :

« L’hypnotisation permet de donner aux hypnotisés cpii arrivent au somnambulisme prolond des suggestions d’actes (ju’ils réalisent fatalement, sans en avoir conscience.

« Des crimes et des délits peuvent être ainsi suggérés quand le patient est arrivé à un degré de sommeil assez profond, et ([ue la suggestion a été faite avec une insistance suffisante, la réalisation en est absolument certaine ; l’iiypnotisé, aussitôt le fait accompli, a, en général, tout oublié.

« Les suggestions peuvent, notamment chez certains sujets déjà antérieurement hypnotisés, être faites même en état de veille apparente.

« En pareil cas, l’auteur du fait matériel doit être considéré comme irresponsable, et doit être acquitté ; seul, l’auteur de la suggestion doit être recherché et puni. • I

« On peut produire, par suggestion, une insensibilité telle j que certaines femmes pourraient être violées sans le savoir etj sans en conserver aucun souvenir ; que d’autres pourraient! accoucher dans les mêmes conditions, ce qui faciliterait, de laj part des tiers, l’accomplissement des crimes de suppression d’enfant, de substitution d’un enfant à un autre, etc.

« L’auteur de la suggestion d’un fait criminel, délictueux ou simplement dommageable, peut suggérer au patient qu’il oubliera tout ce qui lui a été dit ; ce dernier croira avoir agij spontanément et ne dénoncera pas celui qui lui a fait la suggestion; mais, dans ce cas, il sera presque toujours possible; d’arriver à faire dénoncer indirectement l’auteur de la suggestion, que le sujet hypnotisé se refuse à dénoncer directement.

« De fausses accusations peuvent être formulées, de faux: témoignages portés par des hypnotisés, en vertu d’une suggestion précédemment donnée, à laquelle ils seraient contraints d’obéir, tout en restant parfaitement sincères.

« La plupart des contrats ou des actes régis par le droit civil peuvent, à l’occasion, subir l’influence soit des états hypnotiques dans lesquels ils seraient intervenus, soit des suggestions en vertu desquelles ils auraient été faits.

doctrines de l’école de NANCY.

« La justice n’a pas le droit de taire liypnotiser un prévenu pour obtenir de lui, par ce moyen, les aveux ou les dénonciations auxcpiels il se refuse dans son état normal, c’est-à-dire quand il jouit de son libre arbitre.

« Si un accusé ou la victime d’un crime le demande, il y aurait lieu, au contraire, de recourir à ce procédé, pour en tirer des indications que les requérants prétendraient devoir leur être favorables.

« Mais ces indications elles-mêmes ne devraient être acceptées qu’avec beaucoup de prudence et sous reserve de veiill-

cation et de contrôles ultérieurs.

,< Dans les cas de rapts d’enfants ou de mineures, il pourrait y avoir lieu de rechercher si le somnambulisme provoqué, la suggestion, et, notamment, l’amnésie suggérée, n’y aurait pas joué un rôle qui pourrait être parfois prépondérant. »

Vers la même époque, Bottey publia le résultat de, ses expériences sur les suggestions criminelles.

A certains sujets, Bottey a fait tirer des coups de revolver sur des amis, soit aussitôt après le réveil, soit plusieurs heures ou plusieurs jours après la suggestion. Quand l’acte doit être accompli peu de temps après le réveil, il n y a, d après l’auteur, pas de lutte ; le sujet exécute alors le crime avec la fatalité d’un automate. Mais si l’acte suggéré ne doit être accompli que plusieurs heures ou plusieurs jours après, le sujet se rend parfaitement compte de la gravité de l’acte qu’il va commettre ; il essaie de résister, mais, le plus souvent, il succombe.

Voici l’opinion de M. Bernheim , basée sur un grand nombre d’expériences ;

« B n’est pas douteux pour moi, dit-il à la Société d’Hypnologie en 1891, que certains somnambules — je ne dis pas tous, — puissent accepter des suggestions criminelles, et cela par deux procédés : tantôt directement, en les transformant en véritables automates, qui iront droit au but et tueront impulsivement, en faisant abnégation entière de leur personnalité; tantôt par une voie détournée, en leur suggérant un délire de persécution, à la faveur duquel ils commettront un crime.

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