‹ L'hypnotisme scientifique (volume 2)Chapitre 37 sur 208 · PiTRBS, Leçons cliniques. 1891, p · texte numérisé non relu

PiTRBS, Leçons cliniques. 1891, p

2. Charcot, Sur l'interdiction des représ. publ. d’hypn. 1887.

DOCTRINES DE l’ÉCOLE DE PARIS.

^aire de riiypiiotisiue pont être suivie, pour les assistants euxmôines, d’accidents soit immédiats, soit à longue échéance, accidents plus ou moins sérieux, quand ils ne sont pas très graves... Il n’est pas besoin de répéter encore que l’état hypnotique confine de très près à la névrose hystérique, laquelle^ dans certaines conditions, est éminemment contagieuse, et, entre mille exemples de ce genre, notre leçon consacrée à montrer le développement d’une petite épidémie d’hystérie consécutive aux manœuvres du spiritisme pourrait au besoin servir à le démontrer. »

Pitres soutint la même thèse et parvint à faire interdire les séances de Donato à Bordeaux ; Ghédevergne obtint la même interdiction à Poitiers.

Une très intéi’essante discussion' s’est élevée à ce propos à l’Académie de médecine de Belgique, en 1888. Je ne m’arrêterai pas à décrire cette discussion qui eut comme point de départ le projet de loi en vigueur actuellement dans notre pays ; qu’il me suffise de rappeler qu’à la suite d’une communication de M. Thiriar à la Chambre, sur certains faits relatifs à l’hypnotisme, M. Rommelaere déposa à l’Académie la proposition suivante :

« L’Académie royale de médecine de Belgique,

« Considérant les inconvénients et les dangers de la pratique vulgarisée de l’hypnotisme,

« Estime qu’il y a lieu de solliciter de la législation des mesures tendant à :

« 1“ Interdire les représentation^ publiques d’hypnotisme;

« 2“ Prévenir et réprimer les abus qui peuvent résulter de la pratique de Phypnotisme. »

L’Académie nomma une commission composée de MM. Boddaert, Crocq, Masoin, membres titulaires, et de MM. Héger et Semai, correspondants.

Le rapport conclut à l’interdiction des séances publiques d’hypnotisme.

M. Kuborn voulut faire passer à l’ordre du jour, prétextant qu’aucun accident ne s’était produit en Belgique par les

I. Voir la discussion dans la Revue de l’hypnotisme, 1888-89, p. 85.

CIIAPITRK II.

mauœiivros liypnoti(|iies; MM. I léger, (ïrocq et Lefelivre citèrent alors (le noinlireiix cas dans les(jnels les séances d’iiypnotisiiie avaient été le point de départ de l’éclosion des névroses.

Le professeur Giiernionpi'ez, de Lille, vint prononcer un discours au sein de notre académie; pour lui aussi il fallait empêcher les représentations publi(]ues d’hypnotisme.

MM. Semai et Boddaert soutinrent la môme opinion, et l’Académie vota à Funanimité, moins deux voix, la proposition de M. Rommelaere.

Le Gouvernement tint compte de cette décision et le 30 mai 1892 fut votée la loi suivante :

« Art. l®^ — Quiconque aura donné en spectacle une personne hypnotisée par lui-même ou par autrui, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d’une amende de 26 francs à 1 000 francs.

« Art. 2. — Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an ou d’une amende de 26 francs à 1 000 francs quiconque aura hypnotisé une personne n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ou n’étant pas saine d’esprit, s’il n’est docteur en médecine ou muni d’une autorisation du Gouvernement.

(( L’autorisation ne sera valable que pour une année; elle est révocable et pourra toujours être suspendue.

(( En cas de concours avec les infractions punies par les dispositions légales concernant Tart de guérir, la peine prononcée par le présent article sera seule appliquée.

« Art. 3. — Sera puni de la réclusion quiconque aura, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait écrire ou signer par une personne hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une convention , des dispositions, un cng'agement, une décharge ou une déclaration. La même peine sera appliquée à celui qui aura fait usage de l’acte ou de la pièce.

« Art. 4. — Les dispositions du chap. YII du livre 1'”' et Farticle 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. »

Le Congrès international de l’hypnotisme, réuni à Paris en 1889, a voté à l’unanimité, moins une voix, les conclusions

suivantes :

DOCTIUNlîS DK l’ÉCOLK DE PAÏUS.

« Le Congrès de l’hypnotisme,

« Vu les dangers des représentations publiques de magnétisnie et d’hypnotisme;

« Considérant que l’emploi de l’hypnotisme, comme agent thérapeutique, rentre dans le domaine de la science médicale et que l’enseignement officiel de ses applications est du ressort de la psychiatrie;

« Emet les vœux suivants :

« 1“ Les séances publiques d’hypnotisme et de magnétisme doivent être interdites par les autorités administratives, au nom de l’hygiène publique et de la police sanitaire;

« 2“ La pratique de l’hypnotisme comme moyen curatif doit être soumise aux lois et aux règlements qui régissent l’exercice de la médecine;

« 3“ Il est désirable que l’étude de l’hypnotisme et de ses applications soit introduite dans l’enseignement des sciences médicales. »

En Saxe, en Portugal, en Danemark, en Prusse, dans plusieurs villes d’Autriche, d’Italie, de France et de Suisse les séances publiques d’hypnotisme sont interdites.

L’exploitation du magnétisme.

Gilles de la Tourette a fait une étude spéciale sur l’exploitation du magnétisme; il envisage successivement : les cabinets de somnambules, les sociétés de magnétisme, les sociétés de spiritisme et les représentations théâtrales. Un cabinet somnambulique est une véritable maison de commerce administrée par deux personnes : le magnétiseur et la somnambule. Le magnétiseur est pharmacien, droguiste, rebouteur, étudiant en médecine, médecin (!), tous déclassés et le plus souvent peu convaincus de la lucidité de leur sujet.

CIIAIMTUE II.

La soinnanilmle se recrute généi'alcrnciil dans les classes inl’éricures de la société, beaucoup ne savent pas écrire.

Les sociétés de magnétisme sont Ibndécs dans un but humanitaire; les assistants appartiennent à deux classes : les exploiteurs et les exploités. Ces réunions servent ù. alimenter les cabinets somnamburKiues particuliers des magnétiseurs en renom ; « Plus il y a de monde, plus les organisateurs sont satisfaits, plus il y aura de gogos (|ui, le lendemain, alimenteront les cabinets somnambuliques. »

« Le clou de la soirée, c’est la consuUaiioîi (jraluite donnée par une vénérable somnambule, aux doigts chargés de bagues; puis la pythonisse distribue des cartes : IVI”® S..., tous les jours de... à... Passé, avenir, objets- perdus, maladies... etc. »

Les sociétés de magnétisme ont généralement un journal, dans lequel elles font la réclame pour les cabinets de leurs membres.

La somnambule dort quelquefois ; lorsqu’elle est suffisamment habituée au métier, elle peut simuler; sa lucidité est toujours banale, mais elle parle avec conviction à des personnes croyantes.

Il y a, à Paris, plus de 20 journaux semblables, plus de 500 cabinets somnambuliques, plus de 40,000 affiliés, des hôpitaux et des cliniques payants.

Gilles de la Tourette considère aussi le spiritisme comme une exploitation ; mais le procédé d’exploitation du magnétisme le plus dangereux consiste sans contredit dans les représentations théâtrales des magnétiseurs dont nous avons parlé précédemment à propos des dangers de l’hypnotisme.

L’hypnotisme en thérapeutique.

De l’avis de Charcot, de Gilles de la Tourette et de bien d’autres encore, l’hypnotisme ne doit être employé eu thérapeutique qu’avec une extrême modération ; cet agent n agissant

DOCTIUNKS DK l’ÉCOLE 1)E PARIS.

ir [l’après eux cpic sur les névropathes, ne doit être employé (pie > pour combattre les accidents névropathicpics'. « Il est médicaf lement interdit, dit un de ces auteurs, sous peine de voir se développer une foule d’accidents plus graves (jue ceux ([u’on entreprenait de guérir, d’hypnotiser des sujets ne présentant pas les symptfimes de l’hystérie confirmée. »

L’hypnotisme est un moyen thérapeutique merveilleux dans certains cas comme il peut être un agent fort dangereux. Il peut empêcher un accès d’hystérie de se produire, il peut quelquefois faire disparaître complètement les attaques ; il peut guérir les contractures, les paralysies hystériques, les

I aliénations mentales d’origine hystérique (Voisin, Lombroso et Castelli).

On peut aussi utiliser l’anesthésie hypnotique pour les accouchements et même pour les opérations chirurgicales ; de nombreux faits de ce genre ont été rapportés, mais peu de sujets sont hypnotisables et l’anesthésie chloroformique a fait de tels progrès qu’il vaut peut-être mieux avoir recours à cette dernière. Comme conclusion, voici ce que dit Gilles de la Tourette :

« L’hypnotisation ne doit jamais être employée en dehors d’un but curatif; dans tous les cas, sa mise en œuvre doit être réservée aux hystériques, chez lesquels seul il est susceptible de produire des effets véritablement indiscutables. »

Pitres^ émet un avis analogue ; pour lui les accidents susceptibles d’être heureusement modifiés par la suggestion sont relativement peu nombreux : en première ligne il faut placer l’hystérie, puis certaines habitudes et certains troubles fonctionnels qu’on observe le plus souvent chez les névropathes et qui, par le fait de leur répétition, sont devenus de véritables f besoins, tels que : la morphinomanie, l’alcoolisme, l’onanisme, f les penchants secrets anormaux, l’incontinence d’urine, I l’insomnie.

Page 1