CONCLUSION
Arrivé au terme de cette étude, nous pouvons en tirer la conclusion suivante :
L'hypothèque fluviale est une hypothèque d’une nature spéciale. Elle diffère de l’hypothèque organisée par le Code Civil par sa source unique : la convention ; par sa forme, qui peut être sous seing privé ; par son objet : un meuble ; par le choix des fonctionnaires chargés d’assurer la publicité : les greffiers de certains tribunaux de commerce ; par la forme de sa publicité, qui est réelle et non personnelle ; par la forme de la mainlevée, qui peut être sous seing privé ; enfin par les avantages fiscaux accordés à la constitution et à l'extinction.
Elle n’est pas en réalité une innovation, puisqu'on a organisé avant elle à peu près les mêmes caractéristiques, l’hypothèque maritime, le nantissement des fonds de commerce, les warrants.
Elle constitue en quelque sorte une hypothèque perfectionnée, évoluée, mieux adaptée aux nécessités de notre époque, et bien qu’elle n'ait pas eu des débuts aussi brillants que ceux qu'on avait espérés, elle doit cependant conduire notre navigation fluviale vers un meilleur avenir.
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