SIXIÈME PARTIE
Les résultats.
Ce qui entrave le développement de l’hypothèque fluviale.
Conflits de lois.
Tout semble avoir été mis en œuvre pour favoriser le développement de l'hypothèque fluviale.
Pour les prêteurs : sécurité Juridique plus grande qu avec l’hypothèque du droit commun.
a) Le danger des hypothèques occultes n’est plus à redouter, puisque le législateur n’a pas créé d’hypothèque légale. b) La publicité du droit de propriété est mieux assurée, puisque l'inscription ne se limite pas seulement aux actes et jugements translatifs de propriété ou de droits réels, - mais s'impose également pour ceux qui ne sont que constitutifs ou énonciatifs.
c) Le mode de publicité est plus perfectionné, puisque. cette publicité est réelle et non plus personnelle : il suffira de se reporter au compte du bateau sur le registre du greffier pour connaître à la fois le nom du propriétaire actuel et
les charges qui grèvent le bateau.
Pour les emprunteurs : économies importantes que ne présente pas l’hypothèque du droit commun :
Economie dans les frais de constitution et de mainlevée, puisque le ministère du notaire devient facultatif.
Economie dans les droits d'enregistrement, puisqu'ils sont réduits au minimum.
De tels avantages pouvaient laisser espérer de brillants résultats.
Ces espérances ont été déçues.
A Bayonne, aucune inscription n'avait encore été requise le 16 août 1933.
A Lyon, de 1917 à 1982, il n'y a eu que 101 inscriptions, avec un maximum annuel, en nombre, de 22 et, en capital, de 500.000 francs.
Années Nombre d'inscriptions Capital gérantl
1917 Néant Néant
1918 Néant Néant
1919 — Néant Néant
1921 Néant Néant
(les deux de 40.000 sont collectives, c’est-à-dire s'appliquent à 2 bateaux mais garantissent la même somme).
1924 3 20.000-49.950-90.000 2 collect. de 60.000 2 collect. de 130.000 11 collect. de 120.000 1 de 65.000 1 de 27.000 1 de 8,000
Années Nombre d'inscriptions Capital garanti 1 de 75.000 1 de 35.000 1926 8 1 de 85.000 4 collect. de 240.000 1 de 20.500 1927 1 18.000 > 1928 1 25.000 . : 1 de 10.000 7 collect. de 150.000 1930 14 14 collect. de 200.000 1931 20 20 collect. de 500.000 1932 22 22 collect. de 300.000 PS
À Bordeaux, le nombre annuel maximum est encore moins élevé : 11 en 1931. Le capital maximum est cependant légèrement supérieur : en 1932, il a atteint 617.160 francs.
Années Nombre d'inscriptions Cépital garanti
1917. Néant Néant
1918 ë Néant Néant
- 1949 Néant Néant 1920 ; ee 41.000 fr.
1922 - 7. 96.669 20 1923 2 39.890 90 uoz 6 190.000 »
Années Nombre d'inscriptions Capital garanti 1929 1 23.000 »
A Lille, les résultats ont été beaucoup plus importants : en 1931, le nombre d'inscriptions a atteint 116 pour un capital de 13.510.521 fr.
Années Nombre d'inscriptions - : Capital garanti 1917 Néant | Néant.
1918 Néant Néant.
1919 Néant __ Néant.
1920 Æ 569.000 fr.
(au 18 août) 32 (1) 3.553.429 »
(1) 11 ne m’a pas été possible de connaître les résultats des autres greffes, aucune enquête générale n’a encore été faïte par le ministère des Travaux publics et les greffiers, autres que ceux de Lyon, Bordeaux, Bayonne et Lille qui se sont empressés avec une extrême obligeance de me donner les renseignements ci-dessus, n’ont pas cru devoir satisfaire à mes demandes ou m'ont demandé des sommes considérables pour se livrer à des recherches,
À quoi faut-il attribuer l’insuccès relatif de l’hypothèque fluviale ?
Il semble que c’est en premier lieu à la nature même du gage : tout prêteur doit envisager l'acquisition éventuelle du gage. Au cas de vente aux enchèras du bateau, s’il y a carence d'offre, le prêteur doit, s’il ne veut pas consacrer définitivement une perte, s’il veut courir la chance d'une revente ultérieure à un prix satisfaisant, être à même de faire porter les enchères pour son compte. Peu de capitalistes acceptent de courir une pareille éventualité. Les banques spécialisées sont le plus souvent seules disposées à accepter un pareil risque. D'autant plus que le législateur de 1917 exige de l’adjudicataire, même créancier inscrit, la consignation du prix dans les vingt-quatre heures (art. 42). Les prêteurs ne seront pas toujours disposés à débourser une somme importante.
Il semble en seconü lieu que les causes de l’insuccès de i'hypothèque fluviale résident dans les risques courus par le prêteur, lorsque le bateau passe à l'étranger.
a) Certains pays permettent l’immatriculation des bateaux étrangers et ne se préoccupent pas de savoir si le bateau n'a pas été déjà immatriculé dans son pays d’origine. Cette double immatriculation est possible aux Pays-Bas, en Allemagne, et même en Belgique.
Aux Pays-Bas, l’immatriculation des bateaux est expressément autorisée par les textes.
En Allemagne, l'immatriculation n'est pas basée sur la nationalité du propriétaire, mais sur la situation du port d'attache : tout bateau pourra être inscrit, si son port d’attache est sur le territoire du Reich allemand,
En Belgique, l’immatriculation des bateaux étrangers est interdite en droit, elle est tolérée en fait.
Grâce à cette nouvelle immatriculation, le batelier pourra facilement éluder ses engagements.
b) D'ailleurs la double immatriculation n’est pas le seul danger pour les prêteurs hypothécaires : qu'arrivera-t-il si le bateau est saisi à l'étranger ?
L'hypothèque sera-t-elle reconnue par des pays qui ne connaissent pas encore cette sûreté réelle, comme l’Autriche, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie ? Et même dans le cas où elle serait reconnue, ses effets seront-ils les mêmes que dans le pays où elle a été constituée? De nombreux privilèges nationaux risquent de faire perdre au créancier hypothécaire les avantages résultant de son droit de préférence.
Intéressé par cette situation dangereuse, le Comité du droit privé institué par la Commission centrale pour la navigaton du Rhin a essayé d’y remédier en élaborant une première étude sur l'unification du droït privé fluvial.
A son tour, le Comité du droit fluvial de la Société des Nations à « repris les travaux du comitésrhénan, en a élargi le cadre en vue de trouver des solutions susceptibles d’être appliquées à l’ensemble du réseau fluvial européen »,
Enfin s’est tenue à Genève le 17 novembre 1930 une conférence où étaient représentés la plupart des Etats Européens (1). Elle a revu à nouveau les textes déjà élaborés d'une façon approfondie et a abouti à la Convention internationale de Genève du 9 décembre 1930, qui a été signée par toutes les puissances représentées. Cette convention n’a pas
(4) La France y était représentée par M. Georges Ripert, le Maître éminent de la Faculté de Droit de Paris, et par M. Henri Houpert, Directeur de l’Office de la Navigation Intérieure au Ministère dés Travaux Publics.
encore été ratifiée par la France, mais un projet de loi a été déposé à cet effet (n° 1.053, Ch. des députés, 2° session extraordinaire de 1932).
Les travaux de la Conférence ont eu trois objets bien distincts : 1° la nationalité des bateaux ; 2° l'immatriculation, la propriété, les hypothèques, les privilèges et l'exécution forcée ; 3° l’abordage.
Tous ces travaux intéressent le créancier à hypothéque fluviale, directement ou indirectement, mais ceux qui ont pour lui un intérêt primordial sont ceux qui ont trait directement à l’immatriculation, à la propriété, aux hypothèques, aux privilèges et à l'exécution forcée.
L'immatriculation est obligatoire pour tout bateau, y compris les dragues, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonneaux.
Elle est facultative, en ce sens que les Etats conservent la faculté de la permettre ou de la prescrire pour les bateaux d'un tonnage inférieur, pour les grues, les élévateurs flottants et autres engins analogues, pour les bateaux de plai- Sance. ; |
Elle ne peut avoir lieu qu’en un seul pays et en un seul bureau.
Une procédure de transfert d’immatriculation d’un pays à un autre est organisée.
Les bateliers ont le choix du pays d’immatriculation, quand ie bateau répond aux conditions de plusieurs pays. Toute- fois les Etats se réservent le droit d'imposer l’immatriculation sur leurs registres à leurs ressortissants propriétaires - du bateau pour plus de moitié.
Le transfert du droit de propriété et les effets de l’hypothèque sont régis par la loi du pays d’immatriculation.
Les privilèges susceptibles de primer l’hypothèque sont limitativement déterminé (voir ci-dessus, page 80).
La validité et les effets de la saisie conservatoire sont réglés par la loi du pays où elle a lieu.
La procédure d'exécution est régie par le pays où se trouve le bateau. Toutefois des mesures sont prises pour tenir les créanciers au courant de cette procédure d’exécution.
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