Hovelacque, ibid
ç«eaDte et en faire ainsi dbparaitre les conditions, telle parait bien éire la fonnoie da progrès intellectoel. Rien de plos faux que de croire qof rexpêheDce sociale, en se déreloppant, prenne des formes dogmatiques arrêiées ; le dogmatisme rigide n*esi compatible qn^avec une expérience très simple, an trésor d'idées assez panvre. L*Orient comparé à l'Occident et T Afrique centrale comparée à TOrient sont in5tn]ctiTes à cet égard; l'absence decriliqne coïncide ayec nne expérience suûoanaire.
Par soi le. l'apathie mentale doit diminuer et Taptitade à Texamen croitre à mesure que l'expérience acquise est pins aisément transmissitle. L'êcri:are et ses perfectionnements snccessils ont marqué à cet égard la phase dêcisiTe. Loin de fortiGer Tantorité de la tradition impêralire. iU l'ont toujours plus ébranlée. Le rapport entre récriture alphaï^ii^ueet le dereioppement de la critique en Grèce, comme entre l'imprimerie et Tessor de l'esprit critique dans les temps modernes, est derenu un lieu commun de Fhistoire. Q est étrange que le préjugé contraire ait préTalu dans la théorie du droit. Aux yeux des partisans du droit naturel, les lois écrites semblent n'être que des instruments de la tjranaie sociale. Que de déclamations n'a pas inspirées le Ters d'Anti^'ooe sur les lois non écrites! L'invention de récriture aurait-elle été si mortelle au droit? Pour s'en rendre compte, il suflit de comparer les lois non écrites de l'Afrique noire aux nôtres ou même aux lois romaines. Ce qu'invoque l'héroïne du théâtre grec, ce n'est pas l'autorité de la conscience morale mais celle d'une coutume religieuse inflexible. En réalité, une société qui écrit ses lois augmente dans une mesure presque indéfinie les garanties individuelles, car elle pose une condit ion nécessaire de la discussion judiciaire.
Le développement de Tactivité mentale moyenne conduit à l'esprit d'examen, à la critique, à la discussion dont le débat judiciaire est d'abord le domaine propre. Réciproquement Texamen judiciaire devient un stimulant puissant de l'activité mentale.
Rien n'est plus propre que la discussion judiciaire conduite au grand jour à développer non seulement l'éducation morale d'une société, mais encore son éducation intellectuelle. Elle a sur la discussion politique, elle a même sur la discussion scientifique une supériorité incontestable. Peu d'intelligences sont vraiment aptes à comprendre la position d'un problème politique et, les mathématiques exceptées, d'un problème scientifique. H n'est guère au contraire d'esprit si lourd qu'il ne puisse suivre un débat judiciaire. Si la France a fait depuis la Révolution d'incontestables progrès dans l'aptitude à donner la discussion pour base aux institutions politiques, c'est à la pratique ininterrompue des débats judiciaires publics, plus qu'à toute autre cause qu'il faut sans doute l'attribuer. Est-il besoin de faire observer que l'éducation scientifique comme l'éducation politique profite des
habitudes d'esprit créés par Tusage de la discussion judiciaire méthodique ?
La discussioQ judiciaire, notamment Texamen des preuves d'un crime ou d*une dette, fut le principal agent qui affranchit les intelligences individuelles de Tobéissance passive aux préjugés sociaux ; c'est elle qui les a soustraites à la pression des erreurs collectives. Elle a eu ce succès précisément parce qu'elle porte sur des faits. Peu d'intelligences sont aptes à discuter des principes. Les mathématiques sont peutêtre Tunique domaine où une intelligence vulgaire puisse appuyer un jugement général sur une démonstration et soustraire sa croyance au besoin d'une autorité. Ailleurs, c'est sur le fait concret exclusivement que peut s'exercer la sagacité du jugement. Or le jugement collectif tend en général à ôter à l'intelligence individuelle jusqu'au contrôle des faits les plus simples. Mais la nécessité d'instruire les procès fait prendre aux esprits l'habitude de résister à l'entraînement et au parti pris. La pensée personnelle cesse ainsi d'être, en un domaine restreint, ce qu'elle est naturellement en beaucoup d'autres, une pure écholalie. Sans doute bien souvent, notamment dans les époques de troubles, magistrats et jurés peuvent se laisser reprendre par l'habitude de laisser la foule, l'opinion, juger par leurs yeux et entendre par leurs oreilles ^ Néanmoins, telle n'est pas la régie. La discussion judiciaire instruit l'individu à résister à l'impulsion d'une croyance aveugle. A la contagion d'une opinion dominante, elle oppose un arrêt. Devant cette digue, l'inondation vient souvent s'arrêter. C'est là que le credo de la passion populaire rencontre l'évidence contraire qui lui inflige un démenti.
La science politique ne peut-elle tirer une conséquence pratique importante de ce qui précède? Si en général la discussion est le caractère propre au type de société auquel nous appartenons et si ce type politique s'est développé avec l'activité des intelligences, nous possédons une mesure de la vérité d'une doctrine politique ou sociale : c'est l'appréciation qu'elle fait de la discussion judiciaire, politique ou scientifique. L'exclut-elle? elle est radicalement fausse. L'admetelle sous une forme en la repoussant sous une autre ? elle est ep désaccord avec elle-même. Si donc il est une doctrine qui se borne à mettre au-dessus de toute atteinte le principe de la discussion, en laissant pour le reste la vie sociale suivre son cours naturel, cette doctrine est plus que toute autre apte à se dire justifiée par l'expérience. Or tels sont les signes du libéralisme.
1. Nous rappelons que ces lignes étaient publiées en novembre 189i ; elles étaient écrites avant V « AfTaire ».
Le libéralisme voit dans la discussion Tindice même de la vie de rÉtat. Un État est d'autant plus vivant que son organisation est plus compatible avec une activité générale des esprits, activité qui a pour aiguillon le besoin de preuves. Il en résulte que la philosophie du libéralisme repousse Tantithèse que Ton a si souvent cherché à établir entre le caractère organique des institutions et leur subordination à la réflexion. L'antagonisme de la vie sociale et de la réflexion a été élevé par la sociologie allemande àla hauteur d'un axiome. Cette thèse ne repose cependant sur aucun fondement. L*Élat est d'autant plus organique qu'il est plus juridique^ d'autant plus juridique que la discussion s'y substitue plus complètement à la guerre.
Sans doute» le rôle de la discussion n'est pas de créer une organisation sociale artiflcielle et de faire prévaloir en politique un idéal subjectif toujours plus ou moins tyrannique. Par sa propre existence elle exclut la possibilité d'une telle organisation sociale. Son rôle est néanmoins de mettre la réflexion dans tous les actes de la vie de TÉtat, notamment dans le jugement des procès, dans l'établissement des charges publiques, dans les résolutions qui préludent aux entreprises collectives et dans la transmission des connaissances. Grâce à elle, la biologie sociale fait place à la psychologie sociale. Ce ne sont plus , comme dans les sociétés animales, les conditions de la nutrition de rindividu et de la reproduction de l'espèce qui dominent la politique. Ces influences doivent partager l'empire avec les exigences logiques de l'entendement.
On essaie parfois de rejeter sur le libéralisme le discrédit dont souffre l'individualisme. Il y a évidemment là une méprise. L'individualisme est une théorie métaphysique excluant a priori de la vie sociale tout ce qui ne peut s'expliquer par des volitions individuelles. Il fait donc violence aux faits, car il traite la solidarité nationale, domestique, religieuse, comme un accident négligeable, accident qu'une liquidation sociale, suivie d'une reconstruction appropriée^ pourrait et devrait faire disparaître. Le libéralisme au contraire est de toutes les doctrines la seule qui soit vraiment respectueuse des faits sociaux puisqu'il s'interdit avant tout l'usage de la contrainte, soit pour transformer l'état social, soit pour en arrêter les transformations spontanées. Il s'abstient donc de prendre pour mesure du droit d'uo état social à l'existence sa conformité plus ou moins complète à uo idéal, subjectif conçu a priori.
Cependant le libéralisme passe à bon droit pour ne pas être étranger à tout idéal ; mais celui qu'il préconise n'est rien que l'ensemble des garanties de la discussion. S'il réclame d'abord celles de la discussion judiciaire, la sécurité du juge à l'égard du pouvoir et la sécurité des parties et des accusés à l'égard des juges, s'il exige ensuite les garanties de la discussion politique, scientifique, et religieuse, il peut légitimement montrer qu'un tel idéal n'est pas sans proportioo
avec rexpérieoce. L'idéal libéral énonce seulement la structure normale de rÉtat, telle que la moyenne de Fhumanité civilisée Ta constituée par une action séculaire, et en se bornant à donner une existence objective à ses besoins intellectuels.
Peut-être le libéralisme a-t-il au fond un idéal moral encore supérieur et repose-t-il sur la distinction de la morale et du droit. Plus rÉtat libéral se réalise, plus il tend à manifester un double caractère : le premier est de ne jamais se contenter pour les obligations juridiques de sanctions purement morales ; le second est de ne jamais étendre les sanctions légales aux obligations proprement morales, notamment au respect que la personne doit à sa dignité.
Mais s*il en est ainsi, nous apercevons une fois de plus le lien profond qui unit le libéralisme au développement de la logique judiciaire. Le métaphysicien qui cherche les frontières de la morale et du droit éprouve la plus grande difficulté à les découvrir. C*est pourquoi il tend à absorber le droit dans la morale au risque d'en méconnaître le caractère coercitif. Au contraire le théologien est plutôt porté à absorber la morale dans le droit, sauf à subordonner le glaive de l'État à Tautorité spirituelle. Il ne semble pas que les juristes aient connu ces difficultés. C'est que pour eux la faute À punir, Tobligation à sanctionner est juridique ou non selon qu'elle est ou non susceptible d'une preuve déterminée.
Ce principe n'est-il pas propre à éclairer la marche du droit pénal dans les temps modernes ? Un droit plus ancien punissait avec une rigueur extrême certaines fautes contre les mœurs. Comment expliquer par des considérations purement morales le passage de la répression inexorable à la complète impunité? Si nous faisons intervenir les conditions de la preuve, tout devient clair. Une faute échappe à la sanction pénale dans la mesure même où sa nature la dérobe ordinairement à la preuve. Pour faire disparaître certaines formes de l'incrimination, il a suffi que l'examen judiciaire devint plus soucieux de la certitude.
La spécification de la morale et du droit ne confirme nullement la thèse ordinaire de la morale autonome. Elle n'autorise point à conclure qu'une branche quelconque de la morale puisse se passer de l'autorité sociale. En fait, quand nous déchargeons le magistrat de la censure des mœurs, nous sous-entendons que l'éducateur en sera chargé, et le sous-entendu est parfois un peu trop implicite. Il se peut que l'idéal moral puisse parler à quelques consciences sans avoir besoin d'intermédiaires, mais, pour la foule des hommes, la moralité est et sera toujours l'ensemble des principes inculqués par l'éducation. Jamais il ne sera possible de savoir si la règle morale pourrait prendre au regard de la conscience un caractère obligatoire au cas où elle n'aurait pas été présentée dès l'enfance comme un commandement catégorique par une autorité respectée. Néanmoins, quand bien
même la dislmelioii faite par le libéralisme entre la morale et le droit n'aurait pas d'autre sens que de spécifier le rôle de Téducateur et celui du magistrat, elle serait capitale et suffirait à distinguer la société libérale des sociétés antérieures. Confondre les crimes et les péchés^ identifier la sanction pénale et la pénitence, faire du bras séculier le surveillant des pénitents et au besoin l'exécuteur des péniteaces, ce sont là les traits communs du droit (ou plutôt du désordre juridique) dans Tlnde ancienne, dans la cité grecque, dans la société européenne du moyen âge, dans celle de TOrient musulman. Cet état de choses accompagne partout la prédominance du combat sur îa procédure. Or une cause unique a fait cesser Tun et Tautre. Celte cause est le progrès de la discussion judiciaire, subordonnée elle-même à Texamen méthodique des preuves.