LEO
s’il fallait recourir à d’autres contrats lorsque les textes étaient muets et s’il fallait avoir recours à l’analogie. En admettant même l’assimilation de l’emphytéose à la vente, sera-ce le dominus ou l’emphytéole qui aura l’action en rescision? Le propriétaire est dans la même siluation juridique que le vendeur; mais sa position sociale rend inutile la protection de la loi et, de pius, les constitutions impériales (notamment Const. 3, Code 1, de jure emph.) sont inspirées par un esprit qui lui est hostile.
La plus connue de ces mésures prises contre le dominus est celle qui défend à ce dernier d'exiger plus de la cinquantième partie du prix ou de l'estimation des lieux lorsque l’emphytéote veut céder son droit à un tiers. L'action en rescision appartiendra-t-elle au preneur ; il serait téméraire de l’affirmer et, en l’absence d’un texte précis, il convient de soustraire l’'emphytéose à l’action née de la lésion.
17. — De tous les contrats, c’est assurément le contrat de Société qui exige par sa nature même le caractère de bonne foi le plus absolu et de confraternité. La lésion, l’inégalité atteignant l’un des associés, soit dans les charges, soit dans les bénéfices, devait donc être prise en considération ; principalement dans les Sociétés totorum bonorum ou omnis quæstus.
Cette inégalité pourtant pouvait étre convenue. Dans les Sociétés eommerciales, un seul principe était essentiel : admettre chaque associé à la participation aux bénéfices. La Société léonine, si l’exclusion des bénéfices était volontaire, ne valait que comme pacte de donation. Les Institutes nous apprennent que, quelle que soit la