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valeur comparée des apports et des parts convenues dans les pertes et les bénéfices, les conventions devaient être respectées, précisément parce que l'esprit de bienveillance et, à quelques égards de libéralité, est inhérent à ce contrat. « Ainsi, disent-elles, on n’a jamais doute que la convention, attribuant les 2/3 des bénéfices et des pertes à l’un et le tiers à l’autre, fût parfaitement valable (L III, Tit, 25, de Societ., SI.) La règle était donc l'égalité de part dans le silence des parties; mais toute clause portant inégalité d’attribution dans les bénéfices ou les pertes expressément formulée par les co-associés, devait être respectée. Quant au partage, 1l devait être toujours conforme à l'équité, que les associés déterminent eux-mêmes les parts ou délèguent ce soin à un arbitre. Paul (Fr., 79 D. pro socio), nous dit que si l’iniquité des décisions de Parbitre est manifeste, elle peut être corrigée per Jjudicium bonce fidei. Il n’y a d’ailleurs pas de taux fixé à la lésion en cette matière ; il est certain que pour agir en annulation d'une clause ou en rectification d’un partage, il faut que la lésion soit appréciable ; mais le législateur n’a pas déterminé de limites à cause de ce caractère spécial des relations entre associés qui exige une équité plus stricte qu'entre tous autres contractants, Les contrats dits de spéculation représentent un antagonisme : la Société une coopération qui, pour être utile, doit être loyale.