‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 12 sur 50 · ANCIEN DROIT. — LA LÉSION DANS LA VENTE · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT. — LA LÉSION DANS LA VENTE

18. — Nous avons dit précédemment que c’est aux travaux de Justinien que nous devons l'admission de la

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lésion dans notre ancien droit français, d’où son maintien dans les différentes coutumes et son passage dans notre droit moderne. Cette opinion paraîtrait paradoxale à qui se contenterait de jeter un regard superficiel sur la période qui s’étendit jusqu’au xi1° siècle. Le principe observé paraît être celui-ci: la disproportion __entre la chose livrée et le prix payé n’est pas prise en considération et l'existence d’une lésion dans une vente ne la vicie en aucune manière.

La loi des Visigoths (1) (Titre de commutationibus et venditionibus ; au Ch. sicidat quis rem suam vili pretio vendidisse) porte :

Venditionis haec forma servelur, utseures aliquae, vel terrae, sive mancipia, vel quodlibet animalium genus;vendilur,nemoyropterea firmitatem venditionis inrumpat eo quod dicat rem suam vili pretio vendidisse.

Nous rencontrons dans la loi des Bavarois (2) la même décision avec des variantes insignifiantes.

Un Capitulaire (3) consacre la même règle dans des termes semblables.

Il faut, pour comprendre cette inobservation des règles de la lésion, se rappeler que le recueil législatif de Justinien n’avait autorité que dans l’Empire d'Orient et restreint aux limites des restes du monde romain, demeurait sans aclion sur les pays soustraits à sa puissance et occupés par les Barbares. Là, l’influence romaine était représentée par le Code Théodosien et, dans l’Occident, c'était ce recueil qui, résumant le der-

(1) Leg. Visigoth. Lib., T. IV. Ch. vi ; Canciani, T. IV, page 119.

(2) Lex Bajuvar. T. XV de vend. Ch. 1x ; Canciani 11, 385.

(3) Canciani 111, 258.

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nier état des législations constituant la loi romaine, s’imposait à limitation des Barbares et pénétrait dans leurs lois. Or, le Code Théodosien avait prohibé complètement la rescision d’une vente pour vilité du prix et cette règle juridique avait été reproduite par les Barbares quand ils s’inspirèrent du droit romain,

19. — C'est vers le xnu° siècle que le principe contraire apparut lorsque les livres de Justinien pénétrèrent en Occident; étudiés avec passion, ils devinrent dans les pays de droit écrit la loi positive, dans les pays de coutume la loi subsidiaire, la raison écrite. Le droit canonique favorisa d’autre part son introduction et les décrétales d'Alexandre III (1170 et 1208) nous attestent l'existence de ce courant d'idées favorable à la lésion (1).

Le point de départ admis, de nombreuses difficultés d'application devaient se présenter. La pratique montra bientôt qu'il était impossible de suivre les meubles entre les mains de leurs différents acquéreurs, et l’on peut voir dans les coutumes le développement de la tendance qu’eurent les praticiens de soustraire les ventes mobilières à l’action de la lésion. Tandis que les premiers commentateurs Accurse et Bartole donnaient à la loi du Code sa plus large extension, nous trouvons dans la coutume de Sens, titre 21, art. 252:

« En vendition de choses mobilières, n’eschet rescision de conlrat pour déception d’outre moitié de juste prix: autre chose est en vente d’héritage ou chose immeuble, »

Dans la coutume d'Orléans, art. 446 : « En aliéna-

(1) Corpus juris canonici (Décret, greg. lib. II, 17; Cap, 3 et 6).

tion de meubles le bénéfice de restitution et action rescisoire n’ont lieu quand les parties sont capables de contracter. »

Dans la coutume de Berri (8, 2, art. 33): « Les contrats contenant aliénations de choses meubles ou bail à ferme d'héritage à moins de dix'ans fait par majeurs et par personnes capables de contracter sont bons et valables : sans que l’on puisse demander la rescision d’iceux sinon qu’il y eut vol ou fraude du côté de celui auquel est faite l’aliénation dudit meuble ou bail à ferme à moindre temps que dix ans ; excepté où il serait question de l’aliénation de l’université de grands meubles ou de meubles précieux de grande valeur ; esquels la rescision aura lieu comme en aliénation de choses immeubles. »

Il nous faut signaler cette disposition qui admet la rescision lorsqu'il s’agit de meubles de haute valeur. Nous en rencontrons de semblables dans la coutume du Bourbonnais (ch. x11, 86). « Rescisions de contrats d’outre moitié du juste prix et autres bénéfices de restitution n’ont lieu en vente de chose mobilière particulière ni en vente de fruits d’héritages faits à trois ans et au-dessous. »

La coutume de Bretagne dit de même (art, 282 de l’ancienne coutume et 295 de la nouvelle) : « En contrat de chose mobilière et si l’une des parties demandait la rescision pour déception d’outre moitié de juste prix elle n’y sera reçue au-dessous de 100 livres; et si le contrat excède ladite somme pourra demander Ja rescision ou supplément de juste prix. »

Les coutumes d'Auxerre, titre t, art. 136, de Bar, titre 14, art 200, sont inspirées du même esprit,

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