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On peut donc dire en résumé que la rescision pour cause de lésion n'élait pas admise dans les ventes mobilières, excepté lorsqu'il s'agissait de meubles de grand prix ou d’universalités de meubles, cas évidemment peu fréquents, les immeubles fictifs enlevant à la classe des choses mobilières ses éléments les plus importants.
20. — Les auteurs se mirent moins facilement d’accord sur la question de savoir s’il fallait distinguer pour le droit à la rescision entre l'acheteur et le vendeur. La coutume de Bretagne, dans le texte même que nous venons de citer (... si l’une des parties demandait), accorde cette faculté aux deux contractants. Mais le plus souvent, la jurisprudence et la doctrine étaient divisées sur ce point : les Parlements rendaient des arrêts absolument opposés et si d’Argentré, Dumoulin et Pothier accordaient ce bénéfice à l’acheteur, d’autres le lui refusaient. Guenoys, dans son commentaire, nous dit : « Les docteurs ont amplement traité cette question, sçavoir si la loi 2 du Code de resc. vend. avait lieu pour l'acheteur comme pour le vendeur. Accurse et plusieurs autres tiennent qu’elle a lieu aussi bien pour l’acheteur que pour le vendeur. Cujas, au contraire, au lieu susdit (Lib. 16, Observat. cap. 18), dit qu’elle n’a lieu que pour le vendeur. » Les uns s’en tenaient à la lettre même de la loi du Code, les autres faisaient remarquer que l’action n'était pas fondée seulement sur cette 101, mais « sur un principe tiré de la nature des contrats commutatifs dans lesquels chacune des parties contractantes n'entend donner ce qu'elle donne que pour recevoir
nee
l'équivalent. D'où il suit que ces contrats sont vicieux et doivent être comme tels rescindés lorsque l’une des parties y souffre une lésion énorme et ne recoit pas à beaucoup près l'équivalent de ce qu'elle donne. »
Or, ilest évident que ce principe s'applique égalementaux deux parties.
Automne ajoutait pour renforcer l'opinion de Cujas cet argument que l’acheteur ne peut agir en rescision parce que la lésion dont il se plaint est une lésion dans le prix qui est une chose mobilière. Nous verrons plus loin la réponse que l’on peut faire à cette objection (1).