‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 14 sur 50 · Cette règle adoptée d’une facon générale · texte numérisé non relu

Cette règle adoptée d’une facon générale

par toutes les coutumes pour les ventes immobilières devrait normalement être observée dans les autres con- {rats synallagmatiques. La coutume de Berri dans l'extrait cité plus haut admet la rescision des baux de durée supérieure à dix aus. Cette solution était d'accord avec les idées du temps qui faisaient du droit du locataire à long terme, un droit réel. Pour les baux à court terme, il n’en était plus de même, et Dumoulin nous le dit: « Zocationes al modicum tempus pro mobili censelur; 1deo cessare debet dispositio L. 2? de resc. vend.» Ainsi donc, deux raisons empêchent d'admettre ici Ja lésion: il n’y a pas d’aliénation de la propriété, et, en second lieu, les baux sont réputés

(1) Voir pages 58 et suiv.

meubles. Le Parlement d'Aix rendit un arrêt que nous citons pour l’étrangeté de ses termes : un fermier peut être restitué d’après lui contre le contrat de ferme lorsque la lésion vient «ex visceribus causae», c’està-dire quand la chose affermée ne peut pas produire ce qu'on a cru qu’elle produirait. D’après un arrêt du 18 mai 1674, la lésion est admise dans les baux à rente que l’on considère comme de véritables aliénations ; elle ne saurait l’être, au contraire, dans les baux emphytéotiques, non plus que dans le louage d'ouvrage ; un arrêt de 1602 est très précis sur ce point.

22, — Quelques auteurs étaient d'avis d’accorter la rescision en cas de dation en payement, mais les Parlements furent toujours contraires à cette opinion.

Le plus grand nombre des jurisconsultes décide que l'échange était rescindable pour lésion d’outre moitié. Les deux parties étaient considérées comme des vendeurs qui peuvent demander la rescision du contrat; mais il est remarquable que dans ce cas, la convention était toujours brisée. Chaque partie ayant voulu obtenir un objet déterminé, il était impossible d’en contraindre une à payer un supplément en argent, car c'eût été transformer l'échange en vente, C'était la théorie que soutenaieut Cujas et Damoulin.

Basnage, au contraire, prétendait que la lésion ne doit jamais être prise en considération dans l'échange parce que c’est le plus souvent un intérêt d'affection qui pousse les parties à faire un pareil contrat: nous avons trouvé un arrêt du Parlement de Normandie dans ce sens.

Signalons enfin une ordonnance de Charles IX qui

prohibe l’action pour déception ultradimidiaire en matière de transaction. Cette mesure conforme au droit romain (Fr. 78, S 16, ad. S. C. Trebell.) s’explique d'elle-même, car le législateur a toujours voulu favoriser ces conventions et les rendre inattaquables. Leur caractère aléatoire devait d’ailleurs suffire à les soustraire à l’action.

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