‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 17 sur 50 · DROIT MODERNE. — SYSTÈME DU DROIT INTERMÉDIAIRE · texte numérisé non relu

DROIT MODERNE. — SYSTÈME DU DROIT INTERMÉDIAIRE

25. — Au début, tout au moins, les assignats avaient le caractère d’une lettre de gage portant intérêts : la garantie en propriétés immobilières dont l’ensemble était estimé 2 milliards devait empêcher que le papier-monnaie tombât au-dessous du pair.

Le décret loi du 19-21 décembre 1789, décida la mise en vente des domaines de la couronne et d’une quantité de domaines ecclésiastiques dont l’ensemble devait former une somme de 400 millions. En même temps, l’on créait des billets au porteur pour une somme égale portant intérêts à 5 °,; l'intérêt se comptait par jour, et lorsque la conversion en 4 1/2 ° fut décidée, cela, dès le 15 avril 1790, l’assignat de 1,000 livres donnait quotidiennement un sou 8 deniers: celui de 300 livres 6 deniers, et celui de 200 livres 4 deniers; en sorte que l’assignat augmentait chaque jour de valeur, le dernier porteur touchant au bout de l’année la somme totale à la caisse de l'extraordinaire qui avait été créée à cet effet, en décembre 1789; d’ailleurs, cette mesure de crédit commandée par les événements, ne devait pas être employée d’une façon courante : l’extinction même des assignats créés était

réglée ainsi: 120 millions à prendre en 1791, sur la contribution patriotique établie le 6 octobre 1789, et sur toutes les recettes extraordinaires; 100 millions en 1792; 80 millions en 1793; 80 millions en 1794, et le surplus en 1795. Les assignats étaient admis de préférence dans l’achat de biens vendus.

Sans vouloir retracer en détail l’histoire de ce papiermonnaie et de ses émissions successives et rappeler les efforts énergiques faits par le Gouvernement pour empêcher les fluctuations de cours, les mesures de rigueur prises pour en arrêter la dépréciation, montrons comment par simple utilité, poussé par les nécessités du moment, on a fait subir aux théories de pur droit civil le contre-coup des théories financières et supprimé l’action en rescision dans la vente à l’effet de sauvegarder les acheteurs de biens nationaux.

A la fin de la Législative, la masse circulante s’élevait à 2 milliards 200 millions; ainsi s'explique la dépréciation de 37 0/0 que les assignats subirent en 1792. Sous la Convention le mal s’aggravait encore ; la fabrication devint tellement active qu’il existait au moi de mai 1794, 6 milliards d’assignats. À la fin de cette année ils perdaient 78 0/0 de leur valeur nominale. Le numéraire devint tellement rare que pour se procurer un louis il fallait donner 3,200 livres en papier.

Telle est la situation financière que le 9 Thermidor transmit au Directoire. La première préoccupation du nouveau Gouvernement fut de rétablir la circulation sur ses bases naturelles. Bourdon (de l'Oise) proposa, et l’Assemblée décréla sur sa motion, que les biens nationaux seraient attribués au premier soumissionnaire qui offri-

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rait de payer en assignats trois fois l'estimation de 1790. Il en résultait qu'un bien estimé 25,000 francs en 1790 pouvait être acheté moyennant 75,000 francs en assignats. On voit le vice de cette mesure dont la pensée était excellente, mais qui pêchait en ce que le triple de la valeur était un chiffre trop minime, arbitraire, en disproportion avec la dépreciation du papier-monnaie. « Aussi l’on vit», dit M. Thiers, « plusieurs centaines de soumissions pour le même immeuble; à Charenton, il en fut fait 360 pour un domaine provenant des Pères de la Merci; il en fut fait jusqu’à 500 pour un autre ».

La mesure de Bourdon de l'Oise fut rapportée et le Gouvernement se trouva en face des mêmes difficultés et de nouvelles mesures furent nécessaires.

Une loi du 3 Messidor, an III (21 juin 1795), cherche à remplacer la fiction où l’on vivait depuis longtemps par la réalité en établissant l'échelle de réduction. Ce palliatif n’a pu relever la valeur des assignats qui était descendue au commencement du Directoire à 1 0/0 du chiffre nominal. D’autre part, il importait de protéger les acquéreurs de biens nationaux constamment menacés dans leurs propriétés ; non que leur situation fût plus digne d’intérêt que celle des vendeurs, mais parce que, par politique même, il fallait les affermir, les rendre sourds aux bruits de contre- révolution que l’on répandait et leur garantir des droits certains et absolus.

26. — La loi du 14 Fructidor, an III (31 août 1795), n'eut d’autre but que celui-là.

Elle porte : Article premier. — L’action en rescision des contrats de vente ou équipollents à vente entre

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majeurs pour lésion d’outre moitié est abolie à l'égard des ventes qui seront faites à compter de la publication de la présente loi. tes

Art. 2. — Toute action et toute instance en rescision de contrats de vente ou équipollents à vente pour cause de lésion d’outre moitié demeurent provisoirement suspendues. ?

Le rapporteur de la loi Lanjuinais s’était exprimé ainsi (1) : « Une multitude de procès sont portés maintenant devant les Tribunaux parce que les vendeurs prétendent que le prix des objets a doublé de moitié à cause de la baisse extrême des assignats. Le législateur doit réprimer de tels abus; ils attaquent même la prospérité nationale puisque les acquéreurs de terres diffèrent de les améliorer dans la crainte de la rescision. » Lanjuinais proposait de suspendre toute action ou instance en rescision des contrats de vente. Laurence jugea cette mesure insuffisante et dit qu’il y aurait lieu de l’abolir entièrement pour mettre un terme aux spéculations auxquelles donnait lieu l’exercice de l’action en rescision.

Dans un grand nombre de départements et surtout dans ceux de l’ancienne Normandie, on comptait dans chaque tribunal civil 40, 50, jusqu’à 100 procès en rescision, tandis qu'avant les variations produites par le cours du papier-monnaie, on en comptait à peine 2 où 3 par baillages. Celui qui intentait une action en rescision du fonds vendu m'était souvent qu’un prêtenom, tandis qu'un marchand de ces sortes de procès agissant en dessous, faisait mettre à contribution l’ac-

(1) Moniteur du 19 Fructidor, an III.

di."

quéreur tremblant de se voir dépouiller du fonds qu'il avait légitimement acquis et bien payé (1).

27. — Quand la crise financière fut passée, la loi du 3 Germinal, an V, leva la suspension provisoire ordonnée par l’art. 2 de la loi du 14 Fructidor, an IIT, (Résolution du 10 Ventôse). Le Conseil... considérant que le papier-monnaie n’ayant plus de cours forcé, les motifs de la suspension prononcée par la loi du 14 Fructidor, an III, de toute action en rescision pour vente et pour contrat équivalent à vente, deviennent sans objet; qu’en conséquence, elle doit être levée et qu'on ne peut trop se hâter de rendre aux citoyens l'exercice de leurs droits.... prend la résolution suivante:

Art. 1°". La suspension provisoire de toute action et de toute instance en rescision des contrats de vente, etc., ordonnée par l’art. 2 de la loi du 14 Fructidor, an III, est levée...

Comme cette loi ne déterminait pas dans quel cas et de quelle manière la lésion d’outre moitié pouvait être proposée et établie pour les ventes dont le prix avait été stipulé en assignats, ces lacunes furent comblées par la loi du 19 Floréal, an VI.

Comberousse, dans son rapport au Conseil des Anciens (séance du 28 Germinal), a dit (2): « Il n’y aura lésion qu’autant qu’un immeuble vendu en assignats à une époque déterminée aurait dû se vendre le double et plus à la même époque. Il n’y aura pas lésion

(1) Voir note s. Loi du 14 Fructidor, an III, SiREy. Codes annotés, l'e série, p. 347.

(2) Journal des Débats et Décrets, n° 351 et suiv.

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