‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 18 sur 50 · END · texte numérisé non relu

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lorsque l’immeuble vendu n’aurait pu l’être à l’époque de la vente qu’au-dessous du double du prix qui en à été donné... Que l’on ne dise pas que l’assignat ne saurait répondre à l’idée que l’on attachait au verum pretium. L'assignat a véritablement tenu lieu de monnaie métallique. Qu’on se reporte à l’époque du 14 Fructidor, an IT. N’est-il pas évident que l’assignat, ayant formé seul le prix de la vente, eût été seul comparé à lui-même ? »

Une loi du 24 Prairial, an VII (12 juin 1799), interprétative du $ 3 de l’art. 1* de la loi de lan VI, n'eut d'autre but que de donner quelques règles aux experts.

28. — Nous nous sommes étendus aussi longuement sur les modifications subies par la lésion dans son application pendant la période du droit intermédiaire pour ne pas tomber dans un défaut commun à la plupart des adversaires de l’action en rescision. Berlier et tous ceux qui participant aux travaux du Code civil, étaient hostiles à la lésion, voulurent donner à la loi de l’an IIf une portée générale (1). Ils prétendaient qu’on se ferait une fausse idée de cette loi si l’on ne voulait voir en elle qu’une loi de circonstance : il est vrai qu’a l’époque où elle fut portée le discrédit des assignats et, par une conséquence inévitable, l'extrême mobilité des valeurs, apypelaient une mesure sans laquelle nulle vente n’offrait de solidité ; mais urgente alors, cette loi n'est-elle pas utile en quelque temps qu'on veuille l'appliquer? Berlier prie les partisans de

(1) FENET, T. XIII, p. 91.

Ja rescision d'observer que dès 1793, c'est-à-dire à l'époque où les assignats avaient le plus de faveur, tous les projets de Code tendaient à l’abohtion de cette cause de rescision et qu’en l’an V, après la réapparition du numéraire, un nouveau projet de Code proposa de confirmer l’abolition prononcée dans l'intervalle.

Nous croyons, pour notre part, que la loi du 14 Fructidor est une lui d'occasion commandée par des circonstances politiques et économiques exceptionnelles. Elle n’eut d'autre but que de rassurer les acquéreurs de biens nationaux et s’il nous fallait encore un argument dans ce sens, nous le trouverions dans le décret du 2 Prairial, an V, qui décide dans son art. 3 : « La loi du 19 Floréal an V n’est point applicable aux ventes et reventes de biens originairement nationaux : Ces ventes ne peuvent être attaquées en rescision pour cause de lésion en quelque valeur que le prix en ait été stipulé. »

Nous sommes arrivés au moment de la préparation du Code civil. Nous ne suivrons pas point par point les très longues et très savantes discussions qui précédèrent l’admission de la lésion; mais nous aurons l’occasion, au cours de ce travail, de grouper d’une facon plus rationnelle et plus scientifique les arguments que l’on fit valoir pour et contre la lésion.

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