‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 19 sur 50 · RAISONS DE SON ADMISSION DANS CET UNIQUE CONTRAT · texte numérisé non relu

RAISONS DE SON ADMISSION DANS CET UNIQUE CONTRAT

29. — Dans notre législation actuelle « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes » (Art. 1118).

Les « certaines personnes » pour lesquelles la lésion vicie toujours les conventions, ce sontles mineurs. Nous ne nous en occupons pas, pour la raison que nous avons indiquée.

Les « certains contrals » sont les ventes d'immeubles et les partages.

Quelles sont les raisons qui ont fait choisir la vente, entre tous les contrats à titre onéreux pour l'application de ce principe spécial ; pourquoi le législateur distinguet-il la vente du louage, de l'échange, de la société, etc., de tous les autres actes juridiques qui ontles mêmes caractères, sont composés des mêmes éléments et devraient être logiquement soumis aux mêmes règles ? En second lieu, pourquoi les ventes mobilières sontelles exclues du domaine de la lésion? Voilà deux questions qu’il nous faut résoudre.

30. — Il semblerait d’abord que le choix de la vente a été dicté au législateur par une tradition séculaire.

Dans les pays de droit coutumier, ce contrat était vu avec défaveur. Les idé:s de conservation des biens dans la famille, de prééminence des immeubles sur les meubles étaient opposées à ce que l’on pût se dessaisir d’un immeuble en ne le remplagant dans le patrimoine que par une valeur mobilière. Les rédacteurs du Code civil ont-ils perpétué l’hostilité traditionnelle contre la vente, comme ils ont accepté l’adage «vilis mobilium possessio », c’est-à-dire sans discussion. On pourrait le croire.

Le premier Consul n’a-t-il pas dit (Feret, t. xIv, p. 71) (4). «Il ne faut pas toujours voir ici des domaines considérables, des vendeurs opulents; il faut aussi descendre dans les petites familles, dans les petites fortunes qui ne se composent que d’une seule propriété; celui qui la sacrifie déshérite sa postérité tout entière : il la fait descendre de l’aisance quelconque dont elle était appelée à jouir, pour la réduire à la misère. Voilà ce qui n’arrive pas à l’acheteur; il ne dépouille pas sa famille, il consolide au contraire le patrimoine qu’il lui laisse. (L’article est adopté.) » Ye

En réalité les rédacteurs du Code ont suivi en cette matière leurs guides habituels : le droit romain et Pothier. La lésion n'était admise que dans la vente, ils maintinrent cette solution et l’on chercherait en vain dans les travaux préparatoires du Code civil la plus petite indication qui permit de croire que le principe

(1) Il est à remarquer que dans-les rares occasions où le prémier Consul eut à prendre parti lors de la rédaction du Code civil,.il se montra défenseur passionné de toutes les idées rétrogrades, de tous les vieux errements. Exprimait-il l'opinion du plus grand nombre,

son ascendant suppléait-il à ses connaissances juridiques? En tous ‘cas les solutions qu’ ‘il proposait étaient toujours adoptées.

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-pût avoir pour eux une portée générale. Le siège de la matière était l’art. 1313 qui porte que les « majeurs ne seront restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code ». | Lorsque cet article fut discuté, Berlier et Portalis soutinrent une longue controverse; mais elle porte tout entière sur la rescision de la vente lésive et non sur l'effet de la lésion dans les contrats en général. Ce ne fut qu’un prélude aux luttes soulevées par l’art. 1674. On peut donc dire qu’adversaires et partisans de la lésion la considérèrent comme un vice spécial à la vente (et aux partages) et que sous l’influence de la tradition, ils ne songèrent pas à supprimer cette limitation inexplicable. Ils ne furent pas assez indépendants pour condamner la lésion, ni assez logiques pour l'appliquer dans tous les contrats.

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