RAISONS DE SON ADMISSION EN FAVEUR DU VENDEUR SEUL
34. — Nous avons vu que les législateurs avaient admis la lésion dans ia vente, à l’exclusion de tous autres contrats (sauf le partage. Voir aussi chap. Liberté des conventions), qu’ils l'avaient écartée des ventes mobilières. Nous pouvons nous demander pourquoi le vendeur seul peut exercer l’action en rescision,
Portalis, dans son exposé des motifs, dit: « Dans l’ancienne jurisprudence on doutait si l’action en rescision devait compéter à l'acquéreur comme au vendeur, ou si elle ne devait compéter qu’au vendeur seul. Les
Dares
cours souveraines s'étaient partagées-sur cette question; il y avait diversité d’arrêts. » né; Bien que nous n’attachions pas une grande importancé aux antécédents historiques, nous devons contrôler la valeur de ce premier argument de l’orateur du gouvernement, pour voir quelle foi nous pouvons avoir dans ses affirmations. Si nous ouvrons le traité du contrat de vente de Pothier, nous avons le sentiment immédiat de graves inexactitudes. Portalis, on ne sait pourquoi, renonce à suivre son guide et fausse tout le système: l’action en rescision, que Pothier concevait comme le moyen d’établir l'égalité entre les parties, n’est plus qu’une arme entre les mains du vendeur contre l'acquéreur sans défense, ne constitue plus qu’une infériorité légale pour l’un des contractants. Voici le passage de Pothier : « On a mis en question si, lorsque l’acheteur souffrait une lésion énorme dans le prix, il avait aussi une action rescisoire pour faire rescinder le contrat. Automne tient la négative, mais son opinion est contraire aux principes du droit et au sentiment de presque tous les auteurs. Dumoulin en son traité « de contr. usur. quest., 14 » suppose comme une chose constante que l’acheteur peut, pour cause de lésion énorme, se pourvoir contre le contrat, et il n’en fait pas même de question. » Pothier rappelle le principe qui fait admettre la lésion en faveur du vendeur dans les contrats commutatifs et il ajoute: « Il est évident que ce principe ne milite pas moins à l'égard de l’acheteur qu’à l’égard du vendeur. » ss
35. — Voici les véritables principes. Nous sommes adversaires aussi bien de la lésion en faveur de
on
l’acheteur qu’en faveur du vendeur, mais nous devons reconnaître que la solution de Pothierest pluséquitable, de beaucoup, que celle du Code civil.
« Automne, continue Pothier, dit que la lésion que l'acheteur souffre étant une lésion dans le prix qui est une chosé mobilière, ‘il ne doit pas être admis à: prétendre la rescision du contrat qui, selon notre droit français, ne s'accorde pas pour choses mobilières (1). » N’y a-t-il pas à répondre à cette objection que nous sommes par hypothèse en matière de vente immobilière et que c’est la nature mobilière ou immobilière dela vente que la loi considère seule, que le prix est toujours mobilier dans la vente et qu’il ne suffit pas pour donner au contrat le caractère mobilier, sans quoi aucune vente ne serait rescindable; que d’ailleurs on refuse la lésion dans le cas de ventes mobilières à cause de la difficulté qu'il y aurait à fixer un prix, ce quinese conçoit plus puisque le prix est connu et qu’il n’y a pas d'estimation à en faire, qu’il n’y a qu’à le comparer à la chose, qu’elle devra être estimée comme lorsqu'il s’agit de la rescision en faveur du vendeur.
-Portalis essaie de justifier la mesure qu'il propose en ces termes déclamatoires, qui cachent mal la faiblesse de l'argument. « Il serait affreux qu’un acquéreur avide pût profiter dela misère d'un homme ou de son état de détresse pour l’aider à consommer sa ruine, en cherchant à profiter de ses dépouilles. On ne peut pas avoir les mêmes craintes pour l’acquéreur lui-même; on n’est jamais forcé d'acquérir ; on est toujours présumé dans l’aisance quand on fait une acquisition. »
() Pormier. Zrailé du Contrat de Vente, v° partie. Ch 11. Art. 11, p. 186.
de
Voilà de la sensiblerie bien peu juridique et la moindre raison sérieuse nous aurait convaincus plutôt que ce tableau poussé au noir, non seulement exagéré et ridicule, mais contraire à la réalité des faits. Il ne s’agit pas d’une lutte entre un malheureux et un exploiteur, où le malheureux n’a que le choix ou de se ruiner ou de mourir de faim. La. question n’est pas de savoir si le pauvre doit être protégé contre le riche, car pour Portalis le vendeur est toujours pauvre, l'acheteur toujours riche, mais si dans un contrat librement formé le législateur peut intervenir et si, au cas où l’on a répondu affirmativement, il peut intervenir au profit d’un seul.
Nous croyons que le système de Pothier est le meilleur et que si l’on donne une action en rescision au vendeur, il en faut une à l’acheteur (1). Mais nous ne serions pas éloignés de penser que si l’action ne devait être accordée qu’à un seul contractant, ce dût être l'acheteur qui bénéficiât de cette faveur de la loi. Plusieurs législations étrangères ont adopté cette manière de voir qui repose sur la connaissance qu’a le vendeur de sa chose. Le vendeur sait ce qu'il donne et-ce qu'il reçoit; l’acheteur n’a pas pu, le plus souvent, s’apercevoir des défauts de la chose qu’il achète,
(1) V. page 135. Dans le Zandrecht prussien, la rescision est en faveur de l’acheteur.