‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 22 sur 50 · DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS · texte numérisé non relu

DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS

386. — L'état de société dans lequel nous vivons, les rapports d'homme à homme peuvent créer une limitation de nos droits naturels et nous obliger à en sacrifier une partie. Ce sera, par exemple, un voisin qui, en élevant une construction sur son terrain, me privera d’une belle vue dont j'avais joui jusqu'ici : ou bien un autre voisin qui se plaindra de l’arrangement du toit de ma maison que j'avais disposé à ma fantaisie mais qui lui est dommageable par la direction qu’il donne aux eaux de pluie. Mon droit est alors limité par le droit d'autrui; par suite de ces proximités, ma jouissance aura été diminuée, et c’est justice car je n’ai le droit de nuire à personne. Ai-je celui de me nuire à moi-même ? Est-ce le rôle de la loi de me défendre

contre moi-même?

37. — L’admission de la lésion dans une législation constitue une mesure de protection des personnes capables dont il est permis de rechercher la légitimité.

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Lorsque l’on place la liberté individuelle en présence de l’État on peut se demander si le pouvoir social ne sort pas de son rôle en intervenant entre des personnes majeures et maîtresses de leurs droits et si celte protection n’est pas une restriction, une atteinte à la liberté (1).

Dans le courant de ce siècle l’idée de l'effacement de l'État devant l'individu s’est beaucoup développée; elle avait été formulée au xvin° siècle, mais c’est à notre époque qu’elle a pris toute son importance lorsqu’elle eut trouvé dans les doctrines évolutionnistes un renouveau de vigueur.

TurGoT avait dit : «Il n’y a point de principe plus pernicieux que celui qui autoriserait à être utile aux autres malgré eux. » J. Stuart Mill a repris ces idées et les a fixées dans la forme suivante (2): « La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de force contre un de ses membres, est de l'empêcher de nuire aux autres. Elle n’en a pas une raison suffisante dans le bien de cet individu, soit physique, soit moral.

« Un homme ne peut pas, en bonne justice, être obligé d'agir ou de s'abstenir parce que ce serait meilleur pour lui, parce que cela le rendrait plus heureux où parce que, dans l'intérêt des autres, ce serait sage ou même juste. Ce sont de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, pour raisonner avec lui, pour le convaincre ou pour le supplier, mais non pour le contraindre où pour lui causer aucun dommage s’il passe outre. Pour justifier cela, il faudrait que la con-

(1) BerrauLp. La liberté civile, p. 227.

(2) S. Mizi. La liberté, p. 17 et 18.

duite qu'on veut détourner cet homme de tenir eût pour objet de nuire à quelques autres. La seule partie de la conduite de l'individu pour laquelle il soit justiciable de la société est ce qui concerne les autres ; pour ce qui n'intéresse que lui, son indépendance est, de droit, absolue; sur lui-même, sur son corps et sur son esprit, l'individu est souverain. »

Ces observations sont trop judicieuses pour que nous insistions longuement sur le danger que présente une réglementation excessive, qui devient vite une gêne pour les particuliers et une cause d’interminables procès. Le principe de la responsabilité des individus est autrement moral, en ce qu’il oblige chacun à n’agir qu'avec mesure et réflexion, à prévoir les conséquences de ses actes et lorsqu'elles se sont réalisées, à les accepter en toute bonne foi, sans recourir aux subterfuges et aux chicanes. C’est nn fait souvent observé que celui dont on sollicite un service n’est plus qu’un homme à éviter dès qu’il l’a rendu, que le bienfaiteur de la veille n’est plus que le créancier du lendemain, que trop facilement on oublie les conditions dans lesquelles on se trouvait lorsqu'on a souscrit à un acte onéreux. Le législateur en introduisant la lésion dans le Code civil n’a fait que céder surtout à des raisons de

sentiment.

38. — Le grand argument consiste à dire que le vendeur a subi une contrainte morale, que l'acheteur a profité de cette inégalité de position créée par le malheur. On ne fait jamais entrer en ligne de compie le service, qui peut être capital, rendu par l'acheteur. Bien mieux, en donnant une action en rescision au

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vendeur, c’est l'acheteur que l'on atteint, alors même qu'il n’a aucune indélicatesse à se reprocher, qu'il n’a exercé aucune pression sur le vendeur, qu’il n’a même pas cherché à faire une honne affaire, mais a cédé, par exemple, à des sollicitations pressantes. Et il nous serait facile de trouver des cas où le secours fourni par la loi sera absolument détourné de son but et mis au service d’un indigne. L’hypothèse que nous proposerons lorsque nous traiterons de la violence (page 93) peut nous servir d'exemple.

Tels sont les résultats déplorables que peut amener l'intervention de l’État. Les individus, les conditions dans lesquelles sont faites les transactions changent chaque jour : une loi qui ne se préoccupe que des résultats d’un acte et édicte une présomption irréfragable mais très aventurée pour tout ce qui constitue l’élément moral, intentionnel, de l'acte et qui fixe invariablement le rôle que les parties y ont joué, ne peut être équitable.

Tel est bien l’avis de M. Huc dans son commentaire du Code italien (1).

« La rescision pour cause de lésion, si mal à propos imaginée par des rescrits impériaux, inspirés peut-être par des considérations purement personnelles est impossible à justifier.

L'ancienne jurisprudence l'avait compris et elle n’avaittrouvé qu’un moyen pour arriver à rompre les contrats sous prétexte de lésion : l'intervention du prince à qui il fallait demander, même dans les pays de droit écrit où le droit romain était observé, ce qu’on appelait

(1) Hua. Code civil italien, T. I, p. 272, n° 28,415.

des lettres de rescision. Ce n’était, en réalité, qu’un abus de force, un acte d’autocratie et de bon plaisir et il est vraiment singulier que les lois nouvelles en aient conservé la trace. Il est juste sans doute que dans les contrats commutatifs chaque partie recoive l'équivalent de ce qu’elie donne. Mais il n’y a que les parties ellesmêmes qui peuvent être juges de cetéquivalent. Lorsque le contrat à été librement formé, qu’il est exempt d’erreur ou de dol, on ne voit pas comment on viendrait le rompre sous prétexte de lésion. En mettant de côté l'impossibilité qu'il y a de mesurer la valeur vénale des choses, en s’en tenant aux principes, que voyons-nous : un propriétaire obligé par les circonstances de mettre sa chose en vente et de l’abandonner à vil prix. Est-il juste, dit-on, que ce malheureux soit victime de la dureté des temps et que l'acheteur s’enrichisse à ses dépens ? Mais ne dirait-on pas que c’est l’acheteur qui est en faute, que c'estlui qui a pris l'initiative et qu’il a sollicité le vendeur pour lui arracher un consentement ? N'est-ce pas tout le contraire qui est arrivé ? Quand une chose dont personne n’a besoin est offerte à vil prix, elle ne vaut pas en réalite davantage. L’acheteur, obsédé par les sollicitations, peut-être indiscrètes, du vendeur, n’a été déterminé à acheter une chose dont il n’avait aucun besoin, que par l’extrême abaissement du prix, et même en consentant à prendre la chose moyennant un tel prix, il a rendu service au vendeur.

De quel droit viendrait-on plus tard lui demander la restitution de la chose ou un supplément de prix ? Admetlre une telle solution, c’est décréter l'emprunt forcé entre particuliers, c’est faire du faux socialisme aw nom d’une fausse philanthropie. »

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