PRÊT A INTÉRÉT
39. — Cette tendance du législateur français que nous venons de signaler, à propos de la lésion dans la vente, se manifeste dans d’autres matières, particulière ment dans toute une série de mesures législatives: nous voulons parler des lois qui limitent le taux de l'intérêt. L'intervention de l’État s'exerce ici d’une facon très différente de celle que nous avons rencontrée dans la vente, mais le but poursuivi est de nature très semblable, les arguments que l’on a fait valoir sont identiques. |
Nous nous sommes proposé d'étudier non seulement la lésion dans la vente, mais dans tousles contrats: nous commencerons par le prêt à intérêt.
L’on ne voit pas tout d’abord comment les lois restrictives du taux de l'intérêt sont assimilables à celles qui donnent au vendeur une action en rescision pour cause de lésion. Mais, si l’on ne s'arrête pas aux mots, et si l’on cherche à quoi correspond en réalité le prêt à intérêt, l’on est frappé de la ressemblance, de l’analogie absolue qu'a ce contrat avec le louage. Le prêteur est propriétaire d’un capital mobilier, l’emprunteur en est le locataire. Le possesseur d’une somme d'argent, la fait fructifier et en tire un revenu comme le possesseur d’un fond de terre le donne à un fermier qui le cultive, moyennant une rente ou un loyer. Or, dans ce contrat, comme dans la vente, nous trouvons une restriction à la liberté des conventions. La loi ne permet pes que le capitaliste loue son argent au-dessus d’un certain taux,
comme elle donne le moyen au propriétaire d’un immeuble de rescinder une vente comportant une lésion de plus des 7/12.
Remarquons dès maintenant la différence faite par le Code entre le propriétaire d’un immeuble et le propriétaire d’un capital mobilier. Le premier peut vendre aussi cher qu'il veut et est protégé s’il vend à vil prix; le second ne peut prêter au-dessus d’un certain taux. La contre-partie nous montre de pareilles contradictions. L’acheteur peut payer très cher et ne peut pas payer trop bon marché; l’emprunteur ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par la loi. L’on peut affirmer que la loi à été faite en haine des usuriers et qu'elle a eu en considération la condition malheureuse, l’infériorité de celui qui est obligé d'emprunter. Mais, au lieu de dire, — on peut être forcé de vendre, on n'est jamais forcé d’acheter, — elle affirme dans notre cas, que l’on peut être forcé d'emprunter tandis qu’on n’est jamais forcé de prêter. Affirmations gratuites que l'expérience des faits dément à chaque instant, au point que l’on pourrait, sans qu’elles cessassent d’être exactes, renverser ces propositions,
AO. — Nous ne ferons pas l’histoire du prêt à intérêt, nous ne reproduirons pas les anciennes discussions relatives à la légitimité de ce contrat, bien qu’elles soient un exemple remarquable d’ignorance, d’esprit de rouline. Nous nous contenterons de faire l’application à ce contrat du principe que nous voudrions voir respecter dans la vente : celui de la liberté des conventions, qui est pour nous une règle absolue, Sans exception.