‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 24 sur 50 · PLAT · texte numérisé non relu

PLAT

Le législateur n’a le droit de modifier les conventions, d'imposer certaines restrictions, que lorsque ces atteintes au principe sont imposées par une nécessité d'ordre public, sont légitimées par un intérêt général. Il en est ainsi en matière d’expropriation où le droit de propriété est certainement méconnu. Remarquons d’ailleurs que la loi accorde un dédommagement à ceux dont les droits sont violés, une juste et préalable indemnité. Mais défendre au capitaliste qui veut retirer de son argent un profit de 10 pour 100, d’en demander plus de 5, c’est l'exproprier de la moitié de la jouissance de sa chose, c'est l’exproprier sans le principe protecteur de l'intérêt privé, sans l'indemnité.

Il y a là un véritable abus de pouvoir du législateur, une véritable spoliation des créanciers, au profit des débiteurs.

Ajoutons que si l’expropriation pour cause d'utilité publique, établie dans l'intérêt commun, peut créer une situation pénible pour l’exproprié dans une circonstance donnée, elle sera avantageuse dans mille autres. Au contraire, la loi de 1807, restrictive du taux de l'intérêt, favorise les débiteurs aux dépens des créanciers tenus en suspicion pour les inéfaits de quelques-uns. Elle méconnait les vérités exprimées par Turgot en ces termes : « L'intérêt est légitimé par un principe plus général et plus respectable que son utilité ou sa nécessité pour le commerce, parce qu’il est la base sur laquelle repose tout l'édifice des sociétés ; je veux dire, par le droit irrévocable attaché à la propriété d’être maitre absolu de sa chose, dene pouvoir en être dépouillé que de son consentement et de pouvoir mettre à son consentement telle condition qu'il juge à propos, »

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4t. — Les défenseurs du système de la loi de 1807 se servent pour le soutenir des arguments que nous avons déjà rétorqués à propos de la vente immobilière. L’emprunteur, disent-ils, n’est pas libre: sil à un besoin pressant d'argent, il ne se laissera pas arrêter par la crainte lointaine d’être ruiné par le paiement de gros intérêts ; il subira toutes les exigences. La loi ne doit-elle pas protéger les faibles, empêcher qu’on exploite leur malheur? Sans dout:; mais que cette protection s'exerce sur les mineurs, les femmes, les prodigues ou les faibles d’esprit, sans qu’elle prétende tenir tous les hommes en perpétuelle tutelle.

N'est-il pas vrai de dire aussi que si le sentiment de leur intérêt n’est pas assez fort pour triompher de leurs passions, ils sauront toujours s'affranchir de la protection que la loi voudra leur imposer? Enfin ne peut-on pas prétendre que dans bien des circonstances, la considération tirée du taux de l'intérêt de l'argent sera de peu d'importance : comme dans le cas où un commercant momentanément géné, embarrasse, est sauvé par un emprunt fait en temps opportun. La protection imposée par la loi aura pour'effet d'interdire tout emprunt à celui queisa positionempêchede trouver prêteur aux conditions légales et, sous prétexte de le sauver, de le ruiner définitivement, d’enlever au malheureux sa dernière ressource.

Une fois de plus, nous dirons que le commerce de toute marchandise doit être libre, que toute personne majeure est capable de débattre les conditions d’un marché au mieux de ses intérêts.

Sep ET M

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