PACTES SUR SUCCESSIONS FUTURES
42. — M. Batbie {1) a noté quelques articles qui ne sont pas en harmonie avec les principes du droit individuel et notamment de la propriété et de la liberté des conventions. Dans presque tous les titres, on trouve des restrictions qui enchaînent inutilement la volonté des parties. Les unes s'expliquent par d’anciennes coutumes dont elles sont un reste et les autres, par cette tendance à réglementer et à prévoir qui a été, à toutes les époques, le ‘caractère de la loi française.
Lorsque l’auteur arrive à l’art. 1130 (p. 147) qui défend de faire des traités sur succession future, même lorsque le successible y consent, il remarque que la loi romaine était sur ce point plus favorable à la liberté des conventions, puisqu'elle admettait la validité de la stipulation, lorsqu'elle était faite avec l’adhésion du « de cujus ». « Les dangers du vofurn mortis, dit-il, nous conduiraient loin, car s'il fallait s’en préoccuper tout droit viager devrait être interdit. La constitution d’usufruit et de la rente viagère aurait le même inconvénient et il faudrait prohiber plusieurs conventions d’une incontestable ulilité. »
Nous ne croyons pas que M. Batbie ait découvert les véritables raisons qui ont fait admettre l’art. 1130. Ilest vrai que si l’on devait considérer comme contraires aux bonnes mœurs toutes les conventions faites
(1) Revue critique de Législation et de Jurispr., T. XX VIII, p. 123. Revision du Code Napoleon,
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dans la prévision et dans l'attente du décès de quelqu'un, il y aurait beaucoup à annuler dans les transactions civiles. C’est, en effet, une fatalité de nos institutions ou plutôt de la société humaine que jamais ilne meure un homme sans que son décès procure à un autre plus ou moins de profit pécuniaire. Telle est la loi des successions. On dira qu'ici les sentiments d'affection présumée font, dans le cœur des individus, équilibre avec les tentations de la cupidité. C’est vrai. Mais alors pourquoi les stipulations sur successions futures ne cessent-elles pas d’être frappées de nullité, dans le cas où elles n’ont lieu qu'entre cohéritiers dont l'affection présumée envers la personne vivante combat l'intérêt de sa mort et en exclut le vœu? Cependant l’art. 1130 ne fait aucune dis!linclion. Si le Code Napoléon, enfin, ne les avait prohibées que comme contenant un vœu homicide, il aurait dû, comme le droit romain, faire une exception en faveur des Stipulations auxquelles la personne vivante sur la succession future de laquelle on aurait traité aurait donné son consentement en y persistant jusqu’au moment de son décès. Alors, en effet, l'adhésion de cette personne est à la fois une attestation dela moralité du contrat et un démenti donné aux chimériques terreurs de la loi. Or, le Code Napoléon n’y a attaché aucune importance : il annule toujours. Il a donc cédé à d’autres préoccupations et à d’autres craintes.
43. — L'expérience nous apprend qu'on attache d’autant moins de prix à certaines choses qu'elles sont soumises à une éventualilé plus incertaine et plus éloignée. Tels sont les droits qu’à titre d’héritier pré-
somptif, on peut prétendre dans une succession future. Tout y est incertain, le titre et l’'émolument. L’impatience, la cupidité, le besoin, peuvent d'autant plus aisément entrainer les héritiers présomptifs à réaliser en argent comptant leurs prétentions sur une hérédité future. S'ils n’aliènent pas absolument leurs àroits, ils peuvent leur faire préjudice par des engagements d’une autre nature. Ce n’est pas que dans la pratique la lésion doive toujours exister dans ces conventions. Mais là où elle aurait existé, il aurait été impossible de l'en faire relever, d’après les principes du droit commun qui excluent l’action en lésion des conventions aléatoires présentant des éventualités bonnes ou mauvaises. Tel serait précisément le caractère des stipalations faites sur successions futures. Dans ces conditions, la loi présumant toujours la lésion, a déclaré ces conventions nulles de droit. L'art. 1130 annule donc les traités faits sur successions futures, soit comme /ésionnatres, soit comme contraires à l’ordre et à la morale publics.
Celle opinion est confirmée par l’art. 1837, qui prohibe toute stipulation tendant à faire entrer dans une Société la propriété de biens qui pourraient advenir aux associés par successions ou legs, et il est évident qu’il est indifférent dans ce cas que les successions ou iegs soient deierminés ou indéterminés. Si le vœu impie de la mort de quelqu'un était la seule raison de la prohibition de l’art. 1130, il aurait fallu faire une exception en faveur des stipulations faites sur successions indéterminées, qui, ne désignant spécialement personne aux tentations de la cupidité, n’offrent certainement ni la même immoralité, ni les mêmes dangers.
Ces
Le motif de cette prohibition consiste donc en ce que ces stipulations sur successions futures déterminées ou indéterminées ont paru avant tout et principalement constituer pour les obligés un préjudice, une lésion, un abandon à vil prix de droits éventuels el incertains.
44. — Quant à la renonciation aux successions non ouvertes, la loi a eu d'excellentes raisons pour les proscrire. On ne peut, en effet, se dissimuler qu'attachant en général peu de prix aux droits purement éventuels, à raison de leur incertitude même, nous ne soyons généralement disposés à en faire bon marché età les abandonner à vil prix. Le plus souvent lésionpaires de pareille convention devaient être déclarés illicites. D’autre part si l’on songe que, dans la plupart des cas, ces renonciations seraient faites par des enfants qui céderaient à l'influence de la puissance paternelle ou à la séduction d’un modique intérêt présent, on reconnaîtra la moralité autant que la nécessité d’une semblable prohibition. Enfin, comme ces renonciations faites en famille auraient toujours profité à quelqu'un, la loi des partages serait violée et l'égalité rompue, contre l'intention manifeste des légisiateurs.