LOUAGE
45. — En ce qui concerne le louage, la tradition romaine s’est maintenue jusqu’à nos jours (1). Tous les
(1) Pau. L. 22, S 3. Quemadmodum in emendo et vendendo naturaliler concessum est, quod pluris sit, minoris vendere, quod minoris sit pluris vendere, et ila invicem se circum scritere : ika in localiontibus quoquo et conductionibus juris est.
auteurs sont d'accord pour reconnaître qu’il n'y a pas dans ce contrat de lésion pour vilité du prix (1). Le prix doit être sérieux ; il faut qu’il ne se réduise pas à rien et qu'il ait été stipulé avec l'intention d’être exigé. Mais s’il réunit ces conditions, il n’y a jamais lieu à rescision quelle que soit la vilité du prix.
La loi reconnait au propriétaire le droit de transférer l’usage de sa chose de la manière qu’il juge convenable. C’est une solution que nous approuvons entièrement, mais il faut avouer que les motifs qui l’ont dictée sont très discutables. Nous reproduisons le passage de Pothier qui les résume d’une facon très complète : « Il n’est pas pourtant nécessaire que ce prix égale la valeur de la jouissance ou usage de la chose donnée à loyer. Si ce prix ou loyer est au-dessus ou audessous, il y aura, à la vérité, iniquité dans ce prix ou loyer qui oblige dans le for intérieur à restitution le locateur ou le conducteur, mais cette iniquité du prix n'empêche pas que le contrat soit valable. Il y a même cette différence entre ce contrat et celui de vente, que ce contrat est sujet à restitution pour cause de lésion énorme... Au contraire, le contrat de louage même d’un héritage n’est pas sujet à restitution pour la seule cause de lésion quelque énorme qu’elle soit. La raison en est que, dans le contrat de louage, la lésion ne peut tomber que sur les fruits de l'héritage qui sont quelque chose de mobilier et que, suivant les principes de notre droit français il n’y a pas lieu à la restitution en aliénation de meubles. » |
(1) V. DumouLin, $. Cont. de Paris, $ 33. GLOSE, n° 41 et 47. —
CHARONDAS, livr. 12, rép. 87. — Domar, livr. l, tit. 4, sect. 1, n° 8, — POTHIER. Lowage, n° 36.
46. — Si l'on se reporte aux raisons que donne Pothier au TYaité des obligations (1) de l'exclusion de la lésion des ventes mobilières, on est frappé de la faiblesse de cette argumentation. Il légitime sa décision en rappelant que nos pères faisaient consister la richesse dans les biens fonds. On peut lui répondre que son fameux principe d'équité doit être invoqué aussi bien lorsque l'intérêt engagé est minime que lorsqu'il est considérable. S'il s'appuie sur la nature particulière des choses mobilières qui passent dans plusieurs mains en peu de temps, on peut affirmer que, sans que le commerce en soit troublé, on peut introduire la lésion dans le contrat de louage.
Comment peut-il imaginer à propos de ce contrat une circulation d'objets mobiliers? D'autre part, n'est-il pas très facile de savoir l'importance dela lésion, qu’elle porte sur le loyer ou sur les fruits :(les art. 1769-1770- 1771 du Code civil supposent expressément que l’on peut apprécier exactement la valeur d’une récolie).
C’est dans la liberté des conventions que nous trouvons, pour notre part, l'unique raison d’être de cette très équitable disposition.